Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/385
Rôle N° RG 19/02163 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDX5K
[V] [P]
C/
SARL PRODENT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Jean-baptiste POLITANO
Me Lionel ALVAREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05171.
APPELANTE
Madame [V] [P]
née le 07 Mai 1972 à [Localité 3] ROUMANIE.
de nationalité Roumaine,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL PRODENT, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL Prodent expose que les factures de prothèses dentaires qu'elle a adressées à Mme [V] [P], chirurgien dentiste de février 2013 à juillet 2016 n'ont été règlées que partiellement.
Vu l'assignation du 16 octobre 2017, par laquelle la SARL Prodent a fait citer Mme [V] [P], devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2019, par cette juridiction, ayant condamné Mme [V] [P] à payer à la SARL Prodent la somme de 25 559,90 €, avec intérêts légaux à compter du 16 octobre 2017 et celle de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu la déclaration d'appel du 6 février 2019, par Mme [V] [P].
Vu les conclusions transmises le 28 janvier 2022, par l'appelante.
Elle indique avoir règlé sur le total des factures de 64.152,90 €, concernant la période de février 2013 à juillet 2016, la somme de 59.127,16 € et que le solde restant dû s'élève à 5.025,74 €.
Mme [V] [P] souligne que le créancier ne lui a jamais adressé de mise en demeure et n'a pas entamé une démarche amiable avant d'assigner. Elle estime qu'il a saisi abusivement l'ordre des chirurgiens dentistes, au risque de la voir attraite devant la chambre de discipline.
Elle sollicite subsidiairement l'octroi de délais de paiement
Vu les conclusions transmises le 6 mai 2022, par la SARL Prodent.
Elle souligne que Mme [V] [P] n'a jamais contesté la réalité, ni la qualité de ses prestations et que l'échelonnement qui lui avait été accordé n'a pas été respecté.
La SARL Prodent expose que la créance s'élève à ce jour à la somme de 16 859,90 €, compte tenu des règlements intervenus et précise que les autres versements allégués par la débitrice ne sont pas justifiés par des pièces probantes.
Elle estime avoir subi un préjudice financier justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 mai 2022.
SUR CE
Mme [V] [P] ne conteste pas le bien fondé, ni le montant des factures produites par la SARL Prodent.
Il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige que celui qui se prétend libéré de sa dette doit justifier le paiement qu'il allègue par des pièces probantes.
Le grand livre comptable qui est établi à partir des déclarations de l'intéressée, ainsi que les talons de chèques non reliés à des relevés de compte bancaire démontrant les débits correspondants, ne constituent pas des justificatifs suffisants des paiement allègués par Mme [V] [P].
Seuls sont réellement justifiés par la production aux débats de relevés de son compte à la banque LCL, les virement réalisés au cours de l'année 2016 par Mme [V] [P], pour la somme totale de 10 500 €, outre un virement de 1 000 €, le 6 février 2017.
Il apparaît que chacune des factures mensuelles établies par la SARL Prodent mentionne le solde précédent prenant en compte les versements de la cliente, intervenus le mois précédent.
La SARL Prodent a communiqué devant la cour un tableau récapitulatif chronologique détaillé des factures et des règlements intervenus.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SARL Prodent est fondée à réclamer la condamnation de Mme [V] [P] à lui payer la somme de 16 859,90 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
En l'état des explications données par la débitrice sur ses difficultés professionnelles et financières antérieures, l'existence d'une faute contractuelle n'est pas établie, alors que l'intimée ne fournit aucune information précise sur l'étendue du préjudice financier qu'elle invoque. La demande à titre de dommages et intérêts formée par la SARL Prodent est, en conséquence, rejetée.
Mme [V] [P] ne fournit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale actuelle. Eu égard à l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu de lui octroyer le bénéfice de délais de paiement.
Le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation.
Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante pour l'essentiel est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [V] [P] à payer à la SARL Prodent, la somme de 16 859,90 €,
avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2017,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [V] [P].
Condamne Mme [V] [P] à payer à la SARL Prodent, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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