Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00472 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4B7B
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée
et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Devant Nous, Mme Maryam MEHRABI, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 10 février 2024 et dimanche 11 février 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame MEHRI Farida greffière,
En présence de Monsieur [N] [K] interprète en langue anglaise, serment prêté;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 08 février 2024, notifiée le 08 février 2024 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 08 février 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 08 février 2024 à 20h35 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 10 Février 2024 à 20h35 ;
Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 10 février 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 février 2024 à 16h46 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Dans le dossier concernant :
Monsieur [L] [M]
né le 02 Février 1999 en GAMBIE
de nationalité Gambienne
Sans domicile connu
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix NI314453 au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de rétention administrative de [Localité 3] du 10 février 2024 reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h21 ce même jour ;
Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [L] [M] a fait savoir qu’il ne souhaite être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
Le rappel des droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et les délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pas pu lui être notifiés oralement en raison de l’absence de l’intéressé à notre audience.
En l'absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l'incident est joint au fond ;
Après avoir entendu le représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS sur le fond ;
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice.
Sur les conclusions de nullité
Attendu que l'intéressé fait valoir que l'arrêté de placement a été pris le 8 février 2024 à 20h35 alors que la procureur de la République en a été informé à 19h38 soit avant la prise de décision de placement en rétention ; que dans ces conditions, le procureur de la République n'était pas en mesure d'effectuer un contrôe sur cette mesure privative de liberté ce qui porte atteinte aux droits de la personne retenue et entache la procédure d'irrégularité ;
Attendu toutefois qu'aucun retard ni tadiveté de l'avis ainsi donné n'entache la procédure, l'avis pouvant être antérieur au placement en rétention ; que, dès lors, le moyen sera rejeté ;
Attendu que si l'intéressé fait état d'un usage abusif des fichiers, il ne peut qu'être relevé que lesdits fichiers ont été consultés par des agent habilités ; que ce moyen n'est donc pas fondé;
Attendu que l'intéressé, placé en rétention adminsitrative à 20h35, est arrivé au CRA à 22h30 ; que la durée du trajet ne peut être considérée comme excessivement longue ; que ce moyen sera également rejeté ;
Attendu qu'il fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète au moment de la notification des droits à l'arrivée au CRA ; que, toutefois, il résulte des pièces de la procédure que cette notification a été effectuée en langue anglaise, qu'il comprend ; qu'il a ainsi été informé de ses droits de sorte que ce moyen n'est pas fondé ;
Attendu enfin que si les notifications de fin de garde à vue, de l'arrêté de placement en rétention, et de l'information sur les droits lui ont été notifiés à 20h30, ce seul élément ne permet nullement d'établir qu'il n'aurait pas eu une information effective quant à ses droits ; que ce moyen sera écarté ;
Sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention
Le conseil de l'intéressé conteste la régularité de la mesure de placement en faisant valoir le défaut de motivation et l'absence d'examen de sa situation personnelle ainsi que le caractère disproportionné de la mesure au regard de sa grande vulnérabilité physique et psychologique, l'absence de menace pour l'ordre public et son suivi par l'association AURORE ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à l'arrêté pris par le préfet de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de la décision, d'être entaché d'une erreur d'appréciation et d'être disproportionné eu égard à la situation de l'intéressé alors que l'arrêté précise que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2023, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal ;
Attendu que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu que si dans le cadre d'une précédente procédure, aucun perspective d'éloignement n'avait pu être trouvé pour l'intéressé, il n'en demeure pas moins que ce seul élément ne permet pas de déduire qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement ;
Attendu en outre que s'agissant du nécessaire examen de la vulnérabilité de la personne par l'administration, l'existence de troubles psychiatriques ne peut constituer un élément qui rendrait la décision disproportionnée ou irrégulière ; qu'en revanche, il y aura lieu d'examiner la compatibilité de la rétention avec cet état de santé ;
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Attendu que l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation ; que s'il indique qu'il est venu en France afin de déposer une demande d'asile, il ne justifie d'aucune démarche en ce sens ; qu'il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles de façon à assurer la mise en oeuvre de la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 28 jours ;
Attendu que l'intéressé indique que son état de santé est incompatible avec une mesure de rétention ; que, s'il ne produit aucune pièce en ce sens, il n'en demeure pas moins que l'administration sera invitée à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par un praticien désigné par ce dernier afin de déterminer, après un nouvel examen, si son état de santé demeure compatible avec une mesure de rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et selon ordonnance contradictoire
- REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
- REJETONS l’exception de nullité soulevée
- ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [L] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu’au 09 mars 2024
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 3] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète).
- INVITONS l’administration à faire examiner l’intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
Fait à Paris, le 10 Février 2024, à 17h00
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2].
Le conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
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