Texte intégral
ARRET N°
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21 Décembre 2022
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N° RG 21/00240 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCPE
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[E] [S]
C/
S.A.R.L. LE BOUCHON DE [Adresse 3]
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Décision déférée à la Cour du :
17 juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00145
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.R.L. LE BOUCHON DE [Adresse 3] prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège
N° SIRET : 837 97 9 3 68
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LAURENT, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Mme BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022 puis a fait l'objet d'une prorogation au 21 décembre 2022.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] a été embauché par La S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] en qualité de chef de rang, niveau III échelon 3 suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 12 mars 2018.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Selon courrier en date du 7 décembre 2018, La S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 décembre 2018, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 janvier 2019.
Monsieur [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 21 février 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit et jugé le licenciement justifié et fondé,
-débouté Monsieur [E] [S] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la SARL Le Bouchon de [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle,
-condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [E] [S] a interjeté appel de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a débouté sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 50,00 euros à titre d'indemnité pour absence de visite de prévention et d'information, débouté de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 euros correspondant au coût moyen des cotisations de santé, débouté de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 140 euros au titre des prélèvements abusifs opérés, débouté de sa demande tendant à constater le non-respect des amplitudes horaires et partant à condamner l'employeur au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts, débouté de sa demande tendant à constater le non-respect des heures supplémentaires réalisées et partant à condamner l'employeur au paiement de la somme de 30.870,04 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 3.087 euros au titre des indemnités de congés payés y afférents, débouté de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 180,31 euros au titre du reliquat dû sur les jours fériés travaillés et non réglés, débouté de sa demande tendant à constater le travail dissimulé et à condamner l'employeur au paiement de la somme de 15.806,34 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, débouté de sa demande formulée au titre du paiement de la somme de 1.909,58 euros correspondant au salaire non réglé du 19 février au 12 mars 2018, ainsi que 190,95 euros au titre des indemnités de congés sur la période, débouté de sa demande tendant à constater le caractère abusif du licenciement dénoncé et à condamner de ce chef l'employeur au paiement de la somme de 15.000 euros, débouté de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [E] [S] a sollicité :
-de dire recevables et bien fondées les demandes présentées par le salarié,
-d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a: dit et jugé le licenciement justifié et fondé, débouté Monsieur [E] [S] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SARL Le Bouchon de [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle, condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens,
-et statuant à nouveau: de condamner la SARL Le Bouchon de [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal à lui régler les sommes suivantes : 500 euros à titre d'indemnité pour absence de visite de prévention et d'information, 2.000 euros correspondant au coût moyen des cotisations de santé, 140 euros au titre des prélèvements abusivement réalisés, 7.500 euros à titre d'indemnité du préjudice subi du non-respect des amplitudes horaires, 30.870,04 euros en règlement des heures supplémentaires réalisées et non réglées, ainsi que 3.087 euros au titre des indemnités de congés sur la période, 180,31 euros au titre du reliquat dû sur les jours fériés travaillés et non réglés, 15.806,34 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 1.909,58 euros correspondant au salaire non réglé du 19 février au 12 mars 2018, ainsi que 190,95 euros au titre des indemnités de congés sur la période, 15.000 euros en réparation du préjudice né de la privation abusive de son emploi, 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de procédure,
-de débouter la SARL Le Bouchon de [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] a demandé :
-à titre principal : de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Ajaccio en toutes ses dispositions, en conséquence, débouter Monsieur [E] [S] de toutes ses demandes,
-à titre infiniment plus subsidiaire : de débouter Monsieur [E] [S] de toutes ses demandes,
-à titre reconventionnel et en tout état de cause : de condamner Monsieur [E] [S] à payer à la SARL Le Bouchon de [Adresse 3] la somme de 2.700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022, finalement prorogé au 21 décembre 2022.
MOTIFS
La recevabilité des demandes de Monsieur [S] n'étant pas contestée, il n'y a pas lieu de statuer sur cet aspect.
Sur les demandes afférentes à la visite d'information et de prévention :
Monsieur [S] critique le jugement rendu sur ce point, mais ne démontre pas d'un préjudice subi, lié causalement à une absence de visite d'information et de prévention, comme l'ont retenu de manière fondée les premiers juges.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ce chef et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes relatives aux coût moyen des cotisations santé et prélèvements réalisés :
Force est de constater que les éléments soumis à l'appréciation de la cour :
-sont insuffisants pour mettre en évidence l'existence d'un manquement ou d'un comportement fautif de l'employeur à ses obligations au titre d'un défaut d'affiliation à une mutuelle, ayant causé un préjudice au salarié,
-ne permettent pas à celle-ci de retenir l'existence de prélèvements abusivement réalisés par l'employeur en matière des cotisations santé.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes tendant à condamner la SARL Le Bouchon de [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal à lui régler les sommes de 2.000 euros correspondant au coût moyen des cotisations de santé, 140 euros au titre des prélèvements abusivement réalisés. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes au titre du non-respect d'amplitude horaire :
Les éléments produits par l'employeur au dossier ne permettent pas de retenir un non-respect des obligations de la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] en matière d'amplitude horaire (amplitude maximale qui est de 13 heures et non de 11 heures), de sorte que la demande indemnitaire de Monsieur [S] ne peut prospérer, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ce chef et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents :
Suivant l'article L3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il est désormais établi qu'il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances s'y rapportant.
Monsieur [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de condamner l'employeur à verser : 30.870,04 euros au titre des heures supplémentaires ainsi que 3.087 euros au titre des indemnités de congés payés y afférents.
S'il est exact que la jurisprudence n'exige plus du salarié sollicitant le paiement d'heures supplémentaires non réglées qu'il étaye sa demande, pour autant, subsiste l'exigence que le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'occurrence, sur la période visée par sa réclamation, il ne peut être contesté que Monsieur [S] (qui notamment se réfère, outre ses bulletins de paie, à des décomptes de ses heures sur la période contractuelle de travail, non signés par l'employeur, mentionnant journalièrement le détail de celles-ci, à diverses attestations, diverses copies ou photos de X et Z de caisse, des courriers, extraits de cahier de réservation et agenda, horaires d'ouverture du restaurant), présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3], qui dénie l'existence d'heures supplémentaires non réglées revendiquées, selon elle en totale inadéquation avec les tâches et volume de travail confiés au salarié, produit des décomptes des heures de Monsieur [S] sur la période contractuelle de travail, non signés par le salarié (du fait d'un refus de Monsieur [S] selon cet employeur), décomptes mentionnant journalièrement le détail de celles-ci, mais aussi diverses attestations (dont celle de Monsieur [P] [S], frère de Monsieur [E] [S], contestant être l'auteur de l'attestation produite aux débats par ce dernier), des registres du personnel, feuilles de décompte journaliers de la durée du travail d'autres membres du personnel signés par ceux-ci, un courriel du 17 avril 2019, et des relevés mensuels de caisse enregistreuse. Si l'employeur critique les attestations adverses produites, seules celles de Messieurs [Z] et [P] [S], frères de Monsieur [E] [S], ne seront pas prises en compte par la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute, pour la première, de certitude sur l'impartialité dudit attestant au regard de son lien de proximité familiale avec le salarié, et faute pour la seconde de certitude sur l'auteur de l'attestation, déniée par Monsieur [P] [S] lui-même. Dans le même temps, parmi les attestations versées aux débats par l'employeur, discutées par le salarié, seule celle de Madame [C], belle-mère du gérant de la société employeur, ne sera pas prise en compte par la cour, faute de certitude sur l'impartialité de cette attestante compte tenu de son lien de proximité familiale avec le gérant de l'entreprise.
Après avoir observé que le fait que Monsieur [S] n'ait pas demandé le paiement de ces heures au cours de l'exécution du contrat de travail ne permet pas d'écarter ses demandes, la cour, au regard des différents éléments soumis par les parties à son appréciation, observe que l'existence d'heures supplémentaires -pour lesquelles l'existence d'un accord de l'employeur ne peut être contesté, celui-ci ayant nécessairement connaissance de ces heures, au vu de leur volume (caractérisant ainsi son accord implicite)-, non réglées par l'employeur au cours de la période contractuelle de travail, est mise en évidence, pour un montant que la cour chiffre à 336,70 euros, somme exprimée nécessairement en brut, le surplus des heures réclamées par Monsieur [S] n'étant pas démontré, au travers des pièces transmises aux débats ne permettant de retenir que, comme très partiellement fondés, le volume horaire, et par suite les heures supplémentaires, revendiqués par Monsieur [S].
Consécutivement, il convient, après infirmation du jugement à ces égards, de condamner la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] à verser à Monsieur [S] les sommes de 336,70 euros brut au titre des heures supplémentaires, et de 33,67 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur heures supplémentaires, et de débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes au titre des heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes aux jours fériés travaillés :
Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'employeur justifie avoir réglé le salarié de ses droits au titre des jours fériés travaillés, sans mise en évidence d'un reliquat restant encore dû. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] à lui régler une somme 180,31 euros au titre du reliquat dû sur les jours fériés travaillés et non réglés. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes au titre d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire. Si le paiement d'une telle indemnité n'est pas subordonné à l'existence d'une décision pénale déclarant l'employeur coupable du délit de travail dissimulé, le salarié doit cependant démontrer la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur.
Après avoir rappelé qu'un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu'il est désormais admis qu'en présence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination, le juge ne peut écarter l'existence d'un contrat de travail au seul motif d'une absence de rémunération, la cour constate que les pièces produites par Monsieur [S], notamment les diverses attestations (dont seules celles de Monsieur [X] [S] et de Madame [R], ses oncle et tante, ne seront pas prises en compte par la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, faute de certitude sur l'impartialité de ces attestants, compte tenu de leur lien de proximité familiale avec le salarié), photos et échanges de textos, au soutien de l'existence d'une relation de travail en amont du 12 mars 2018 avec la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3], sont insuffisantes, faute d'éléments, non contredits par la partie adverse, permettant de caractériser, au travers d'une existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, une relation de travail antérieure au 12 mars 2018 entre Monsieur [S] et la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3]. Dès lors, l'existence d'une période d'emploi courant du 19 février au 12 mars 2018 n'étant pas mise en évidence, il ne peut être reproché un travail dissimulé sur cette période, tandis que pour la relation de travail à durée indéterminée à effet du 12 mars 2018, la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur, quant à la dissimulation des heures supplémentaires non réglées susvisées, n'est pas démontrée par Monsieur [S].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes au titre de salaire non versé et congés payés afférents sur la période du 19 février au 12 mars 2018 :
En l'absence de mise en évidence d'une relation de travail entre les parties avant le 12 mars 2018 comme exposé précédemment, les demandes de rappels de salaire et congés payés afférents de Monsieur [S] sur la période du 19 février au 11 mars 2018 ne peuvent qu'être rejetées, tandis que pour le 12 mars 2018, l'employeur a réglé le salarié de ses droits, de sorte qu'un rappel de salaire et de congés payés n'est pas justifié.
Monsieur [S] sera ainsi débouté de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] à lui régler les sommes de 1.909,58 euros correspondant au salaire non réglé du 19 février au 12 mars 2018, ainsi que 190,95 euros au titre des indemnités de congés payés afférents, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Sur les demandes afférentes au licenciement :
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement datée du 7 janvier 2019 ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [S] des faits afférents : à un abandon de poste les soirs du 27 et 28 novembre 2018, le salarié ayant, sans autorisation, de l'employeur pris l'initiative avec ses collègues de ne pas travailler, générant la fermeture du restaurant sur ces soirées, avec perte de chiffre y afférente ; à un comportement agressif et menaçant envers le gérant de la société employeur suite à la proposition de celui-ci le 5 décembre 2018 de rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qui a donné lieu au dépôt d'une main courante ; à une persistance d'un comportement déloyal et peu diligent du salarié, malgré deux rappels à l'ordre en août 2018.
A l'appui des faits reprochés dans la lettre de licenciement, l'employeur vise essentiellement, outre des pièces adverses, des courriers de sanction (avertissement) de deux autres salariés pour les faits d'abandon de poste, ainsi qu'à une main courante du 8 décembre 2018 -ne relatant que les dires du gérant de l'entreprise-, un courrier du 18 août 2018 d'avertissement, décrit comme adressé par l'employeur au salarié, un échange de mails de septembre 2018 et une attestation relative à des faits antérieurs à août 2018. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir la matérialité des faits reprochés afférents au comportement agressif et menaçant du salarié envers le gérant de l'entreprise et à une persistance de comportement déloyal et peu diligent, faits d'ailleurs non reconnus par le salarié, de sorte que la réalité des faits objets de ces griefs ne sera pas retenue. Parallèlement, ces éléments visés par l'employeur sont insuffisants pour établir la matérialité de faits reprochés datés des 27 et 28 novembre 2018 au soir, également contestés par le salarié, se fondant un échange de textos et une attestation, pour faire état d'une fermeture et absence de travail, non dénués d'autorisation préalable, et à tout le moins de l'existence d'un malentendu à cet égard. Eu égard aux pièces et explications soumises à son appréciation, et après avoir rappelé le principe suivant lequel le doute profite au salarié, la cour ne peut que constater ne pas disposer des éléments suffisants pour caractériser la réalité de faits fautifs, imputables au salarié, datés des soirs des 27 et 28 novembre 2018.
Compte tenu caractère non établi ou insuffisamment établi des griefs énoncés, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, après infirmation du jugement entrepris en son chef querellé à cet égard.
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail dans leur version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, modifié par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, sont normalement applicables au litige.
Au regard de son ancienneté (zéro année complète), de son âge (pour être né en 1976), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue et de son aptitude à retrouver un emploi, de l'absence de justificatifs sur sa situation ultérieure, seul un livret de famille étant produit, du barème de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, relatif aux montants minimal et maximal (en mois de salaire brut) d'indemnisation (avec notamment un montant maximal limité à un mois), Monsieur [S] se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros et sera débouté du surplus de sa demande, faute de rapporter la preuve d'un plus ample préjudice, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes :
La S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement.
Les chefs du jugement ayant débouté la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle et condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de première instance, n'ont pas été déférés à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident à ces égards, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant.
L'équité commande de condamner la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] à verser à Monsieur [S] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 décembre 2022,
CONSTATE que la recevabilité des demandes de Monsieur [E] [S] n'est pas contestée et DIT dès lors n'y avoir lieu à statuer sur cet aspect,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 17 juin 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a dit et justifié le licenciement fondé et justifié,
-en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [S] de ses demandes de condamnation au titre d'heures supplémentaires non réglées et congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [E] [S] a été l'objet de la part de la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [E] [S] les sommes de :
- 336,70 euros brut au titre des heures supplémentaires, non réglées,
- 33,67 euros brut, au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
- 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que les chefs du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio ayant débouté la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal de sa demande reconventionnelle et condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de première instance, n'ont pas été déférés à la cour, et DIT dès lors que ces chefs sont donc devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [E] [S] une somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Le Bouchon de [Adresse 3] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT