Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04717 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC7M
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/07074
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valère HEYE, avocat au barreau de MONTPELLIER,(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/015103 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Mme [F] [U] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 25/05/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 16 mars 2000 M. [I] [S] qui exerçait une activité professionnelle de peintre en bâtiment a déclaré trois affections professionnelles : maladie professionnelle n° 57 (épaule droite), maladie professionnelle n° 79 (genou gauche) et maladie professionnelle n° 98 (rachis lombaire), reconnues comme maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (décision du 1er octobre 2001 pour la maladie professionnelle du tableau 79) .
Une maladie professionnelle affectant l'épaule gauche (AT/MP : 030901136) est ultérieurement reconnue par la caisse, fixant le 21 novembre 2006 la date de consolidation au 30 septembre 2006 avec taux d'incapacité de 12 %.
Le 8 janvier 2009, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier fixe un taux d'incapacité permanente partielle global de 17 % pour les 4 maladies professionnelles.
Le 30 avril 2009, l'assuré, réclamant le cumul des taux pour le versement de la rente, après rejet de sa demande par la caisse et décision défavorable de la commission de recours amiable, saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault.
Le 31 mai 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault déboute l'assuré de sa contestation portant sur les modalités de calcul de la rente.
Le 30 mars 2011 la cour d'appel de Montpellier confirme le jugement du 31 mai 2010.
Le 14 mars 2013 la Cour de cassation (2e Civ., pourvoi n° 12-11.873) casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier et remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
Le 28 décembre 2012 la caisse, après avis du service médical du 18 octobre 2012 notifie à l'assuré une révision à effet du 14 septembre 2012 du taux d'incapacité pour l'épaule droite, reconnu à 10 % pour la maladie professionnelle n° 57 avec versement d'une rente trimestrielle de 224,02 €.
Le 23 septembre 2014 la Cour d'appel de Nîmes, sur renvoi de cassation, infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault du 31 mai 2010 et :
- dit que la somme des taux d'incapacité permanente consécutive aux accidents du travail dont l'assuré a été victime est de 17 % ;
- dit que ce taux global d'incapacité permanente de 17 % doit être pris en compte dans sa totalité pour le calcul de la rente mensuelle dont doit bénéficier l'assuré ;
- renvoie l'assuré devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, pour l'instruction de son dossier d'attribution d'une rente mensuelle.
Le 2 décembre 2014 la caisse notifie à l'assuré, en exécution de la "décision de la Cour d'appel de Nîmes incluant les sinistres 006316343 et 030901136" le calcul à compter du 30 septembre 2006 d'une rente annuelle de 1 746,46 € sur un taux d'incapacité permanente de 17 % avec rappel pour la période du 30 septembre 2006 au 15 septembre 2014 d'une somme de 13 186,08 € déduction faite des versements déjà opérés pour 9307,81 € (soit un solde à verser de 3878,27 €) sur la base des conclusions médicales "épaule gauche douloureuse et modérément limitée et séquelles indemnisables du genou gauche".
Le 31 décembre 2014 la caisse notifie à l'assuré le remboursement d'un inclu d'un montant de 1628,31 € correspondant à l'indemnité en capital de la maladie professionnelle indemnisés à 5% alors que, selon elle, ce taux était désormais compris dans le taux permettant le service de la rente.
Le 9 janvier 2015 l'assuré saisit la commission de recours amiable :
- en contestation de la décision de notification d'indu du 31 décembre 2014 ;
- en contestation de la décision notifiée le 2 décembre 2014 "Contestant le taux IPP retenu par la CPAM pour le calcul de la rente qui ne correspond pas à la législation du code de la sécurité sociale et arrêt de la cour d'appel de Nîmes, sur renvoi de la cour de cassation. Sachant que la cour de cassation a fait droit à ma demande sur les dispositions de la loi du 29 décembre 1999 décret de 2002-548 du 18 avril 2002, qui stipule : Que les taux IPP de plusieurs maladies professionnelles doivent être regroupés en se cumulant les uns aux autres, pour le calcul des rentes, qui doivent être réunies un une seule rente. Il apparaît dans la notification rectificative de la CPAM du 8 décembre 2014 que la CPAM a utilisé pour base de calcul, le taux IPP de 17% fixé en 2010. Or, en 2012 un nouveau taux IPP de 10% a été fixé pour la maladie professionnelle 57 (épaule droite) notification jointe du 28 décembre 2012 ; de ce fait le taux IPP fixé à 17% en 2010 passe à 27% en 2012. Il apparaît donc une erreur dans la régularisation du calcul de la rente entre le 17 octobre 2012 et le 15 décembre 2014 puisque le taux IPP de base servant au calcul de la rente pour cette période est de 17% + 10% = 27% à partir d'octobre 2012. De ce fait, sauf erreur, il reste une régularisation de 2000 € à intervenir ".
d'une demande en paiement pour la maladie professionnelle n° 79 (genou gauche - 5%) et pour la maladie professionnelle n° 57 (épaule droite - 10 %) de la date de consolidation au 2 avril 2002 jusqu'au 30 septembre 2006 : " les dates de consolidation des maladies professionnelles MP 79 ET MP 57 droite ont été consolidé par expertise le 2 avril 2002, de ce fait sauf erreur, la régularisation devait prendre pour point de départ le 2 avril 2002, pour la 79 (5%) et la 57 droite (10%) soit 15% pour le calcul de ces deux rentes à partir du 2 avril 2002 suite au rapport d'expertise du docteur [N] et la législation du 18 avril 2002, la CPAM prend pour date d'effet des rentes à octobre 2006, ce n'est pas dans le respect législatif de la loi du 29 décembre 1999 décret de 2002-548 du 18 avril 2002 ".
Le 19 mai 2015 l'assuré saisit le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault d'une contestation portant :
- sur le calcul de ses droits entre le 6 avril 2002 et le 15 septembre 2014 ;
- sur le remboursement de l'indu tel que notifié le 31 décembre 2014 ;
- sur l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de l'absence d'instruction par la caisse du fait de l'absence de fixation du taux d'IPP entre le 30 mai 2002, date du rapport d'expertise médicale qui a suivi la reconnaissance des trois premières maladies professionnelles et le 8 janvier 2009, date du jugement du TCI qui a fixé les taux d'IPP, 7 ans après la consolidation.
Le 18 avril 2016 (et rectification du 9 mai 2016) le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault déboute l'assuré de sa contestation sur le montant de la rente versée pour la période du 30 septembre 2006 au 15 septembre 2014, de sa réclamation pour l'indu de 1628,31 € notifié le 31 décembre 2014 et de sa demande de dommages intérêts.
Le 31 mai 2018 la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi intenté par l'assuré, casse et annule les jugements des 18 avril et 9 mai 2016, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'assuré au paiement de la somme de 1 628,31 euros, dit n'y avoir lieu à renvoi et déboute la caisse de sa demande en paiement de la somme de 1 628,31 €.
Le 9 décembre 2019 l'assuré saisit le Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, afin d'obtenir la condamnation de la caisse à lui payer les sommes de :
- 8 960,82 € correspondant aux 10 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 57 (épaule droite) le 7 janvier 2002 et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 10 % le 14 septembre 2012 ;
- 3 136,28 € correspondant aux 7 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 79 le 7 avril 2002 et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 5 % le 8 janvier 2009.
Le 14 juin 2021 le Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social, déclare irrecevable le recours de M. [I] [S] (ci-après l'assuré) en contestation des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (ci-après la caisse) du 28 décembre 2012 (maladie professionnelle tableau 57) et du 2 décembre 2014 (maladie professionnelle tableau 79) au motif de l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse.
Le 21 juillet 2021 l'assuré, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel.
Le 20 avril 2022 la Cour, par arrêt avant dire droit, ordonne la réouverture des débats et invite:
- la partie la plus diligente à fournir la décision ayant arrêté la date de consolidation de la maladie professionnelle n° 57 de l'épaule droite (AT/MP : 000316349) ;
- les parties à s'expliquer, en ce qui concerne la demande portant sur la maladie professionnelle du tableau n° 79 portant sur le genou gauche (AT/MP n° 006316343), sur les suites de la saisine le 9 janvier 2015 de la commission de recours amiable.
L'assuré demande à la Cour de :
-réformer le jugement ;
- sur la maladie professionnelle du tableau n° 57 (épaule droite) condamner la caisse au paiement de la somme de 8 960,82 € correspondant aux 10 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 57 (épaule droite) le 7 janvier 2002 et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 10 % ou, à titre subsidiaire à défaut de production de la décision arrêtant la date de consolidation de la maladie professionnelle, condamner la caisse à lui payer la somme de 8 960,82 € de dommages-intérêts ;
- sur la maladie professionnelle du tableau n° 79 (genou gauche) condamner la caisse au paiement de la somme de 3 136,28 € correspondant aux 7 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 79 (genou gauche) le 7 avril 2002 et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 5 % ;
- ordonner, en tant que de besoin, que la caisse procède elle-même calcul des arriérés pour ces deux maladies professionnelles ;
- annuler en conséquence la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- condamner la caisse, outre aux entiers dépens, à lui payer une somme de 5 000 € de dommages intérêts et 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- déclarer irrecevable le recours portant sur le point de départ du versement des arrérages de rente concernant la maladie professionnelle numéro 57 (épaule droite) fixée au 14 septembre 2012 pour absence de saisine préalable de la commission de recours amiable dans les délais imposés par les textes ;
- déclarer forclos l'assuré dans sa contestation portant sur le point de départ du versement des arrérages de rente concernant les maladies professionnelles numéro 57 (épaule gauche) et numéro 79 (genou gauche) fixée au 30 septembre 2006 ;
- condamner l'assuré à lui payer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 9 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la demande portant sur la maladie professionnelle du tableau n° 57 A portant sur l'épaule droite (AT/MP n° 000316349)
L'assuré réclame la somme de 8 960,82 € correspondant aux 10 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 57 (épaule droite) le 7 janvier 2002 et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 10 % le 14 septembre 2012 (notification du 28 décembre 2012).
A supposer que cette demande présentée pour la première fois le 9 janvier 2015 soit encore recevable dans le cadre de la présente instance initiée le 9 décembre 2019, la demande du 9 janvier 2015 ayant en effet été suivie le 19 mai 2015 d'une saisine par l'assuré du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Hérault, des jugements des 18 avril et 9 mai 2016 et de l'arrêt définitif du 31 mai 2018 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, recevabilité qui constitue l'hypothèse la plus favorable à l'assuré, cette demande ne peut être que rejetée puisque, de la date de consolidation en 2002 jusqu'à la révision du taux par notification d'un nouveau taux de 10 % à compter du 14 septembre 2012 (notification du 28 décembre 2012), le taux d'incapacité pour la maladie professionnelle n° 57 affectant l'épaule droite était de 0 % et il ne peut y avoir rente.
Contrairement à ce que la seule lecture de la décision du 8 janvier 2009 du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier pourrait faire apparaître, l'incapacité permanente fixée par cette décision pour l'épaule droite est de 0 % et non 12 %.
En effet cette décision est ainsi rédigée :
Faits, procédure et moyens des parties
Comparant. L'assuré maintient ses prétentions et rappelle qu'il souffre de plusieurs maladies professionnelles (MP 57 à droite, MP 79 à gauche et MP 98) pour lesquelles la Caisse n`a pas pris de décision. Cela alors qu'elle a pris une décision en date du 21 novembre 2006 d'attribution d`un taux d`IPP de 12% pour des séquelles épaule douloureuse et modérément limitée (épaule gauche) ".
'
Sur ce
Attendu que le médecin expert rend l'avis suivant devant le Tribunal : l'assuré souffre des séquelles de plusieurs maladies professionnelles reconnues : MP 57 à droite 12 %, MP 57 à (épaule) gauche 0%, MP 98 0% et MP 79 0 %...en conclusion seule la MP 79 (genou gauche présente des séquelles indemnisables pour un taux d'IPP de 5 %. Le taux global pour les 4 MP (57 droite, 57 gauche, 79 et 98 s'élève à 17 % ".
Même s'il est regrettable qu'aucune des parties, et surtout la caisse au vu de l'arrêt de réouverture des débats, n'est cru utile de devoir produire la décision de la Cnitaat du 7 juin 2012 qui lèverait toute ambiguïté et qui confirmerait un taux de 12 % pour la seule épaule gauche et non l'épaule droite, production qui simplifierait la tâche de tout le monde, le constat des nombreux échanges antérieurs entre les parties (notamment le courrier de saisine de la commission de recours amiable du 9 janvier 2015) et des procédures antérieures les ayant opposées, fait apparaître que l'assuré se prévaut et reconnaît qu'il bénéficie antérieurement à la notification du 28 décembre 2012 d'un taux d'incapacité permanente partielle global de 17 % pour 2 maladies professionnelles, 5 % pour la maladie professionnelle n° 79 du genou gauche, 12 % pour la maladie professionnelle n° 57 de l'épaule gauche (donc 0 % pour la maladie professionnelle n° 57 de l'épaule droite et 0 % pour la maladie professionnelle n° 98 du rachis lombaire) et ultérieurement un taux d'incapacité permanente partielle global de 27 % pour 3 maladies professionnelles, 5 % pour la maladie professionnelle n° 79 du genou gauche, 12 % pour la maladie professionnelle n° 57 de l'épaule gauche et 10 % pour la maladie professionnelle n° 57 de l'épaule droite (donc 0 % pour la maladie professionnelle n° 98 du rachis lombaire).
Ainsi de la date de consolidation en 2002 jusqu'au 13 septembre 2012 il ne peut y avoir de rente pour la maladie professionnelle du tableau n° 57 (épaule droite) dont le taux est de 0 % (taux qui est porté à 10 % à effet du 14 septembre 2012) et la demande en paiement ne peut être que rejetée.
2) sur la demande portant sur la maladie professionnelle du tableau n° 79 portant sur le genou gauche (AT/MP n° 006316343)
L'assuré réclame la somme de 3 136,28 € correspondant aux 7 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 79 (genou gauche) le 7 avril 2002 et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 5 % le 8 janvier 2009.
La date de consolidation n'est pas contestée.
Le 8 janvier 2009, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier fixe un taux d'incapacité permanente de 5 % pour la maladie professionnelle n° 79 du genou gauche.
A la suite de la notification de la rente le 2 décembre 2014, cette demande est présentée pour la première fois par l'assuré le 9 janvier 2015 lorsque l'assuré saisit la commission de recours amiable, commission de recours amiable qui statue le 10 mars 2015.
Dans la mesure où le courrier de notification n'est pas produit et qu'ainsi le délai de recours n'a jamais pu courir, la demande est recevable.
Pour autant elle n'est fondée que pour la période du 7 avril 2002 au 30 septembre 2006, la rente ayant été payée à compter du 30 septembre 2006 en exécution de la notification du 2 décembre 2014.
Sur la demande de dommages intérêts
La résistance de la caisse ne présente pas un caractère abusif et la demande de dommages intérêts doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt avant-dire droit du 20 avril 2022 ;
Infirme le jugement du 14 juin 2021 du Tribunal judiciaire de Montpellier, pôle social ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [I] [S] de sa demande en paiement d'une somme de 8 960,82 € correspondant aux 10 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 57 (épaule droite) et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 10 % le 14 septembre 2012 ;
Déclare recevable la demande en paiement de la somme de 3 136,28 € correspondant aux 7 années d'arriéré de rente entre la date de consolidation de la maladie professionnelle du tableau n° 79 (genou gauche) le 7 avril 2002 et la date de fixation du taux d'incapacité permanente de 5 % le 8 janvier 2009 ;
Condamne la caisse à payer à l'assuré une somme représentative du rappel de rente entre la date de consolidation le 7 avril 2002 de la maladie professionnelle du tableau n° 79 (genou gauche) pour un taux d'incapacité de 5 % et la date du 30 septembre 2006 ;
Déboute l'assuré de sa demande de dommages intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment