Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06380 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/13303
APPELANTE :
Madame [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant et Me Jérôme HERCÉ, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 16 janvier 2013, Mme [M] [H], de nationalité russe, a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes à l'encontre de la SA VTB bank France et de la société holding VTB capital, et en particulier la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail les liant, ainsi que l'indemnisation consécutive à sa rupture.
Par jugement du 2 mars 2015, le conseil, constatant l'inexistence de tout contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris.
Le 16 mars 2015, Mme [H] a formé un contredit, lequel a été déclaré irrecevable par la cour d'appel de Paris le 10 décembre 2015, faute d'être motivé.
Estimant que Mme [X] [W], avocat l'ayant représentée à l'occasion de ces procédures, avait commis un manquement dans l'exercice de ce recours, Mme [H] l'a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 24 octobre 2019, qui, par, jugement rendu le 6 janvier 2021, a :
- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [W],
- débouté Mme [H] de ses demandes,
- condamné Mme [H] au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 avril 2021, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 juillet 2021, Mme [M] [H] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement,
- juger que le contredit formé par Mme [W] pour son compte est dénué de motivation,
- juger qu'elle a subi un préjudice réel et certain,
- juger que Mme [W] est responsable du préjudice subi en raison de la faute professionnelle commise,
en conséquence,
- condamner Mme [W] à lui verser les sommes suivantes :
* 734 638,10 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie,
* 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et en ordonner la capitalisation,
- condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 3 août 2021, Mme [X] [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter purement et simplement Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [H] à lui régler la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
SUR CE
Sur la faute
Le tribunal a reconnu que Mme [W] avait commis une faute en ce qu'elle n'avait pas motivé le contredit formé en violation des dispositions des articles 80 et 82 du code de procédure civile, dans leur version applicable.
Mme [W] ne contestant pas la faute ainsi commise, les parties font porter le débat sur le préjudice et le lien de causalité.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Pour rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [H], le tribunal, après avoir rappelé qu'il lui fallait reconstituer le procès tel qu'il aurait eu lieu en appréciant la chance que ce recours soit déclaré bien fondé et que l'existence d'un contrat de travail liant Mme [H] à la société VTB bank France et/ou à la société VTB capital soit démontrée, a considéré que :
- il convenait d'écarter les moyens soulevés relatifs à la société VTB OAO, s'agissant notamment d'une possible poursuite du contrat de travail au delà de la transaction d'avril 2007, car cette dernière n'était pas partie à l'instance devant le conseil de prud'hommes,
- Mme [H] ne produisait aucune pièce relative aux tâches et missions effectuées pour les sociétés VTB bank France et VTB capital permettant d'établir l'existence d'un lien de subordination et donc la possibilité d'évaluer la certitude de la perte de chance subie.
Mme [H] soutient que :
- lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie de recours, il revient à cette partie, non de se borner à établir la perte de l'accès au juge, mais de démontrer la réalité de la perte de chance d'obtenir gain de cause,
- le manquement commis par l'avocate lui a fait perdre une chance certaine de voir le contredit déclaré bien fondé,
- en raison du lien de subordination envers les sociétés VTB bank France et VTB capital, la motivation du contredit aurait assurément conduit à la reconnaissance de l'existence d'un lien salarial,
- ses chances de succès d'obtenir une indemnité de préavis de trois mois (100 000 euros bruts), une indemnité conventionnelle de licenciement (10 000 euros bruts), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (demandes à hauteur de 570 000 euros bruts), un rappel de salaires de 2007 à 2012 (710 141 euros bruts), une indemnité de congés payés (33 000 euros), une prise en charge par l'assurance chômage après la régularisation par la société des cotisations non versées à Pôle emploi, soit 57% de sa rémunération brute pendant deux ans, et une indemnité pour travail dissimulé résultant de l'absence de déclaration de la relation salariée et de versement de cotisations à l'assurance chômage (200 000 euros) étaient élevées,
- elle a été embauchée par la société tête de groupe pour prendre la direction d'une de ses filiales,
la société VTB bank France, l'offre d'embauche du 30 décembre 2005 définissant ses conditions d'intervention,
- elle a reçu de très nombreuses instructions de la direction du groupe de sorte qu'elle disposait d'éléments lui permettant d'établir avec succès qu'elle se trouvait placée dans un lien de subordination notamment en raison de son absence d'autonomie dans l'exercice de son mandat, - elle aurait également pu faire valoir son lien de subordination avec la société VTB capital car suite à sa démission de son mandat de présidente du directoire de la société VTB bank France, le 23 avril 2011, elle a travaillé pour la société VTB capital tout en demeurant membre du directoire,
- s'agissant de la reconnaissance d'une relation de travail avec la société VTB OAO, elle aurait pu en appel contester la motivation du conseil des prud'hommes de [Localité 5] et démontrer que son contrat de travail, certes régi par le droit russe, n'avait pas été valablement rompu au regard du droit français, dont les dispositions plus favorables auraient dû s'appliquer puisqu'elle n'était pas détachée en France mais y travaillait de manière permanente et continue, en vue de sa prise de fonction de la filiale française du groupe VTB,
- ainsi en avril 2007, la rupture d'un commun accord d'un contrat de travail n'avait pas encore été autorisée et la rupture conventionnelle homologuée n'avait pas encore été instaurée par la loi du 20 août 2008, en sorte que la transaction signée le 6 avril 2007, conformément au droit russe, ne pouvait valoir licenciement,
- elle aurait par conséquent pu faire constater la rupture de son contrat de travail avec la société VTB OAO et demander à ce titre le versement des indemnités de rupture figurant dans ses demandes et sur ce fondement demander un rappel de rémunérations correspondant à la différence entre l'offre qui lui avait été adressée et celle dont elle a bénéficié dans le cadre de ses mandats, soulignant que malgré les engagements souscrits par la société VTB OAO dans le cadre de son embauche, elle a perçu une rémunération très inférieure à celle qui lui avait été garantie à compter de sa nomination en qualité de mandataire social,
- ses chances de succès, tenant compte de l'aléa judiciaire propre à toute procédure, auraient été de l'ordre de 70% de sorte qu'elle aurait pu obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement (10 000 euros nets), une indemnité compensatrice de préavis (100 000 euros), des congés payés sur préavis (10 000 euros bruts),une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (213 750 euros), un rappel de salaires(715 733 euros),
- la société était consciente du bien fondé de ses demandes et des risques de condamnation puisqu'elle lui a proposé en décembre 2014 de transiger à hauteur de 100 000 euros,
- si la probabilité d'obtenir gain de cause et d'obtenir la requalification du contrat était nulle comme l'affirme l'intimée, elle ne lui aurait pas conseillé alors de former un contredit mais plutôt d'accepter le jugement d'incompétence.
Mme [W] répond que le contredit n'avait aucune chance sérieuse d'aboutir et fait valoir en ce sens que :
- la probabilité que Mme [H] obtienne la requalification de son mandat social en un contrat de travail était nulle,
- en effet en tant que citoyenne russe recrutée par une société russe dans le cadre d'un contrat de travail soumis au droit russe, elle ne pouvait en aucun cas être considérée comme une salariée soumise au droit français à raison des activités menées par la société VTB bank France,
- en tout état de cause, le contrat de travail ayant uni Mme [H] à la société VTB OAO a été rompu par une transaction en date du 6 avril 2007,
- le lien de subordination allégué n'est pas caractérisé,
- outre que les arguments tirés de l'offre d'embauche du 30 décembre 2005 par la société VTB OAO, s'agissant notamment d'une possible poursuite de son contrat de travail au-delà de la transaction ne pouvaient qu'être écartés, comme retenu par le tribunal, dès lors que cette société n'était pas partie devant le conseil de prud'hommes, les termes de cette offre et du contrat conclu avec cette société ne peuvent démontrer un lien de subordination à l'égard de la société VTB bank France,
- aucune pièce probante n'est versée aux débats pour justifier des différentes instructions qui auraient été données à Mme [H] et de l'existence de fonctions techniques distinctes de celles du mandat social exercé, la lecture de celles-ci démontrant au contraire la réelle autonomie de la mandataire sociale qu'elle était,
- ainsi le fait que Mme [H] ait pu en sa qualité de mandataire social rendre compte de ses activités auprès de la holding du groupe ou devoir justifier des frais exposés ne témoigne d'aucune subordination mais d'une bonne gouvernance au sein d'un groupe de sociétés international en regard de sa rémunération,
- il n'est donc pas démontré que les sociétés VTB bank France et VTB capital aient exercé un pouvoir de direction, contrôle ou disciplinaire à son égard et l'appelante échoue à démontrer qu'elle était dans un lien quelconque de subordination à l'égard de celles-ci ou de la société VTB bank (sans autre précision),
- concernant la chance de faire juger que le contrat de travail de Mme [H] avec la société VTB OAO se serait poursuivi après sa nomination comme présidente du directoire de VTB bank France, celle-ci n'est pas plus établie dès lors que le contrat avec cette société russe a été résilié d'un commun d'accord par la voie d'une transaction, moyennant indemnisation, et le fait que dans le cadre de ce contrat elle ait été amenée à travailler en France est insuffisant à démontrer l'existence d'un contrat de travail avec la filiale française,
- Mme [H] n'aurait pas pu faire remettre en cause par le conseil de prud'hommes la rupture du contrat de travail régularisé avec la société russe intervenue le 6 avril 2007 d'un commun accord, celle-ci ayant été réalisée conformément à la loi russe applicable, et aucune disposition d'ordre public commandant de l'écarter,
- ayant en outre expressément accepté les conditions de rémunération qui lui ont été offertes, la perte de chance pour elle de faire juger qu'elle aurait perdu 715 733 euros de salaires entre janvier 2007 et avril 2012 était nulle,
- il en est de même des autres sommes demandées puisque même s'il s'était déclaré compétent le conseil de prud'hommes n'aurait pas pu juger que le contrat de travail n'avait pas été rompu et moins encore que les sociétés VTB bank France et VTB capital auraient dû en assumer les conséquences,
- le fait que dans le cadre de pourparlers transactionnels entre avocats, une fois la procédure prud'homale engagée, 'la banque' ait envisagé une transaction ne suffit pas à démontrer que les demandes de l'appelante sont fondées mais témoigne de la volonté de s'épargner les frais d'une procédure longue et coûteuse,
- enfin, la recommandation faite de former un recours ne suffit pas à caractériser une perte de chance alors qu'elle lui avait également indiqué qu'elle pouvait choisir une autre voie judiciaire.
La responsabilité de l'avocat est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu'il s'agisse du préjudice entier ou d'une perte de chance.
Lorsque, par la faute de son avocat, un justiciable a été privé de la possibilité d'introduire ou de poursuivre une action en justice, son préjudice s'analyse en une perte de chance d'obtenir satisfaction, laquelle doit être évaluée en reconstituant fictivement la discussion qui aurait pu s'instaurer entre les parties, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Pour évaluer le préjudice subi par l'appelante, il convient de rechercher la perte de chance de voir le jugement d'incompétence être réformé puis en cas de succès de déterminer la chance perdue de voir prospérer ses demandes formées devant le conseil des prud'hommes.
Selon contrat de travail de droit russe en date du 9 mars 2006, à durée indéterminée, faisant suite à une offre d'emploi en qualité de présidente du directoire, Mme [H] a été embauchée à compter du 13 mars 2006 par la société Banque pour le commerce extérieur OAO, devenue la société VTB bank OAO, pour 'effectuer la coordination fonctionnelle avec la banque BCEN Eurobank, [Localité 5]'.
Selon procès-verbal du conseil de surveillance de la société VTB bank France du16 janvier 2007, Mme [H] a accepté les fonctions de présidente du directoire pour la période comprise entre le 17 janvier 2007 et le 31 décembre 2007. Cette nomination a été reconduite selon procès-verbal du 18 avril 2008 pour une durée de quatre ans. Mme [H] a démissionné de cette fonction le 22 avril 2011 selon procès-verbal daté du même jour tout en restant membre de ce directoire jusqu'au terme de son mandat, le 13 avril 2012.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2012, le président du tribunal d'instance de Courbevoie, saisi par la société VTB bank France, a prononcé son expulsion du logement de fonction mis à sa disposition en qualité de présidente puis de membre du directoire.
Le 16 janvier 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes dirigées contre les sociétés VTB bank France et VTB capital aux fins de reconnaissance d'un contrat de travail et de la dissimulation d'un emploi salarié et obtention de différentes indemnités.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant la formation de jugement.
Aux termes de ses conclusions en vue de l'audience du 2 mars 2015, la société VTB bank France a sollicité in limine litis de la juridiction qu'elle se déclare incompétente au profit du tribunal de commerce en l'absence de tout contrat de travail entre elle-même et Mme [H] et conclu subsidiairement sur le fond à la réduction des sommes demandées.
Aux termes de ses conclusions en vue de l'audience du 2 mars 2015, Mme [H] affirmait que 'la subordination directe est évidente au regard des pièces versées aux débats' sans répondre sur l'exception soulevée.
Pour se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [H] à l'encontre des sociétés VTB bank France et VTB capital, le conseil de prud'hommes a considéré que :
- Mme [H] avait été liée par un contrat de travail de droit russe à la société VTB bank OAO, exercé en Russie du 13 mars 2006 au 6 avril 2007, lequel avait été valablement rompu par un accord entre les parties daté du 6 avril 2007 moyennant une indemnisation de 4 350 000 roubles pour la salariée, mettant ainsi fin sans contestation possible au contrat de travail,
- elle avait ensuite été nommée présidente du directoire de la société VTB bank France du 17 janvier 2007 au 31 décembre 2007, mandat exercé en France et renouvelé sans interruption jusqu'au 22 avril 2011, puis elle avait démissionné de ce mandat à effet du 23 avril 2011 et conservé un mandat de membre du directoire jusqu'au 13 avril 2012,
- aucun contrat de travail liant Mme [H] à la société VTB bank France ne lui était présenté,
- ni l'organigramme de la holding du groupe ni les missions et responsabilités confiées ni les éléments de contrôle de ses activités ne caractérisaient un lien de subordination,
- la rémunération de Mme [H] était déterminée par le conseil de surveillance.
Devant la cour, Mme [H] s'en est rapportée oralement sur la recevabilité du contredit.
Si le contredit avait été motivé et pour avoir une chance d'obtenir la réformation de la décision du conseil de prud'hommes, il aurait appartenu à Mme [H], à défaut de produire un contrat de travail la liant à l'une ou l'autre des sociétés attraites devant cette juridiction, d'établir un lien de subordination entre elles, lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il résulte des pièces produites qu'il a été mis fin au contrat de travail liant Mme [H] et la société VTB bank OAO par une transaction du 6 avril 2007 dont la régularité n'aurait pas pu être remise en cause devant la juridiction d'appel dès lors que cette société n'était pas partie à l'instance ; que l'appelante figurait comme présidente puis membre du directoire sur les extraits Kbis de la société VTB bank France datés du 19 juin 2007 au 16 janvier 2012 ; qu'elle détenait un titre de séjour 'commerçant' durant toute la durée de ses mandats sociaux ; que sa rémunération était arrêtée par le conseil de surveillance et la commission de rémunération de la société VTB bank France ; que ses bulletins de salaire émis par cette société portaient la mention 'mandataire social' et 'absence de convention collective' ; enfin, que le procès-verbal du conseil de surveillance de la société VTB bank France en date du 18 avril 2008, au cours duquel Mme [H] et M. [F] [V] ont été nommés en qualité de membres du directoire de la société VTB bank France, précise expressément pour ce dernier uniquement que ce mandat s'exercera concomitamment à son contrat de travail.
Les dix nouvelles pièces versées aux débats par l'appelante en cause d'appel, constituées de mails de la société VTB OAO, daté du 4 avril 2021 lui demandant de fournir des prévisions, de la société VTB capital, datés des 18 février 2011, 10 mars 2011 et 25 octobre 2011, sollicitant l'envoi de documents pour son transfert et l'offre d'activité en France puis d'analyses, de VTB bank Russie des 22 janvier 2010, 10 février 2011 et 5 avril 2011 lui envoyant des éléments pour un entretien à la Banque de France puis sollicitant la préparation d'un plan d'action précisant 'Il n'y a pas d'urgence, on a le temps...' et des informations sur le licenciement d'un salarié, organisant le report d'un rendez-vous téléphonique avec un employé de la société VTB bank Autriche ainsi qu'un compte-rendu de comité de direction établi par Mme [H] et adressé au responsable des filiales de VTB bank OAO témoignent d'échanges entre cadres de sociétés appartenant au même groupe et de l'autonomie dont disposait l'appelante dans l'exercice de son mandat social, lequel n'exclut pas la rédaction de comptes-rendus détaillés pour rendre compte de son activité à la société mère.
Ils ne démontrent pas que Mme [H] aurait exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat social et ne caractérisent pas un lien de subordination entre celle-ci et les sociétés VTB bank France ou VTB capital.
En outre, il convient de relever que dans un mail daté du 3 décembre 2014, adressé à son conseil, relatif à ses prêts immobiliers, Mme [H] elle-même indiquait qu'il ne lui était pas possible d'obtenir l'assurance chômage en raison de son statut de mandataire social.
Enfin, le fait que Mme [W] lui ait conseillé de former le contredit litigieux est inopérant.
Il s'en déduit que même en l'absence d'une faute de son conseil, Mme [H] n'a perdu aucune chance de voir son mandat social requalifié en contrat de travail, de sorte que ses demandes sont rejetées et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [M] [H] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [M] [H] à payer à Mme [X] [W] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE