Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°169
N° RG 22/01927 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SS3E
M. [L] [P]
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Ghislain POULARD de la SARL POULARD AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 janvier 2015, la société Holding A.M.E. a souscrit auprès de la société Banque Populaire Atlantique un contrat de prêt professionnel, n°08659958, d'un montant principal de 305.000 euros, remboursable en 90 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,18 %.
Le même jour, M. [P], gérant de la société Holding A.M.E., et son épouse Mme [T] épouse [P] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt à hauteur de 91.500 euros chacun dans la limite de la somme globale de 91.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 114 mois.
Le 24 janvier 2018, la société Holding A.M.E. a été placée en redressement judiciaire.
Le 23 février 2018, la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire), venant aux droits de la société Banque Populaire Atlantique, a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 16 janvier 2019, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 21 janvier 2019, la Banque Populaire a mis en demeure M. [P] et Mme [T] d'honorer leurs engagements de caution.
Le 9 octobre 2019, la Banque Populaire a assigné M. [P] et Mme [T] en paiement.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Prononcé l'inopposabilité de l'acte de cautionnement consenti le 23 janvier 2005 par Mme [T] épouse [P] au profit de la Banque Populaire,
- Débouté la Banque Populaire de sa demande au titre du paiement de ladite caution,
- Condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 91.500 euros outre interêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019 jusqu'à parfait et complet règlement,
- Ordonné la capitalisation des interêts échus depuis plus d'une année,
- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouté la Banque Populaire du surplus de ses demandes,
- Condamné la Banque Populaire à payer à Mme [T] épouse [P] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. [P] aux dépens de l'instance.
M. [P] a interjeté appel le 22 mars 2022.
Les dernières conclusions de M. [P] sont en date du 20 juin 2022. Les dernières conclusions de la Banque Populaire sont en date du 16 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [P] demande à la cour de :
- Déclarer M. [P] recevable et bien fondé en son appel,
- Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 91.500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019 jusqu'à parfait et complet règlement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. [P] aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau :
- Prononcer l'inopposabilité, la nullité, ou la caducité, de l'acte de cautionnement signé par M. [P] au profit de la Banque Populaire le 23 janvier 2005,
En conséquence :
- Débouter la Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À défaut :
- Constater que la Banque Populaire a commis une faute générant un préjudice à M. [P],
En conséquence :
- Condamner la Banque Populaire à payer à M. [P] la somme de 150.000 euros,
- Ordonner la compensation des sommes respectives qui seraient dues par la Banque Populaire, d'une part, et M. [P], d'autre part,
A titre subsidiaire :
- Déchoir la Banque Populaire de ses droits à tout intérêt,
- Dispenser M. [P] du paiement des pénalités et intérêts de retards,
- Ordonner la production par la Banque Populaire d'un tableau d'amortissement affectant les paiements du débiteur prioritairement au remboursement du capital,
- Limiter la condamnation de M. [P] aux sommes restantes dues après déchéances des intérêts, et dispense de paiement des pénalités et intérêts de retard,
En toute hypothèse :
- Condamner la Banque Populaire à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre 3.500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,
- Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
Rejetant l'appel, le disant mal fondé :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 91.500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019 jusqu'à parfait et complet règlement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
- Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné M. [P] aux dépens de l'instance,
Et y ajoutant :
- Débouter M. [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [P] à payer à la Banque Populaire la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la nullité du cautionnement sur le fondement de l'erreur :
L'article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce dispose qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1110 prévoit que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
En cas de pluralité de cautions, dont l'une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu'elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement.
Il s'agit d'une erreur sur la nature ou l'étendue de la prestation due, qui rentre dans la catégorie des erreurs sur les qualités essentielles. L'erreur ne pourra être admise que si la caution qui l'allègue établit la preuve de son erreur d'une part, et celle de son caractère déterminant d'autre part.
En l'espèce, M. [P] et Mme [T] se sont portés cautions solidaires le 23 janvier 2015 à hauteur de 91.500 euros chacun soit 30 % du montant du prêt, dans la limite de la somme globale de 91.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard en garantie du prêt souscrit par la société Holding A.M.E..
M. [P] demande à la cour d'annuler son engagement de caution en date du 23 janvier 2005. Il apparait que cette demande est entachée d'une erreur matérielle et que M. [P] vise en réalité son engagement de caution en date du 23 janvier 2015 dont l'existence est attestée par les pièces versées aux débats.
M. [P] fait valoir qu'il aurait commis une erreur en s'engageant en tant que caution. Il indique dans ses écritures qu'il ne se serait pas engagé si la Banque Populaire l'avait informé que l'engagement de Mme [T] était manifestement disproportionné et s'il avait su qu'il serait la seule caution susceptible de payer la dette du débiteur principal.
Sur l'erreur relative à l'étendue de la garantie donnée :
L'inopposabilité de l'engagement de caution de Mme [T] a modifié l'étendue de l'engagement de M. [P], dans la mesure où ce dernier est devenu la seule caution susceptible de payer.
M. [P] était l'époux de Mme [T] et avait en outre une connaissance complète du patrimoine de cette dernière. Il n'est pas établi qu'il ait commis une erreur sur la capacité de son épouse à faire face à son engagement de caution. Il savait donc que son épouse ne serait pas en capacité de faire face à cet engagement. L'erreur alléguée n'est pas établie.
Sur le caractère déterminant de l'erreur :
M. [P] fait valoir qu'il se serait engagé uniquement en considération de l'engagement de caution solidaire de son épouse, Mme [T]. Il indique que l'engagement de son épouse aurait été déterminant du sien puisque, bien que le patrimoine de son épouse soit très inférieur au sien, l'engagement de tout ou partie du patrimoine de Mme [T] aurait pu alléger les conséquences de son propre engagement.
Au vu de la fiche de renseignements en date du 28 mars 2017 versée aux débats par la Banque Populaire, le patrimoine personnel de M. [P] était composé à cette date d'un patrimoine mobilier de 37.743 euros et d'un patrimoine immobilier de 340.000 euros auquel s'ajoutait un bien commun d'une valeur nette d'emprunt de 85.000 euros détenu à 72 % par M. [P]. M. [P] déclarait percevoir 10.320 euros de revenus locatifs annuels. Mme [T] n'a déclaré aucun patrimoine à l'exception du bien commun d'une valeur nette d'emprunt de 85.000 euros dont elle détenait 28 %. Mme [T] a indiqué percevoir 1.100 euros de revenus salariaux annuels.
Les biens de M. [P] devaient donc être évalués à 438.943 euros, un montant plus de 18 fois supérieur à la valeur des biens de Mme [T]. Les revenus de M. [P] étaient plus de 9 fois supérieurs à ceux de Mme [T]. Par conséquent, l'engagement de Mme [T] ne constituait pas financièrement une nécessité telle que M. [P] ait pu en faire une condition déterminante pour consentir au sien.
Au vu du caractère très inférieur du patrimoine de Mme [T] en comparaison de celui de M. [P], il apparait que, dès l'origine, la défaillance éventuelle de Mme [T] ne pouvait avoir qu'une incidence toute relative sur la portée de l'engagement de M. [P].
Il résulte de ces éléments que le caractère déterminant de cette erreur, alléguée, n'est pas établi. En effet, Il apparait ainsi qu'il n'est pas établi que le consentement de M. [P] ait été vicié.
La demande d'annulation de l'engagement de caution sera rejetée.
Sur la caducité du cautionnement :
M. [P] fait valoir que son cautionnement serait caduc du fait de son interdépendance avec le cautionnement de Mme [T] rendu inopposable par la décision des premiers juges.
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraine la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.
Comme il a été vu supra, M. [P] ne rapporte cependant pas la preuve que l'existence de l'engagement de Mme [T] ait été un élément déterminant de son consentement. Au vu de l'importance du patrimoine de M. [P], il n'est pas non plus établi que la Banque Populaire ait fait du double engagement de caution une condition de son acceptation de financement.
M. [P] n'établit pas l'interdépendance entre les deux contrats de cautionnement respectivement consentis par les deux époux.
La demande de caducité du cautionnement formée par M. [P] sera rejetée.
Sur l'obligation de mise en garde :
Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal.
C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie. À défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde.
Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie.
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Le jugement ayant prononcé l'inopposabilité du cautionnement de Mme [T], seule l'éventualité d'une obligation de mise en garde de la Banque Populaire à l'égard de M. [P] sera étudiée.
Sur la qualité de caution avertie :
Il apparait que M. [P] avait dirigé et exploité pendant de nombreuses années un bar-discothèque, avant sa démission de ses fonctions de gérant en décembre 2013. Il était entrepreneur depuis 1980, et avait assuré la gestion d'une société pendant trente-cinq années. L'exploitation d'une discothèque lui avait permis d'avoir une grande expérience des activités de réception. Cette expérience était pertinente en vue de l'exploitation d'un restaurant.
Au vu de cette longue expérience d'entrepreneur et de gérant, M. [P] avait acquis une bonne connaissance du monde des affaires et de la réception de clients avec fourniture de boissons ou de nourriture. Il était une caution avertie.
En outre, il était prévu dans le dossier prévisionnel que le contrat de franchise ne soit pas repris. Une fine connaissance de ce mode de distribution n'était donc pas essentielle à la caution.
Sur la non-communication d'informations détenues par la Banque Populaire :
M. [P] ne prouve pas que la Banque Populaire détenait des informations sur les capacités de remboursement ou sur la baisse certaine du chiffre d'affaires en raison de la non reprise du contrat de franchise que lui-même ignorait. Il n'établit pas que la Banque Populaire compte parmi ses clients des restaurateurs ayant acquis une société ou un fonds de commerce de restauration sans renouveler le contrat de franchise et dont le chiffre d'affaires a par la suite baissé. De plus, M. [P] avait nécessairement connaissance de la non reprise du contrat de franchise, cette information était prise en compte et précisée dans le dossier prévisionnel.
Il n'est pas établi que la Banque Populaire détenait des informations sur la situation financière ou les capacités de remboursement de la société Holding A.M.E. que M. [P] ignorait. La Banque Populaire n'a pas manqué à son obligation de mise en garde. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de conseil :
Sauf disposition légale ou stipulation contractuelle contraire, l'établissement bancaire n'est pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard de la caution conformément à son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
Cependant, M. [P] n'apporte pas la preuve qu'un devoir de conseil incombait à la Banque Populaire.
La demande de M. [P] sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur l'information annuelle de la caution :
L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution au titre de l'article L 341-6 du code de la consommation et de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, ces deux textes étant invoqués par l'appelant.
Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce :
Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
Article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016 et applicable en l'espèce :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il sera par ailleurs observé que les sanctions prévues par les articles L 313-22 du code monétaire et financier et L 341-6 du code de la consommation ne se cumulent pas. En cas d'invocation conjointe de ces deux textes, et si le manquement à l'obligation d'information est caractérisé, il y a lieu de retenir la déchéance la plus favorable à la caution.
L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte.
La Banque Populaire produit des copies de lettres d'information destinées à M. [P] en date des 24 février 2016 et 14 mars 2017. Elle ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi. Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [P].
La Banque Populaire produit également une copie de la lettre d'information destinée à M. [P] en date du 28 janvier 2019 et son avis de réception. Il en résulte qu'il s'agit d'un envoi isolé qui, faute d'avoir été suivi l'année suivante d'une information annuelle, est sans effet sur la déchéance du droit aux intérêts.
La Banque Populaire est donc déchue du droit aux intérêts.
M. [P] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 91.500 euros. Or, même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société Holding A.M.E. reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation de paiement qui incombe à la caution.
Ainsi, le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement d'une somme de 91.500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2019.
Sur l'exécution provisoire :
M. [P] présente une demande de rejet de l'exécution provisoire.
Cette demande est sans objet devant la cour d'appel et sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme le jugement,
Et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
-Condamne M. [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président