Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Monsieur LEJEUNE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00822 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFUH
Mme [M] [R]
Nous, Jean-Philippe LEJEUNE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [M] [R]
née le 29 Décembre 1959 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me DELEAU Aurélien , avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 14 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 19 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [M] [R] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 août 2025 à 18h, à la demande de Monsieur [I] [D], son compagnon, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] en raison de troubles du comportement avec errance nocturne, propos délirants et risques de passage à l’acte auto et hétéro agressifs ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 14 août 2025 par le docteur [Y], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [R] est nécessaire ;
Que toute mainlevée prématurée de la mesure d’hospitalisation risquerait d’exposer la patiente à de nouvelles conduites de mise en danger,
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [R] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 août 2025, afin de proposer une prise en charge adaptée et de stabiliser son état,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [R] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 août 2025.
Le 19 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 19 Août 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00822 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KFUH
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
19 Août 2025 à H
La patiente Mme [M] [R]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
de la patiente
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
CH DE MOINTFAVET
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