Texte intégral
ARRET
N° 107
Société [6]
C/
[9]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01805 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBXS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [6] venant aux droits de la société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (MP : M. [M] [I])
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MAMBRE substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [Z] [W] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [S] [V] et Monsieur [A] [G], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [D] [X] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON , Greffier.
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DECISION
Monsieur [M] [I] a travaillé du 18 août 1975 au 31 janvier 2017 dans un établissement de [Localité 14] qui a été repris en dernier lieu au sens de la tarification par la société [6].
Le 26 février 2019, il a demandé la reconnaissance de l'origine professionnelle d'un
« adénocarcinome bronchique associé d'une BCPO» constaté par un certificat médical du 5 février 2019.
La [Adresse 13] a pris en charge la maladie professionnelle relevant du tableau n°30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante), dans le cadre des dispositions de l'article L461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale.
A la suite de cette reconnaissance de la maladie professionnelle, la [9] a inscrit un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 sur le compte employeur l'année 2017 de l'établissement de la société [6] situé à [Localité 14] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]).
Elle a aussi inscrit un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 4 sur le compte employeur 2019 de l'établissement.
Le 26 février 2021, la société [6] a assigné la [9] à comparaître à une audience de la Cour d'appel d'Amiens du 5 novembre 2021 afin d'obtenir l'inscription sur le compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle.
A l'appui de cette demande elle fait valoir que':
En droit, l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995 énonce que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial si :
« la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. »
En l'espèce, il résulte de l'enquête administrative diligentée par la [Adresse 8] que Monsieur [I] n'a pas uniquement été exposé lorsqu'il était salarié de la Société [6].
Celui-ci a en effet déclaré avoir été exposé au risque lorsqu'il était salarié de la Société [11] au sein de laquelle il a travaillé en qualité d'ouvrier de fabrication (pièces 4, 6 et 7).
A cet égard, l'agent enquêteur de la [7] a indiqué, sur la base de l'arrêté du 12 août 2012 modifiant la liste des établissements classés, que la Société [11] était une « entreprise amiante » (pièces 7 et 8).
La Commission de recours amiable de la [7] a d'ailleurs tenu compte de cette période d'exposition au sein de la Société [11] pour justifier du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] (pièce 9).
La multi-exposition de Monsieur [I] au risque amiante est avérée.
Par conséquent, il est demandé à la Cour d'imputer au compte spécial, par application de l'article 2 alinéa 4 de l'arrêté du 16 octobre 1995, les frais relatifs à la maladie de Monsieur [M] [I].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 29 octobre 2021, la [9] demande à la Cour de':
- constater que la société [6] est forclose à contester ses taux de cotisations des années 2019 et 2020 ;
dire que la société [6] est irrecevable à demander la révision de ses taux de cotisations 2019 et 2020 ;
- constater que la société [6] ne prouve pas que Monsieur [I] aurait été exposé au risque de la maladie dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ;
- rejeter sa demande d'inscription sur le compte spécial ;
Et, en conséquence de:
- rejeter le recours de la société [6].
Elle fait valoir que':
La société [6] est irrecevable à contester ses taux de cotisations des années 2019 et 2020
Aux termes des dispositions de l'article R.143-13-2 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, « le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 de sa décision concernant les taux de cotisation ».
Aux termes des dispositions de l'article R.142-1-A, alinéa 3 qui sont applicables aux recours formés contre les décisions de fixation du taux de cotisation depuis le 1*. janvier 2020, « s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ».
Et selon les dispositions de l'article L.411-2 du Code des Relations entre le public et l'administration, qui en l'absence d'un texte spécial sont devenues applicables depuis le Zef janvier 2020 aux contestations des décisions de tarification, « toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
En l'espèce, la [9] a inscrit un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie I sur le compte employeur de l'établissement de la société [6] situé à [Localité 14] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]) en rapport avec la maladie professionnelle litigieuse.
(Pièce n°1 : Extraits comptes employeurs 2017 ' taux 2019, 2020 et 2021)
Ce coût moyen, réactualisé chaque année en fonction des barèmes applicables, est entré dans les taux de cotisations des années 2019, 2020 et 2021 de l'établissement de [Localité 14] de la requérante.
La société [6] s'est vu notifier le taux de cotisation de l'année 2019 de son établissement, à effet du 1 juillet 2019, par un courrier du 14 octobre 2019 qu'elle a réceptionné le 17 octobre 2019.
(Pièce n°2 : Courrier de notification du taux 2019 et son accusé de réception)
Sur ce point, la [9] précise que l'établissement de [Localité 14] a fait l'objet d'une première tarification le 1er Juillet 2019 car il était exploité par la société [6]
[6] et a repris en cours d'année 2019 par la société [6].
La société [6] s'est vu notifier le taux de cotisation de l'année 2020 de son établissement de [Localité 14], par une notification électronique du 16 janvier 2020.
(Pièce n°3 : Preuve de la notification électronique du taux 2020)
La société [6] avait respectivement jusqu'au mardi 17 décembre 2019 et lundi 16 mars 2020 pour contester les taux de cotisation des années 2019 et 2020 de son établissement.
Or ce n'est que par une assignation du 26 février 2021 saisissant la Cour d'appel d'Amiens que la société [6] a manifesté auprès de la [9] sa volonté d'obtenir l'inscription sur le compte spécial des coûts moyens de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [I] du 28 février 2017.
Dès lors, la Cour d'appel d'Amiens dira que la société [6] n'est pas recevable à obtenir la révision de ses taux 2019 et 2020 en conséquence de l'inscription sur le compte spécial qu'elle sollicite.
Le bien-fondé de l'imputation de la maladie ne sera donc discuté par la [9] qu'au regard de ses incidences pour les taux de l'année 2021 et suivantes.
La demande d'inscription sur le compte spécial n'est pas fondée
Dans un arrêt du 22 novembre 2005, la Cour de cassation a posé en principe que « la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ».
(Pièce n°4 : Arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2005, n°04-11447, Publié au bulletin)
Cette présomption se justifie par le fait que le dernier employeur ayant exposé le salarié à la date de première constatation médicale est le plus susceptible d'être à l'origine de la maladie.
En évoquant la possibilité d'une preuve contraire, la Cour de cassation autorise notamment le dernier employeur exposant à prouver la réunion d'un des cas d'inscription sur le compte spécial visés à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
En l'occurrence, la société [6] demande l'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [I], en se fondant sur les dispositions de l'article 2-4° qui autorisent les [9] à inscrire les dépenses d'une maladie sur le compte spécial, servant à mutualiser les dépenses entre les employeurs d'une même branche d'activité, lorsque deux conditions apparaissent réunies :
- la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ;
-il est impossible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Au vu ces deux conditions légales, la Cour de cassation contrôle strictement les éléments de preuve que les juges du fond accueillent pour inscrire une maladie sur le compte spécial.
C'est ainsi que la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour Nationale de l'Incapacité de l'Assurance des Accidents du Travail ([10]) qui avait retenu une exposition en s'appuyant sur les déclarations circonstanciées d'un salarié et qui en avait déduit l'impossibilité de déterminer l'entreprise au sein de laquelle la maladie avait été contractée.
La seconde branche du moyen unique du pourvoi. qui a convaincu la Cour de cassation, reprochait à la [10] de n'avoir pas constaté que le dernier employeur rapportait la preuve que la maladie n'avait pu résulter de l'exposition au risque en son sein.
La Cour de cassation a accueilli ce moyen et a rappelé que la [10] ne pouvait inscrire la maladie sur le compte spécial. sans constater que « la société rapportait la preuve que cette affection devait être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes ».
(Pièce n° 5: Arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2010, n°09-67494, Publié au bulletin) Cette solution jurisprudentielle est constante.
Ainsi, dans un arrêt plus récent du 3 juin 2021, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens qui s'était fondé sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour estimer qu'une maladieprofessionnelle devait être inscrite sur le compte spécial.[ ..]
Selon la formule utilisée par la Cour de cassation, les éléments probatoires retenus ne permettaient pas de constater que « la société rapportait la preuve que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail au sein de l'entreprise précédente ».
(Pièce n° 6: Arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n°19-24864, Inédit)
Si la Cour de cassation estime que les juridictions du fond ne peuvent se baser sur de tels éléments de preuve, c'est qu'elle considère que des conditions légales d'inscription sur le compte spécial imposent une exigence probatoire particulière.
Ce n'est que lorsque les éléments produits par le dernier employeur exposant permettent de montrer avec une certitude suffisante que la maladie professionnelle a été déclenchée par l'activité dans plusieurs établissements d'entreprises différentes (ce qui suppose a minima une certitude sur les conditions de travail) qu'une inscription sur le compte spécial est susceptible d'être décidée au titre des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
En l'espèce, la société [6] doit être considérée comme le dernier employeur exposant de Monsieur [I].
Dans son rapport d'enquête relatif à la maladie professionnelle, la [Adresse 13] a constaté que Monsieur [I] avait travaillé du 18 août 1975 au 31 janvier 2017 au sein de la société [6].
(Pièce n°7 : Rapport d'enquête de la [Adresse 13])
Au vu de la déclaration de maladie professionnelle, il travaillait plus précisément dans un établissement de [Localité 14], lequel a été repris au sens de la tarification par la société [6].
(Pièce adverse n°4 : Déclaration de maladie professionnelle)
Or Monsieur [I] a été exposé au risque de la maladie professionnelle dans cet établissement.
La société [6] l'a elle-même reconnu en indiquant à la [Adresse 13]. à l'occasion de son enquête, que Monsieur [I] avait pu être en contact avec des fibres amiante jusqu'en 1996. A l'issue de son enquête, la [12] a donc considéré que Monsieur [I] avait été exposé au risque de la maladie jusqu'en 1996.
(Pièce n°7 : Rapport d'enquête de la [Adresse 13])
L'exposition au sein de l'établissement de [Localité 14] repris par la société [6] a, d'ailleurs, été déterminante pour la reconnaissance de la maladie professionnelle.
En effet, selon la notification de la [12] de la Côte d'Opale du 2 juillet 2019, la prise en charge a eu lieu en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L461-1 du Code de la Sécurité sociale, lesquelles supposent la réunion de l'ensemble des conditions du tableau de prise en charge.
(Pièce adverse n°5)
Or le tableau n°30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif) fixe un délai maximal de prise en charge de 40 années, ce qui signifie que la maladie professionnelle litigieuse devait être médicalement constatée au plus tard 40 ans après la fin d'exposition au risque de la maladie.
Si l'on tient compte du fait que la [Adresse 13] a fixé la date de première constatation médicale au 4 janvier 2016, ce qui résulte de son rapport d'enquête (pièce n°4), il faut en conclure que la prise en charge a eu lieu au titre d'une exposition exclusive au sein de la société [6] (et ses prédécesseurs pour l'établissement de [Localité 14]), puisque Monsieur [I] a été employé chez elle de 1975 jusqu'à la fin de sa carrière en 2017.
En revanche, la prétendue exposition au sein de la société [11] du 2 juillet 1974 au 21 août 1974 n'a aucunement été déterminante pour la prise en charge de la maladie, ce n'est pas elle qui a permis de lui conférer légalement une origine professionnelle.
La société [6] est donc mal fondée à évoquer les mentions du rapport d'enquête de la [12] concernant une éventuelle exposition au sein de la société [11] comme si celles-ci fonderaient légalement la prise en charge alors que ce n'est pas le cas.
(Pièce adverse n°5)
La maladie s'est vu reconnaître une origine professionnelle indépendamment d'une exposition au sein de la société [11] et il n'importe donc pas de savoir si la [Adresse 13] a reconnu une telle exposition.
L'unique question posée est de savoir si les éléments évoqués au titre d'une exposition au sein de la société [11] par la société [6] sont suffisants pour retenir l'existence d'une exposition au sein de plusieurs établissements d'entreprises différentes, au sens des dispositions de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
De toute évidence, ce n'est pas le cas, puisqu'il résulte simplement du rapport d'enquête de la [Adresse 13] que Monsieur [I] a déclaré avoir été exposé à l'amiante au sein de cette entreprise (la société [11] aurait contesté l'exposition de son côté) et que cette entreprise figurerait sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.
Or la Cour de cassation a déjà considéré dans les deux arrêts précités que ces deux éléments n'étaient pas de nature légalement à prouver qu'une affection « devait être imputée aux conditions de travail », au sein d'une entreprise précédente, autrement qu'ils étaient insusceptibles d'être retenus pour inscrire la maladie professionnelle sur le compte spécial.
(Pièce n° 5: Arrêt de la Cour de cassation du 21 octobre 2010, n°09-67494, Publié au bulletin) (Pièce n° 6: Arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n°19-24864, Inédit)
En effet, les seules déclarations de Monsieur [I] ou l'inscription éventuelle de la société [11] sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne permettent aucunement de connaître avec précision et une certitude suffisante les conditions de travail du salarié au sein de cette entreprise et donc de remettre en cause la présomption légale qui pèse sur le dernier.
A l'audience du 5 novembre 2021, les parties sollicitent conjointement le retrait de cette procédure du rôle dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge pendante devant la Cour d'Appel d'Amiens.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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