Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00603 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAI
N° de Minute : 593
Ordonnance du jeudi 21 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [C]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 2] (SOUDAN) de nationalité Soudanaise
déclarant à l'audience être né le 3 décembre 1989 à [Localité 3] au Soudant
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [V] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour, présente en salle d'audience sise au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1]
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 21 mars 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 21 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [B] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [B] [C] a fait l'objet :
- D'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en date du 15 mai 2023 de la préfecture du Nord, notifiée le même jour.
-Par décision administrative du 17 mars 2024 notifiée le même jour à 16h25 de M le préfet du Nord, d'un placement en rétention administrative.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 mars 2024 à 11h06 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [B] [C] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 20 mars 2024 à 14h14 de M [B] [C] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel M [B] [C] soulève :
au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention,l' incompétence du signataire de l'acte, le défaut de motivation, l'absence de nécessité tirée de l'absence de perspectives d'éloignement,
la notification irrégulière des droits en rétention, en l'absence d'interprète,
le défaut de diligences de l' administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l 'interprétariat :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un interprète et un avocat et peut demander de voir un médecin.
L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention prend effet à compter de sa signification. Le juge doit disposer des éléments de procédure lui permettant d'exercer son office pour vérifier l'exercice effectif de droits.
Aux termes de l'article L.744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, les éléments de la procédure et notamment le procès-verbal de notification de la garde à vue et des droits puis son audition en garde à vue révèlent que M [B] [C] comprend le français et le parle comme relevé dûment par le premier juge mais en revanche il ne sait pas le lire. Toutefois , contrairement au procès-verbal d'audition en garde qui a fait l'objet d'une lecture à l'étranger, il n'est pas fait mention que les actes de notification de la garde à vue puis de la rétention et des droits afférents à ces mesures ont fait l'objet d'une relecture à M [B] [C].
Il en résulte une irrégularité de la procédure.
L'appelant soutient que l'irrégularité résultant de l'absence d'interprète lui ferait necessairement grief , ne démontrant pas in concreto ce qui caractériserait une atteinte à ses droits laquelle n'est pas démontrée. Ainsi,il ne précise pas avoir été privé concrètement d'un droit spécifique dans le cadre de sa garde à vue ou de sa rétention et a pu notamment effectuer un recours en contestation de la régularité de l'arrêté de placement avec l'aide d'une association présente au centre de rétention.
Le moyen doit être rejeté
Sur les moyens tirés des diligences aux fins d'éloignement et les perspectives d'éloignement
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est également constant qu'il se déduit de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978).
En outre, l' administration justifie avoir saisi les autorités consulaires soudanaises le 18 mars 2024 à 11h01 et demandé un routing vers le Soudan le même jour à 7h34, soit dans le delai requis.
Le premier juge a dès lors dûment rejeté ces moyens.
Sur les autres moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés de l' incompétence du signataire de l'acte et du défaut de motivation, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, ces moyens de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance querellée par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 21 mars 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [V]
Le greffier
N° RG 24/00603 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAI
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 592 DU 21 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [C] le jeudi 21 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 21 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 21 mars 2024
N° RG 24/00603 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOAI
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