Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01496 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2PC3
N° de minute :
Madame [Y] [G],
Etablissement public Assistance Publique- Hôpitaux de [Localité 21]
c/
Monsieur [W] [R]
DEMANDERESSES
Madame [Y] [G]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Etablissement public Assistance Publique- Hôpitaux de [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Eric TURSCHWELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1825
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 103
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 septembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter de jun 2021, [Y] [G] a exercé en qualité d’ergothérapeute au sein de l’hôpital [17] à [Localité 18].
A compter du 1er janvier 2019, [W] [R] a exercé en qualité d’éducateur d’activités physiques et adaptées au sein du même établissement de santé. Le 15 septembre 2022, il a fait l’objet d’une suspension de fonctions et une enquête administrative a été ouverte à son encontre le 4 octobre 2022 en raison d’une suspicion de « comportement inadapté à l’encontre d’une collègue de travail».
Le 23 novembre 2022, [Y] [G] a porté plainte au commissariat de police de [Localité 20] contre [W] [R] pour harcèlement moral et sexuel.
Le 31 juillet 2023, la directrice des ressources humaines de l’AP-HP a notifié à [W] [R] une sanction disciplinaire correspondant à un licenciement pour les motifs suivants : “comportement inadapté se traduisant par des propos à caractère sexuel, des remarques inappropriées sur le physique de ses collègues de façon réitérée et des faits pouvant s’apparenter à des agressions” suivant l’arrêté n°AN0222023070005 pris le 24 juillet 2024 par le directeur de l’AP-HP [22].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 21 et 22 mai 2025, [Y] [G] et l’AP-HP ont fait citer [W] [G] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il désigne un expert psychiatre et qu’il condamne le premier à payer à titre provisionnel 3 427,64 euros à [Y] [G] et 22 884,02 euros à l’AP-HP ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par missive visée par le greffe le 12 juin 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par conclusions en défense n°1 visées par le greffe le 15 septembre 2025, [W] [R] forme les prétentions suivantes :
“Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
DECLARER Monsieur [W] [R] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre principal,
DEBOUTER Madame [Y] [G] et l’AP-HP de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions ;
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à Monsieur [W] [R] de ses protestations et réserves d’usage
sur la mesure d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité étant précisé que les frais
d’expertise resteront à la charge de Madame [Y] [G] et de l’AP-HP ;
En tout état de cause,
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme
provisionnelle de 3 427,64 € formulée par Madame [Y] [G] ;
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme
provisionnelle de 14 933,65 € formulée par l’AP-HP ;
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [R] au paiement de la somme
provisionnelle de 7 950,37 € formulée par l’AP-HP ;
REJETER la demande formée par Madame [Y] [G] et l’AP-HP au visa de l’article 700
du Code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNER Madame [Y] [G] et l’AP-HP au paiement de la somme de 3 000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
DEBOUTER Madame [Y] [G] et l’AP-HP de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions à l’encontre de Monsieur [W] [R].”
Le 15 septembre 2025, les parties représentées ont plaidé conformément aux écritures susvsiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’esèce, [Y] [G] produit une décision disciplinaire sanctionnant [W] [R] d’un licenciement en raison de comportements et propos inadaptés, des justificatifs correspondant à des arrêts de travail au cours de l’année 2022 antérieurs à la suspension administrative de celui-ci, ainsi qu’un dépôt de plainte du 23 novembre 2022.
Ainsi, [Y] [G] démontre l’existence d’un motif légitime correspondant à la probabilité que les propos tenus et comportements adoptés par [W] [R] sur leur lieu de travail, à son égard ou même seulement en sa présence, sont susceptible d’avoir généré un préjudice en altérant potentiellement sa santé psychique.
Le moyen de défense de [W] [R] tendant à indiquant qu’aucune faute pénale n’est caractérisée à son encontre dans la mesure où la plainte n’a pas fait l’objet d’une poursuites judiciaires n’est pas pertinent en ce que les propos et comportements dénoncés et qu’il reconnait à l’audience sous l’expression “propos maladroits et grivois” sont susceptible de constituer un fait générateur de responsabilité civile.
En conséquence, un expert psychiatre sera désigné.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et en l’absence de lien avéré et certain entre la dégradation de l’état de santé psychique de [Y] [G] et les propos et comportements qu’elle impute à [W] [R], il n’y a pas lieu à référer sur les demandes de provision.
Les dépens demeureront à la charge de chacune des parties.
Eu égard à la nature de la décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référer sur les demandes de provisions;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [O] [M]
Doctorat d'État en médecine, de formation aux thérapies comportementales et cognitives
GHU [Localité 21] Psychiatrie et Neurosciences
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 19]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
Se faire communiquer par [Y] [G] tous documents utiles à sa mission et notamment les documents médicaux en lien avec les arrêts de travail des années 2022 et 2023, les plaintes déposées près des services de police et du procureur de la République,
Procéder à l’examen de [Y] [G],
Décrire les lésions en relation directe et certaine avec les comportements et propos qu’elle impute à [W] [R], et plus précisément, déterminer médicalement si les troubles ou pathologies psychiques qu’elle allègue avoir subis au cours des années 2022 et 2023 et justifiant les arrêts de travail sont la conséquence médicale, intégralement ou partiellement, des faits qu’elle impute à [W] [R],
Déterminer la durée du déficit fonctionnel total, s’il y a lieu du déficit fonctionnel partiel en
résultant et de fixer la date de consolidation.
Dire si elle reste ou non atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, d’en indiquer le taux et de
préciser les perspectives d’évolution et d’amélioration.
Déterminer l’importance des souffrances endurées.
Le cas échéant, de s’expliquer sur l’existence et l’importance du préjudice d’agrément.
Fournir de manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles
pour la liquidation du préjudice corporel subi par la victime
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 15] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [Y] [G] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], [Localité 15], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 23] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties,
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À NANTERRE, le 13 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL,Vice-président,
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