Texte intégral
MINUTE N° 24/107
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 19 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/01935 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICMG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2023 par le Juge de l'exécution de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU HAUT-RHIN représenté par Madame [Y] munie d'un pouvoir spécial,
[Adresse 1]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN, en présence de Mme KLEIN, greffière stagiaire,
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Courant 2016, Monsieur [N] [W] a fait l'objet d'un redressement fiscal entraînant réclamation à son encontre d'une somme de plus de 100 000 euros.
Par actes du 31 août 2017 notifié le 11 septembre 2017 et du 9 novembre 2017 notifié le 20 novembre 2017, la Direction départementale des finances publiques-pôle recouvrement spécialisé du Haut-Rhin (ci-dessous dénommée DDFIP) a fait notifier à la caisse de congés du BTP (la CIBTP) un avis à tiers détenteur au titre des sommes dont Monsieur [N] [W] lui était ainsi redevable, soit une somme réclamée de 119 584,46 euros.
Sur requête du 30 septembre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par jugement rendu le 8 mars 2021, ouvert au profit de Monsieur [N] [W], une procédure de liquidation judiciaire en fixant provisoirement la date de son insolvabilité notoire au 30 septembre 2020.
La dette fiscale a été déclarée à la procédure de liquidation judiciaire le 20 avril 2021.
Des versements ont été effectués par la CIBTP auprès des impôts en exécution des avis à tiers détenteur précités pour les mois d'avril, juin et juillet 2021 et le mois de janvier 2022.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal a prononcé la clôture de cette liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par assignation délivrée le 23 décembre 2022, Monsieur [N] [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de solliciter, sur le fondement des articles L 280 et L 281 du livre des procédures fiscales, la mainlevée des avis à tiers détenteurs notifiés en 2017 et le remboursement des sommes prélevées à ce titre sur ses indemnités de congés payés entre avril 2021 et janvier 2022, à hauteur d'une somme de 3 173,29 euros en faisant essentiellement valoir que la dette fiscale litigieuse
concernée étant antérieure à la procédure de liquidation judiciaire, elle était soumise à l'interdiction des poursuites édictée par l'article L622-7 du code de commerce.
La DDFIP s'est pour sa part prévalue de l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur en soulignant que les avis contestés ont été délivrés à Monsieur [N] [W] plus de trois ans avant la date de son insolvabilité notoire.
Par jugement contradictoire rendu le 4 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
' débouté Monsieur [N] [W] de sa demande de mainlevée des avis à tiers détenteur notifiés par la DDFIP les 11 septembre 2017 et 20 novembre 2017 à la CIBTP,
' condamné Monsieur [N] [W] aux dépens en le déboutant de sa demande au titre des frais irrépétibles,
' condamné Monsieur [N] [W] à payer à Monsieur le directeur départemental des Finances Publiques du Haut-Rhin la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les termes de l'article L263 du livre des procédures fiscales et les conséquences de l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur et a relevé l'antériorité des avis à tiers détenteur par rapport à la procédure de liquidation judiciaire dans laquelle la DDFIP a, en outre, déclaré sa créance.
Par déclaration enregistrée le 12 mai 2023, Monsieur [N] [W] a formé appel sur l'ensemble de ces dispositions.
Par conclusions notifiées le 25 juillet 2023, Monsieur [N] [W] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
' ordonner la mainlevée des avis à tiers détenteurs notifiés par la DDFIP les 11 septembre 2017 et 20 novembre 2017 à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment et des Travaux Publics,
' condamner le Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin à lui rembourser la somme de 3 173,29 euros,
' juger qu'aucune saisie ne pourra plus être effectuée postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et à tout le moins du jugement de clôture pour insuffisance d'actif,
' débouter le Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin de l'intégralité de ses fins et conclusions y compris de sa demande de complément de jugement,
' condamner le Directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin aux entiers dépens des deux instances et à payer au concluant la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son recours, Monsieur [N] [W] fait essentiellement valoir que :
' conformément aux dispositions des articles L622-17 et suivants du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire emporte suspension des poursuites individuelles pour les dettes antérieures, y compris les dettes fiscales,
' conformément aux dispositions des articles L256 à L258 du livre des procédures fiscales, la délivrance d'un avis à tiers détenteur ne peut intervenir qu'après l'envoi au redevable d'un avis de mise en recouvrement, et qu'il n'est pas justifié, en l'espèce, d'une notification personnelle à son profit du titre exécutoire,
' si l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur était retenu, malgré la procédure collective, il ne pouvait en tout état de cause porter que sur les fonds disponibles lors de sa délivrance mais ne peut plus avoir d'effet postérieurement au jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; en outre, l'effet attributif immédiat de l'avis à tiers détenteur sur une créance à exécution successive ne vaut que pour la saisie de créances nées d'un contrat unique à exécution successives et non de créances distinctes nées de contrats différents comme c'est le cas en l'espèce, Monsieur [N] [W] ayant été successivement salarié de plusieurs sociétés en 2016, 2018 et 2021.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, la DDFIP demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé, confirmer le jugement entrepris, débouter Monsieur [N] [W] de ses demandes, sur complément de jugement, juger que les avis à tiers détenteur continuent de produire leurs effets, condamner Monsieur [N] [W] à régler la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit quant aux dépens de la procédure.
La Direction des finances publiques fait essentiellement valoir que :
' sur les effets du jugement d'ouverture : elle n'a engagé aucune nouvelle poursuite postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, respectant donc ainsi
les dispositions de l'article L622-7 du code de commerce, et a déclaré sa créance à la procédure collective ;
' sur la validité des avis à tiers détenteur : les quatre avis d'imposition supplémentaires, valant titre exécutoire, ont été notifiés à Monsieur [N] [W] selon courrier recommandé du 3 octobre 2016, présenté mais non réclamé ; l'intéressé n'a pas davantage retiré le recommandé afférent à la mise en demeure adressée le 22 novembre 2016 ; la mise en recouvrement par le biais des avis à tiers détenteur est intervenue plusieurs années avant la déclaration d'insolvabilité auprès du tribunal ; l'annulation d'une saisie pratiquée après la date de cessation des paiements implique la connaissance de celle-ci par le créancier et relève d'une action engagée par le liquidateur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, Monsieur [N] [W] n'ayant pas compétence pour ce faire ;
' sur l'effet des avis à tiers détenteur : leur effet attributif immédiat persiste, pour les créances à exécution successive, sur les sommes échues après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire dès lors qu'ils ont été délivrés avant son ouverture ; le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne met pas fin aux poursuites antérieures en cours ; la jurisprudence invoquée par l'appelant sur l'existence de contrats distincts n'est pas applicable au cas d'indemnités versées par la CIBTP qui effectue des versements tant que le débiteur reste salarié du secteur du BTP comme c'est le cas de Monsieur [N] [W], indépendamment de ses changements d'employeurs ;
' sur la demande en complément de jugement : le premier juge a omis de statuer sur la demande tendant à voir préciser, respectivement, ordonner le maintien des ATD.
L'affaire, fixée à bref délai par ordonnance du 31 mai 2023, a été examinée à l'audience du 11 décembre 2023 où elle a été mise en délibéré pour être rendue le 19 février 2024.
MOTIFS
Sur la notification préalable du titre exécutoire
Conformément aux dispositions de l'article L281 du Livre des procédures fiscales, le juge de l'exécution est compétent pour statuer uniquement sur les contestations portant sur la régularité formelle de l'acte de recouvrement sans qu'elles puissent remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Toute contestation relative à l'exigibilité de la créance devant la présente juridiction serait irrecevable et Monsieur [N] [W] ne justifie ni n'allègue avoir contesté le principe ou le montant des sommes qui lui sont réclamées devant la juridiction compétente.
Il est acquis et non contesté que l'administration fiscale dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [N] [W] formalisé par le biais de quatre avis d'imposition édités le 16 septembre 2016.
La DDFIP justifie avoir notifié ces avis à Monsieur [N] [W] par lettre recommandée datée du 3 octobre 2016 dont l'intéressé a été avisé le 7 octobre 2016 sans toutefois la réclamer. Il n'a pas davantage réclamé le courrier recommandé afférent à la mise en demeure de payer, tenant lieu de commandement, datée du 22 novembre 2016.
Monsieur [N] [W] ne saurait en conséquence arguer d'un défaut de notification de l'avis de mise en recouvrement alors qu'il ne conteste pas que cet avis a été adressé à son domicile et que son défaut de réception résulte de sa carence.
Sur les effets de la procédure de liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance, autre qu'alimentaire, née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.
Aux termes de l'article L622-21 II dudit code, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
En l'espèce, les avis à tiers détenteurs litigieux ont été délivrés respectivement le 11 septembre 2017 et le 20 novembre 2017 soit bien antérieurement à la décision portant ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [N] [W], en date du 8 mars 2021 et même antérieurement à la date de son insolvabilité notoire fixée au 30 septembre 2020.
L'article L622-21 précité n'a pas pour objet de remettre en cause les situations acquises et ne peut avoir pour effet d'anéantir les saisies ayant joué au jour du jugement d'ouverture.
Or, conformément aux termes de l'article L263 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la date des actes litigieux, l'avis à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution
immédiate prévu à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution.
L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [N] [W] est donc sans emport sur les avis à tiers détenteurs diligentés antérieurement et sur leur effet attributif immédiat.
Il sera d'ailleurs observé que Monsieur [N] [W] ne sollicite pas de voir prononcer la nullité des avis à tiers détenteur, laquelle supposerait, conformément à l'article L 632-2 du code de commerce, d'établir que la saisie contestée a été pratiquée après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Il se contente d'en solliciter la mainlevée de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant s'il dispose ou non de la qualité à agir en nullité sur le fondement de cet article.
Sur les versements opérés en avril, juin et juillet 2021 et janvier 2022
Il est de principe que l'avis à tiers détenteur portant sur une créance à exécution successive, pratiqué à l'encontre de son titulaire avant la survenance d'un jugement portant ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire de celui-ci, poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement.
La date à laquelle le versement a été effectué par le tiers détenteur reste donc sans incidence sur la validité de l'avis à tiers détenteur puisque l'effet attributif de la saisie d'une créance à exécution successive s'étend aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l'acte de saisie et jusqu'à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits, dans la limite de ce que le tiers saisi doit au débiteur.
L'intervention du jugement d'ouverture est à cet égard indifférent tout comme celui de la clôture pour insuffisance d'actif.
Il sera en outre observé que les versements dont Monsieur [N] [W] sollicite le remboursement sont intervenus entre avril 2021 et janvier 2022 soit à une date antérieure au jugement de clôture pour insuffisance d'actifs.
En application de l'article L 3141-30 du code du travail, lorsque l'employeur est tenu de s'affilier auprès d'une caisse de congés payés, comme c'est le cas dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, cette caisse assure le service des droits à congés payés des travailleurs déclarés par l'employeur.
Par l'effet de cette affiliation obligatoire, la caisse se substitue à l'employeur pour le paiement de l'indemnité de congés payés (Soc. 28 octobre 1993).
Par suite, dès lors que le salarié relève du secteur du BTP, peu important l'employeur dont résulte cette affiliation, la CIBTP est seule et directement débitrice du paiement des indemnités de congés payés.
Le paiement des indemnités de congés payés constitue donc l'exécution successive de prestations qui se renouvellent dans le temps par suite d'un fait générateur unique, l'affiliation à la CIBPT.
Ceci s'illustre d'ailleurs dans le fait que les avis de paiement émis par la CIBTP ne comportent aucune mention de l'identité de l'employeur mais essentiellement le numéro d'affiliation de Monsieur [N] [W].
Il convient donc au vu de ces éléments de constater que les avis à tiers détenteur délivrés en 2017, soit antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [N] [W], conservent leur effet attributif sur les versements successifs effectués par la CIBTP et ce à concurrence de la somme due.
Le jugement du 4 avril 2023 ayant à juste titre rejeté les demandes de Monsieur [N] [W], il sera confirmé.
La demande de la DDFIP tendant à voir « juger que les avis à tiers détenteur continuent à produire leurs effets » ne constitue pas une prétention en tant que telle faute pour une telle demande de conférer des droits à la partie qui la formule. Le rejet de la demande de mainlevée des avis à tiers détenteur, en ce qu'elle laisse persister les effets de ces derniers dans le temps, suffit à satisfaire cette demande sans qu'il y ait lieu à autre décision sur ce point.
Sur les frais et dépens
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Monsieur [N] [W] succombant à hauteur de cour, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à la DDFIP une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à juger que les avis à tiers détenteur continuent à produire leurs effets ;
DEBOUTE Monsieur [N] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] à verser à la Direction départementale des finances publiques-Monsieur le Directeur départemental de finances publiques du Haut Rhin, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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