Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT
DU 10 MARS 2023
N°2023/ 072
Rôle N° RG 22/04100 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCSM
[J] [B]
C/
S.A.S. CIFFREO ET [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2023
à :
- Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Pôle Emploi
Arrêt en date du 10 Mars 2023 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 9 Mars 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 Juin 2020 par la Cour d'Appel d' Aix en Provence (Chambre 4.5) sur appel du jugement du conseil de Prud'hommes de Nice en date du 4 Octobre 2018.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de NICE, pour plaidoirie
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.S. CIFFREO ET [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE, pour plaidoirie
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre,
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le déibéré de la Cour composé de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre,
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2000 M.[B] a été recruté en qualité d'assistant responsable ligne produits Tecnas, par la SA Ciffreo [P] qui a pour activité le négoce de matériaux de construction pour le bâtiment et qui détient diverses sociétés (Ciffreo Et [P] [Localité 3], [E] [F], Ciffreo Et [P] [Localité 4], Materiaux Modernes, Ciffreo Et [P] [Localité 8] et Aucourt Noguer).
Il a successivement exercé les fonctions de directeur d'exploitation au sein des sociétés Ciffreo [P] [Localité 3] et Materiaux Esberard, directeur d'exploitation de la société [E] [F] puis directeur d'exploitation de la société ETS Ciffreo et [P] à [Localité 7].
Au dernier état de la relation de travail, il exerçait, depuis décembre 2015, les fonctions de directeur exploitation général, statut cadre dirigeant. Il percevait une rémunération de 11'000'euros, outre des primes de résultat et de commission.
Le 28 novembre 2016, la SA Ciffreo [P] a proposé à M.[B], à titre de sanction disciplinaire, une rétrogradation sur un poste de directeur d'exploitation à [Localité 6]. M.[B] a refusé cette proposition. Le 27 décembre 2016, la SA Ciffreo [P] a procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de M.[B].
Le 25 janvier 2017, M.[B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 4 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Nice a débouté M.[B] de ses demandes.
M.[B] a fait appel de ce jugement le 22 novembre 2018.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a':
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nice,
- condamné la SA Ciffreo [P] à payer à M.[B] les sommes suivantes':
- 2'500'euros à titre de rappel du solde du salaire du mois de décembre 2015';
- 250'euros au titre des congés payés afférents';
- 224'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 6'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
- dit que les créances indemnitaires étaient productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt';
- dit que les créances salariales étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, date de la présentation à l'employeur de la lettre le convocant devant le bureau de conciliation';
- ordonné le remboursement par la SA Ciffreo [P] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.[B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités chômage';
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière';
- condamné la SA Ciffreo [P] aux dépens de première instance et d'appel et accordé le recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à la société Lexavoué';
- condamné la SA Ciffreo [P] à payer à M.[B] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 9 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il avait condamné la SA Ciffreo [P] à payer à M.[B] les sommes de 224'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 6'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, outre intérêts capitalisés, et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à l'intéressé du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage et a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Le 21 mars 2022, M.[B] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
A l'issue de ses conclusions du 16 mai 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[B] demande de':
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 4 octobre 2018 en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
''infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 4 octobre 2018 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes et indemnitaires';
dès lors, statuant à nouveau':
1. sur le licenciement
''dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse';
en conséquence,
''condamner la SA Ciffreo [P] au paiement de la somme de 477.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement
''dire et juger que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoire';
en conséquence,
''condamner la SA Ciffreo [P] au paiement de la somme de 47.700 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère brutal et vexatoire du licenciement';
3. sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
''dire et juger que la SA Ciffreo [P] a manqué à ses obligations d'exécuter de manière loyale son contrat de travail';
en conséquence,
''condamner la SA Ciffreo [P] au paiement de la somme de 47.700 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au caractère déloyal de l'exécution du contrat de travail';
4. sur les demandes de dommages et intérêts en raison du licenciement économique déguisé
''dire et juger que son prétendu licenciement pour insuffisance professionnelle s'inscrit en réalité dans un cadre économique';
en conséquence,
''condamner la SA Ciffreo [P] au paiement des sommes suivantes':
''47.700 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage';
''93.015 euros nets à titre de dommages et intérêts pour privation du congé de reclassement';
en tout état de cause,
''condamer la SA Ciffreo [P] au paiement de la somme de 5.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
''assortir les condamnations des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nice, outre la capitalisation des intérêts';
''mettre les entiers dépens à la charge de la SA Ciffreo [P].
A titre préliminaire, M.[B] soutient que la proposition de rétrogradation qui lui a été adressée par la SA Ciffreo [P] était déloyale, la SA Ciffreo [P] ayant tenté de créer l'illusion d'une procédure parfaitement menée, aux motifs que cette formulation, qui entraînait une baisse notable de sa rémunération, était laconique en ce qui concerne le contenu de ce poste, que des propos choquants et humiliants ont été proférés à son encontre au cours de l'entretien pendant lequel cette proposition a été formulée, que la nouvelle prise de poste devait s'effectuer rapidement, qu'il avait un délai contraint pour se prononcer et qu'une telle présentation ne pouvait qu'entraîner son refus.
Il affirme par ailleurs que la décision de procéder à son licenciement était déjà prise avant la tenue de l'entretien préalable aux motifs qu'il a été écarté d'un déplacement dès le 17 novembre 2016, qu'il n'a pas été destinataire d'une note de la direction concernant les objectifs 2017 et que son remplaçant a été choisi avant son licenciement.
Il conteste le bien fondé des faits invoqués par l'employeur pour justifier son licenciement aux motifs qu'il a donné pleinement satisfaction dans ses différentes fonctions, qu'il a intégré ses nouvelles attributions en décembre 2015, que la SA Ciffreo [P] lui reproche une insuffisance de résultats à la fin septembre 2016, soit après 9 mois d'activité, que les résultats de la SA Ciffreo [P] ne sauraient en aucun cas être imputés à son insuffisance professionnelle, qu'ils peuvent s'expliquer par la fermeture, la transformation ou l'incendie de dépôts, que la comparaison des résultats 2015/2016 ne s'effectue pas sur des périmètres identiques puisque des points de ventes étaient fermés ou en cours de transformation en 2016, que la création d'une société à [Localité 5] a entraîné la perte des chantiers jusque là facturés au profit d'une société à [Localité 7], que l'année 2015 a été marquée par une vente exceptionnelle ayant favorisé le chiffre d'affaires, que la concurrence s'est accrue en 2016, que la SA Ciffreo [P] s'est fondée sur des résultats en cours d'exercice (septembre 2016) alors que le troisième trimestre 2016 est globalement le plus mauvais de l'année pour le secteur, qu'il n'a pas fait preuve de passivité puisqu'il a invité les directeurs sous sa responsabilité à accentuer leurs efforts pour redresser la situation, que tout le groupe rencontrait des difficultés économiques depuis 2015, qu'il n'a eu de cesse de proposer des plans d'actions pour améliorer les ventes (réunions avec ses commerciaux, déplacements, plan d'action), que la SA Ciffreo [P] ne l'a jamais alerté d'une quelconque insuffisance professionnelle et que les reproches de la SA Ciffreo [P] sont incongrus car il n'avait pas bénéficié, récemment, d'entretien professionnel,
Il affirme en outre que ces motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont imprécis et non datés tels que son manque de diplomatie, ses propos excessifs lors de certaines réunions voire ses débordements verbaux, ses dérives verbales en réunion comme par exemple couper la parole à ses directeurs, avoir des propos agressifs, excessifs, voire vulgaires et insultants ou des demandes envers un salarié de faire des efforts au niveau vestimentaire.
Il précise que, lors des entretiens professionnels qu'il a menés, aucun salarié n'a fait état de difficultés managériales
Il fait valoir que le grief tiré de son incapacité de collaborer avec les services généraux tels que le service achats et le service RH, préférant adopter une posture proche de la confrontation n'est pas fondé, et qu'il a toujours collaboré avec les services généraux de l'entreprise et le service informatique.
Enfin, il soutient que la tendance à l'abus d'alcool, invoquée de manière mensongère par la SA Ciffreo [P], n'est pas visée dans la lettre de licenciement.
M.[B] estime que son licenciement constitue, dans les faits, un licenciement économique déguisé aux motifs que la SA Ciffreo [P] rencontre des difficultés économiques depuis plusieurs années, que le marché du BTP connaît des difficultés depuis 2008, qu'elle avait par conséquent décidé de réorganiser et d'alléger sa masse salariale en se séparant des salariés pesant le plus sur les charges de la société, que les deux postes de directeur d'exploitation général ont été remplacés par un seul poste de directeur d'exploitation général, que la propositions de rétrogradation qui lui a été adressée avec une forte diminution de salaire démontre l'unique objectif de son employeur était de procéder à des économies, que la société Ciffreo [P] a dissimulé une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, que, depuis, de nombreux collaborateurs de haut niveau hiérarchique ont quitté la société par accord ou ont été écartés et que la SA Ciffreo [P] s'est affranchie des règles légales et conventionnelles concernant la procédure de licenciement pour motif économique, le privant ainsi notamment du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Concernant sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il indique que la SA Ciffreo [P] avait manifesté sa volonté de se séparer de lui avant la tenue de l'entretien préalable, et ce, dès le 16 novembre 2016 en supprimant ses déplacements prévus, qu'il a été exclu de la liste de diffusion des objectifs 2017, qu'elle a procédé au recrutement de son remplaçant avant la tenue de son entretien préalable à licenciement, que sa proposition de rétrogradation n'était pas sérieuse et que la SA Ciffreo [P], en n'apportant aucune proposition sur le poste proposé et en lui octroyant un délai de réflexion très court, a souhaité précipiter son choix pour le forcer à refuser.
Concernant les dommages-intérêts au titre de la priorité de réembauchage, il soutient qu'en contournant les règles du licenciement pour motif économique, la SA Ciffreo [P] l'a privé de la possibilité de bénéficier de la priorité de réembauchage et donc de la possibilité de se voir proposer les postes qui correspondraient à son profil et à ses compétences et qualifications professionnelles et qu'il a ainsi perdu une chance de retrouver un nouvel emploi.
Enfin, concernant sa demande en dommages-intérêts pour privation du congé de reclassement, il expose qu'en prononçant un licenciement pour insuffisance professionnelle, la SA Ciffreo [P] l'a privé de la possibilité de bénéficier du congé de reclassement, d'un maintien de sa rémunération mensuelle et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel.
Selon ses conclusions du 11 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SA Ciffreo [P] demande de':
''confirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice, le 04 décembre 2018';
''debouter M.[B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''debouter M.[B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement à caractère brutal et vexatoire';
''condamner M.[B] à la somme de 10.000'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens';
subsidiairement';
vu les dispositions de l'article l1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque';
''limiter l'indemnisation de M.[B] à la somme de 95.400'€ correspondant aux 6 derniers mois de salaires';
sur le reste';
''juger irrecevables les demandes de M.[B] relevant des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail mais aussi des dommages et intérêts au titre de la privation du bénéfice de la priorité de réembauche et du congé de reclassement';
si par extraordinaire, la cour devait écarter cette irrecevabilité tenant à la cassation partielle';
''dire et juger que le contrat de travail n'a pas été exécuté de façon déloyale et débouter M.[B] de sa demande';
''dire et juger que le licenciement ne relève pas d'un licenciement économique déguisé et débouter M.[B] de sa demande';
en tout état de cause';
''condamner M.[B] à la somme de 10.000'€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Ciffreo [P] soutient qu'elle était fondée à procéder au licenciement de M.[B] pour insuffisance professionnelle en raison d'un comportement inadapté': maladresse managériale, d'un manque de diplomatie, de propos excessifs lors de certaines réunions, voire de débordements verbaux, de tenues vestimentaires inadaptées, etc., incapacité de réunir et de motiver ses équipes, management ayant divisé et démotivé le personnel, défaut de collaboration avec le service achats ou le service RH en préférant adopter une posture proche de la confrontation, d'une insuffisance de résultats, d'une baisse du chiffre d'affaires et de la masse-marge, d'une attitude passive de M.[B] alors que la concurrence réagissait de manière plus positive et que, dans le secteur du BTP, la tendance était à la reprise en 2016
La SA Ciffreo [P] conteste en outre l'existence d'un licenciement économique déguisé aux motifs que malgré les mauvais résultats de M.[B], l'entreprise ne connaissait pas de difficultés économiques particulières,
Elle indique que M.[B] a été verbalement sensibilisé à plusieurs reprises par le dirigeant de la société sur ses insuffisances professionnelles, qu'il a bénéficié de formations entre 2009 et 2016 et qu'il aurait pu s'inscrire par lui-même aux formations qu'il souhaitait ou provoquer un entretien professionnel.
Elle conteste l'affirmation selon laquelle la décision de licencier M.[B] a été prise antérieurement à l'entretien préalable à licenciement.
Concernant la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, elle fait valoir que la proposition de rétrogradation, était précise, cohérente, respectueuse des droits de M.[B] et que le licenciement de M.[B] n'était pas acté avant l'entretien préalable.
Concernant les demandes en dommages-intérêts pour privation du bénéfice de la priorité de réembauchage et du congé de reclassement, elle soutient que, malgré les résultats de M.[B], elle ne rencontrait pas de difficultés économiques particulières et que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a considéré que M.[B] échouait à démontrer que son licenciement pour insuffisance professionnelle, dissimulait en réalité un licenciement pour motif économique, n'a pas été cassé.
SUR CE':
sur les demandes au titre de l'exécution déloyale contrat de travail et d'un licenciement économique déguisé':
L'article 638 du code de procédure civile prévoit que l'affaire est à nouveau jugé en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 juin 2020, en ce qu'il a débouté M.[B] de ses demandes en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, au titre de la priorité de réembauchage et pour privation du congé de reclassement n'a pas été cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 2022. Il bénéficie en conséquence de l'autorité de la chose jugée des chefs non atteints par la cassation. Dès lors, les prétentions formulées de ce chef par M.[B] s'avèrent irrecevables.
sur le licenciement pour insuffisance professionnelle de M.[B] ':
Il n'est pas démontré par M.[B] qu'il a fait l'objet de propos choquants et humiliants lors de la proposition de rétrogradation au poste de directeur d'exploitation sur [Localité 6] qui avait été formulée à son égard par la SA Ciffreo [P]. De même, le délai de 8 jours qui lui avait été imparti pour se prononcer sur cette offre, dès lors que M.[B] était pleinement informé des conditions d'exercice de ces nouvelles fonctions, apparaît suffisant. Enfin, eu égard au niveau de responsabilité et à la rémunération proposée, une prise de poste au mois de janvier 2017 ne peut être considérée comme hâtive. M.[B] ne peut en conséquence conclure au caractère artificiel de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre.
Par ailleurs, la seule circonstance que M.[B] n'a pas été convié à un déplacement ou n'ait pas reçu une note de service ne peut suffire à établir que la décision de procéder à son licenciement avait déjà été actée avant l'engagement de la procédure de licenciement. Il n'est pas non plus démontré que le remplaçant de M.[B] avait été recruté avant son licenciement.
La lettre de licenciement adressée le 27 décembre 2016 par la SA Ciffreo [P] à M.[B] est rédigée dans les termes suivants':
«'A la suite de notre entretien du 20 décembre 2016 en présence des signataires de la présente, entretien auquel vous vous êtes rendu assisté de Mme [U], représentante du personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance de résultat, insuffisance professionnelle caractérisée et inadaptation au poste.
Nous vous rappelons que vous avez été engagé en qualité d'assistant responsable ligne produits TECNAS en date du 03 janvier 2000 et que vous avez évolué régulièrement dans la hiérarchie, compte tenu des qualités professionnelles qui étaient les votres pour accéder en date du 1er mai 2002 au poste de directeur d'exploitation. Jusqu'à ce que M.[N] [P] vous confie un poste encore supérieur à celui que vous occupiez jusqu'à l'automne 2015.
Vous étiez déjà demandeur d'évolution et nous avions une première fois tenté pendant un an et demi (entre fin 2011 et début 2013), de vous confier une responsabilité supplémentaire sur SALTCA, expérience qui s'était avérée non concluante.
Ainsi, et afin de ne pas entamer votre motivation, il vous a été proposé en milieu d'année 2014 un poste clef de la société qui est celui directeur d'exploitation général, suite au départ prévu de M.trebaol pour une autre mission.
Il s'agissait incontestablement tant pour la société que pour vous-même d'un challenge qui a toutefois été décalé d'un an, suite à votre comportement et à votre dérapage verbal lors d'une réunion de directoire, et à votre engagement de vous ressaisir.
MM.[N] [P] et [R] vous avaient à ce moment-là entretenu sur ce sujet. Vous aviez alors promis à M.[N] [P] de vous maîtriser et M.[R] vous a même proposé de vous aider et de vous accompagler pour régler votre problème.
Suite à engagement, pris vis-à-vis de M.[N] [P], nous vous avions donc finalement confié le poste de directeur d'exploitation général à l'automne 2015.
Toujours est-il que nous avons accédé à votre demande de promotion hiérarchique en vous affectant au poste exceptionnel de directeur d'exploitation général, poste à très hautes responsabilités nécessitant des qualités professionnelles indéniables.
Votre affectation à ce poste vous a en effet propulsé numéro 2 de la société, ce qui impliquait évidemment un professionnalisme sans faille et un comportement exemplaire.
En contrepartie de ce niveau de responsabilité, vous avez eu accès en toute logique à une rémunération en conséquence outre un avantage se matérialisant par véhicule haut de gamme,
Lors de votre affectation nous pensions que nos conseils ainsi que vos années d'expérience à un poste déjà de haut niveau vous permettraient d'assumer vos nouvelles fonctions, d'autant que c'est en toute connaissance des contraintes du poste que vous avez accepté. Mais nous sommes obligés de constater que cette promotion est un échec.
Malgré notre patience, nos efforts ainsi que notre magnanimité à votre égard, nous n'avons d'autre choix que de tirer les conséquences de cette triste réalité : le poste confié ne vous convient pas.
En effet, vous n'avez jamais été capable de vous adapter à vos nouvelles fonctions, ce que nous ne pouvons davantage accepter, sauf à mettre en danger la pérennité de la société. Aussi, les reproches que nous avons à vous formuler sont de deux ordres :
d'une part, nous vous reprochons une insuffisance de résultat d'autre part, nous vous reprochons un comportcmcnt inadapté ayant des répercussions extrêmement préjudiciables pour la société.
' S'agissant de l'insuffisance de résultat :
Nous vous rappelons vos piètres résultats sur votre zone d'exploitation à fin septembre 2016 avec une insuffisance de chiffre d'affaires et de masse marge / budget, des différés pas maitrisés et des achats trop importants (tensions de trésorerie), outre un poste transport sur vente non maitrisé.
Ce constat est d'autant plus inacceptable que la société CIFFREO [P] Nice a toujours été le fer de lance de nos filiales.
Or, elle subit la pire contreperformance jamais enregistrée dans son histoire avec une accélération en 2016.
Outre vos résultats sur cette zone d'exploitation, nous déplorons également que la zone d'exploitation de M.[K], directeur d'exploitation sous votre responsabilité, traverse aussi des difficultés importantes avec les mêmes problématiques.
Il en est également de même de la zone d'exploitation de M.[W], directeur d'exploitation lui aussi sous votre responsabilité.
D'ailleurs et pour ce dernier, M.[N] [P] a dû personnellement intervenir compte tenu de la gravité de la situation dans la mesure où vous n'avez jamais su collaborer avec ce directeur ni recueillir son adhésion.
Les chiffies sont incontournables et vous les connaissez parfaitement. La situation économique que nous connaissons n'est naturellement pas une excuse atténuante. Bien au contraire, elle aurait dû vous faire réagir, ce qui vous aurait permis de trouver des palliatifs et des solutions d'autant que nous notons depuis plusieurs mois une relance économique par I 'effet notamment d'une politique de gands travaux au niveau local.
Quelques exemples de chiffies témoignent de votre inefficacité totale. Ainsi, à fin septembre 2016/septembre 2015 :
sur CIFFREO [P] [Localité 7]: le CA est à -9% (-11 % par rapport au budget) et la masse marge à -12,5% (-2,5 millions €).
sur CFFREO [P] [Localité 3].' le CA est à -3, 7% (-9%par rapport au budget) et la masse marge à -70/6 (-900'K'€).
Ces résultats ayant évidemment non seulement des incidences sur la trésorerie mais aussi sur les possibilités de financement de notre développement.
' s'agissant de votre comportement :
Force est de reconnaître que votre attitude générale ainsi que votre management n'ont pas été au niveau de ce que nous étions en droit d'attendre d'un directeur d'exploitation général.
Votre maladresse managériale, votre manque de diplomatie, vos propos excessifs lors de certaines réunions voire vos débordements verbaux ont non seulement participé à décrédibiliser la fonction mais également à déstabiliser, à démobiliser les équipes et à remettre en cause votre légitimité en tant que directeur d'exploitation général.
Ce n'est pas faute pour M.[N] [P] en personne de vous avoir demandé à plusieurs reprises de faire des efforts :
' efforts au niveau vestimentaire (vous aviez un poste de direction générale..
' efforts afin que cessent vos dérives verbales en réunion comme par exemple couper la parole à vos directeurs, avoir des propos agressifs, excessifs, voire vulgaires et insultants...
La liste n'est bien évidemment pas exhaustive.
Jamais vous n'avez compris le sens des alertes qui vous ont été donnécs dans votre intérêt comme dans celui de la société naturellement.
Récemment encore, il vous a été fait la remarque d'une posture inappropriée lors de la réunion pour l'achat de la société Jullier Bois dans les bureaux du propriétaire...
Il vous a probablement échappé qu'en accédant au poste de directeur d'exploitation général, vous deveniez « le bras droit » de M.[N] [P] en personne et que vous représentiez en interne la société CIFFREO [P] et en externe l'image de celle-ci.
Il était impératif que vous deveniez un véritable exemple pour les équipes, fédérateur, meneurs dhommes, force de proposition, en apportant une valeur ajoutée à notre structure en termes de résultats et d'adhésion des équipes.
Mais tel n'a malheureusement pas été le cas.
Bien au contraire, votre management a divisé et démotivé nos conduisant à la pire année jamais enregistrée sur [Localité 7], et obligeant M.[N] [P] à intervenir personnellement afin d'enrayer cette spirale infernale.
Quelques exemples sont rappelés dans cette lettre de rupture mais la liste n'est encore une fois pas exhaustive.
Vous avez été incapable de maintenir un esprit d'équipe et une convivialité indispensable dans les relations avec les collaborateurs en vue de contribuer à la défense de nos valeurs et d'atteindre nos objectifs.
Vos débordements ont participé à décrédibiliser la fonction, à démobiliser les équipes et en remettre en cause votre légitimité en tant que directeur d'exploitation général.
Ce manque d'exemplarité dans votre manière dexercer cette fonction de haut niveau a fortement nuit aux intérêts de la société et démotivé le personnel qui ne pouvait.plus adhérer à ce mode de management.
Vous avez été également incapable de collaborer avec les services généraux tels que le service Achats et le service RH, préférant adopter une posture proche de la confrontation.
Votre inertie et ce défaut dans le management des équipes comme dans la mobilisation de l'encadrement se manifestent notamment par votre incapacité à faire travailler ensemble vos managers.
Plutôt que de vous remettre en question, vous avez également mis en cause le niveau de vos collaborateurs directs (D.E.) en proposant bien souvent comme solution de façade de faire à leur place alors que vous vous deviez de les épauler et les diriger de telle sorte qu'ils fassent preuve d'efficacité.
Vous avez été incapable de faire travailler ensemble vos managers.
Vos carences se sont également caractérisées par votre passivité, votre manque d'anticipation et même de reprise en mains de la situation.
M.[N] [P] a ainsi été obligé, depuis plusieurs mois, de vous suppléer dans ce poste, pour lequel il vous avait formé, et ce en intervenant directement, en organisant des réunions de directeurs d'exploitation pour rappeler les fondamentaux du métier mais aussi en se rendant sur le terrain pour s'enquérir des mesures prises et remobiliser les équipes.
Mais cette tâche vous revenait. En effet, à un tel niveau de poste, vous auriez dû anticiper et reprendre en mains la situation, proposer des mesures appropriées, sans attendre les interventions de M.[N] [P].
C'était à vous qu'il revenait de faire grandir vos directeurs et de mobiliser les équipes.
Vous l'auriez accomplie si vous en aviez été capable et si vous aviez pris conscience de vos responsabilités.
Nous constatons que tel n'est pas le cas et vous ne vous êtes jamais remis en question.
Vous êtes toujours dans un déni systématique et encore lors de l'entretien, vous vous êtes cherché des causes extérieures (réagencement de Diderot, Carros matériaux, [C] [I], CBM, la voie des 40 mètres, le marché,...) pour tenter de minimiser les baisses importantes de CA et de marge !
Vous avez toutefois reconnu que malgré cela vos résultats n'étaient pas bons...
Vous dites avoir remobilisé les équipes en réunissant notamment les commerciaux et chefs de dépôt à l'automne 2016.
Mais la réalité est malheureusement bien différente.
Sur vos carences managériales et votre comportement, vous ne vous reconnaissez aucune subtilité. Vous avez indiqué que vous étiez fédérateur car, selon vous, si cela n'avait pas été le cas vos directeurs, lors de votre départ de certains secteurs, ne vous auraient pas fait un cadeau !
Malgré tout, nous ne nions pas que vous ayez des qualités professionnelles incontestables et votre ascension dans notre structure le démonfre. Nous n'entendons pas l'oublier, d'où notre volonté de vous proposer un reclassement plus en phase avec vos aptitudes.
Votre refus d'accepter la proposition de rétrogradation que nous vous avons formulée, ainsi que la teneur de votre courrier de refus sont tout à fait révélateurs de votre absence de prise de conscience de la gravité de la situation.
Vous aviez certes parfaitement le droit de refuser notre proposition, et ce n'est pas naturellement ce refus qui motive la présente mesure de licenciement.
Toutefois il n'est pas inintéressant de vous rappeler que, en l'état du constat de vos résultats inacceptables et face à vos problèmes de comportement, nous avons eu à c'ur de reconsidérer votre mission dans l'entreprise.
Et c'est précisément dans cette optique que nous vous avons proposé un poste que nous estimions plus en rapport avec vos capacités, à savoir un poste de directeur d'exploitation, cadre dirigeant, que vous maîtrisiez pour l'avoir déjà exercé et de surcroît sur un secteur en développement pour lequel nous avons des projets ambitieux.
Votre expérience passée de directeur d'exploitation vous aurait permis de toute évidence de vous relancer, dans un environnement différent, avec des équipes réduites tout en contribuant par votre connaissance de notre entreprise à ce challenge important.
Il est regrettable que vous n'ayez pas saisi cette chance, nous obligeant dès lors à rompre notre relation contractuelle pour les motifs qui nous ont conduits à vous convoquer une première fois pour une proposition de rétrogradation sanction.
Nous nous voyons donc contraints de procéder à votre licenciement pour les motifs susévoqués'».
Aux termes des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Sur la baisse de résultat':
Il est de jurisprudence constante que l'insuffisance de résultats ne peut constituer, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de rupture et que le défaut de réalisation de ceux-ci ne peut caractériser une cause réelle et sérieuse que si ces objectifs sont réalistes et que cette non-réalisation résulte d'une faute du salarié ou de son insuffisance professionnelle.
Pour justifier du bien fondé de ce premier motif de licenciement, la SA Ciffreo [P] produit aux débats les comptes d'exploitation d'une société 01 [Localité 7] et d'une société 02 pour l'année 2016 relevant une dégradation des résultats par rapport à l'année antérieure, diverses études et notes faisant unanimement état d'une reprise de l'activité dans le domaine du bâtiment pour les années 2016 et 2017 (note de conjoncture de la CAPEB sur l'année 2016, bilan 2016 de la fédération française du bâtiment, extrait du journal «'Le Moniteur'» sur les prévisions de reprise pour l'année 2017, baromètre du commerce de gros et international pour le 4e trimestre 2016, conjoncture 2016 et tendance 2017 de l'AIMCC, conjoncture des travaux publics en novembre 2016, indicateurs Markemétron sur la vente des maisons individuelles en secteur diffus en décembre 2016 et conjoncture du secteur BTP Euler Hermès d'avril 2017) et les résultats annuels 2016 de groupes concurrents (groupe Samse et groupe Chausson Matériaux).
Elle expose, dans le cadre de ses conclusions, que M.[B] aurait dû réagir et trouver des palliatifs et des solutions face à la situation économique, qu'il est incapable d'expliquer de façon précise les mesures prises pour tenter d'enrayer cette spirale infernale, qu'un directeur général d'exploitation, rémunéré de façon très honorable, se doit de faire face à de telles difficultés, d'autant que dans le même temps, des concurrents de la société ont, eux, réagi de façon plus positive, que M.[B] n'a pas été capable d'appréhender correctement les dernières fonctions auxquelles il avait accédé après en avoir fait la demande au président de la société, que M.[B] ne tente même pas vraiment de démontrer avoir eu une activité soutenue, avoir fait preuve de réactivité, voire d'imagination, pour faire face aux difficultés rencontrées, que M.[B] se contente mollement de considérer qu'il n'est responsable de rien, préférant lâchement insinuer le fait qu'il a tout simplement été victime d'une réorganisation, qu'alors que tous les indicateurs étaient positifs, la situation au sein de la société Ciffreo [P] était différente, qu'elle connaissait une baisse de son chiffre d'affaires et pire un effondrement de son chiffre d'affaires sur le secteur de M.[B] et que le grief au titre d'insuffisance de résultats est ainsi parfaitement démontré.
Cependant, elle formule ainsi des griefs de nature générale à l'égard de M.[B] sans caractériser avec suffisamment de précision en quoi la baisse de résultat de l'entreprise pour l'année 2016 est imputable à l'insuffisance professionnelle de ce dernier et sans verser aux débats aucun élément de preuve suffisamment pertinent de nature à en rapporter la preuve.
De son côté, M.[B] produit aux débats les entretiens d'évalution qu'il a diligenté en juin, juillet et août 2016 avec des directeurs d'exploitation ou directeurs d'agence, des compte-rendus de réunion ou courriels relatifs à l'activité commerciale de la SA Ciffreo [P] et une copie de son agenda faisant état de déplacements et de réunions. En outre, M.[B] a perçu une prime de résultat en avril 2016.
Il n'est donc pas établi que la baisse de résultats de la SA Ciffreo [P] pour l'année 2016 est imputable à M.[B] . Ce premier motif ne peut donc justifier son licenciement.
Sur le comportement de M.[B] ':
Il est de jurisprudence constante que la lettre du licenciement fixe les limites du litige.
Il n'est pas reproché à M.[B] , dans la lettre de licenciement, des faits d'alcoolisation pendant l'exécution de sa prestation de travail. En conséquence, les témoignages de MM.[K], [G], [W], [M], [A], [H] et [O] ainsi que de Mmes [T], [Z], [V], [X] et [S], faisant état d'un comportement indapté de M.[B] sous l'emprise de l'alcool, s'avèrent dénués de toute pertinence.
De même, aucune des pièces produites aux débats par la SA Ciffreo [P] ne permet d'établir la preuve d'une tenue vestimentaire inadéquate chez M.[B] .
En outre, les témoignages précités, qui relatent un comportement inadapté de M.[B] portent sur une période antérieure à sa nomination en qualité de directeur d'exploitation général et ne permettent donc pas de caractériser l'inadéquation de M.[B] à ces fonctions.
En revanche, M.[W], directeur d'exploitation de la société Ciffréo [P] à St Priest (Rhône), relate que, au niveau du management, M.[B] ne respectait aucun lien hiérarchique, qu'il passait en direct avec les personnes avec beaucoup d'agressivité et un manque de tact, qu'après son passage, il fallait trois semaines pour remotiver les équipes et que M.[P] avait dû reprendre en direct la gestion du secteur lyonnais.
Ce seul témoignage, par son unicité, n'apparait pas suffisamment probant pour rapporter la preuve du second motif de licenciement de M.[B] .
Le licenciement de M.[B] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, de sa rémunération et des difficultés qu'il a rencontrées pour retrouver un nouvel emploi, à un niveau de rémunération inférieure, le préjudice qu'il a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 160'000'euros à titre de dommages-intérêts.
sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire':
Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
M.[B] ne démontre pas que son licenciement a été prononcé dans des conditions abusives ou vexatoires. Il sera en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts distincte.
sur les mesures accessoires':
Le licenciement ne résultant pas d'une cause réelle et sérieuse. Il conviendra en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.'1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur, qui emploie plus de onze salariés, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les sommes allouées à M.[B] à titre indemnitaire devront porter intérêts à compter du présent arrêt.
Enfin la SA Ciffreo [P], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M.[B] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE M.[B] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 4 octobre 2018 en ce qu'il a':
- débouté M.[B] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- partagé les éventuels dépens';
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation et y ajoutant';
CONDAMNE la SA Ciffreo [P] à payer à M.[B] les sommes suivantes':
- 160'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
- 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
ORDONNE le remboursement par la SA Ciffreo [P] des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à M.[B], du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SA Ciffreo [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président