Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09551 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOLD
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. KLEBER NOTAIRES représenté par Maître [W] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2070, et par Maître Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P53
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SPFPL FRL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0516, et par Maître Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Décision du 20 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09551 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOLD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [U], notaire associée de la société civile professionnelle [K] [U] - [C] [F] - [Y] [H] et [T] [X] a été déclarée démissionnaire d’office par arrêté du garde des sceaux du 26 décembre 2019, publié au Journal officiel du 11 janvier 2020.
Suivant acte authentique du 31 mars 2020, elle a donné mandat à effet posthume à Monsieur [P] [V] avec pour mission d'accomplir des actes d’administration provisoire relatifs à la gestion de ses parts sociales de la société civile professionnelle [K] [U] - [C] [F] - [Y] [H] et [T] [X].
Madame [K] [U] est décédée le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder sa mère, Madame [O] [U].
Par acte du 18 novembre 2020, Madame [O] [U] et Monsieur [P] [V], es-qualités, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société civile professionnelle [K] [U] - [C] [F] - [Y] [H] et [T] [X], ainsi que Madame [C] [F], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [T] [X].
Le 4 mars 2021, la société civile professionnelle [K] [U] - [C] [F] - [Y] [H] et [T] [X] a été transformée en société par actions simplifiée et a adopté la dénomination de Kléber Notaires.
Le capital de la société Kléber Notaires, divisé en 1 175 actions, était alors ainsi réparti :
- succession de Madame [K] [U] : 671 actions ;
- Madame [C] [F] : 168 actions ;
- Monsieur [Y] [H] : 168 actions ;
- Monsieur [T] [X] : 168 actions.
Par lettre en date du 13 octobre 2021, Monsieur [T] [X] a informé ses associés de sa décision de cesser d'exercer la profession de notaire au sein de la société Kléber Notaires, ce retrait volontaire prenant effet « dès et sous réserve de l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice » et a sollicité la cession de la totalité de ses actions dans la société.
Le 6 décembre 2021, a été immatriculée la société de participations financières de professions libérales à forme de S.A.S. SPFPL FRL, ayant pour président Monsieur [T] [X].
Lors d'une assemblée générale des associés tenue le 4 février 2022, Madame [C] [F] et Monsieur [Y] [H], associés restant, ont pris acte de la notification du retrait de Monsieur [T] [X] et de sa demande de céder ses droits sociaux.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné solidairement la société Kléber Notaires, Madame [C] [F], Monsieur [Y] [H] et Monsieur [T] [X] à payer Madame [O] [U], héritière de Madame [K] [U], la somme en principal de 3 439 000,00 €, correspondant à la valorisation de ses actions telle que retenue par expert.
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2022, Monsieur [T] [X] a cédé ses actions au sein de la société Kléber Notaires à la société SPFPL FRL, sous condition suspensive de la publication de l'arrêté du garde des sceaux mettant fin aux fonctions de Monsieur [T] [X] en qualité de notaire associé exerçant au sein de la société Kléber Notaires et le nommant notaire associé de la société Not'Avenir.
Cet arrêté, en date du 29 avril 2022, a été publié au Journal officiel le 6 mai 2022.
La cession de 168 actions de la société Kléber Notaires par Monsieur [T] [X] au profit de la société SPFPL FRL a fait l'objet d'un ordre de mouvement de titres a été signé le 12 mai 2022, visé le 16 mai 2022 par Madame [C] [F], es qualités de président, et a été inscrite au registre de mouvements de titres le 16 mai 2022.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Kléber Notaires.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et a désigné Monsieur [W] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploits d’huissier en date du 5 août 2022, la société Kléber Notaires a fait citer Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kléber Notaires, demande au tribunal, au visa de l’article L. 227-15 du code de commerce et de l’article 1104 du code civil, de :
- annuler la cession par Monsieur [T] [X] à la société SPFPL FRL des 168 actions détenues par celui-ci et représentatives d’une fraction du capital de la société Kléber Notaires, inscrite au registre des mouvements de titres de ladite Kléber Notaires, en date du 16 mai 2022 ;
- en conséquence, la dire nulle et de nul effet ;
- l'autoriser à procéder à la radiation de ladite cession, dudit registre ;
- condamner Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner in solidum Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL à lui payer la somme de 15 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il soutient en substance que la cession litigieuse est intervenue en violation de l'article 11.2 des statuts qui prévoit une obligation d’agrément du cessionnaire, faisant valoir, au visa des articles 1304 et 1304-6 du code civil, que :
* le contrat de cession invoqué par les défendeurs ne stipule aucune rétroactivité de la condition suspensive, constituée par la publication au Journal officiel du 6 mai 2022, de sorte que la cession n’a pu intervenir qu’à compter du moment où Monsieur [T] [X] a été nommé notaire associé dans un office concurrent, soit à compter du moment où celui-ci a cessé d’exercer au sein de la société Kléber Notaires ;
* Monsieur [T] [X] avait ainsi perdu la qualité d’associé fondateur lorsqu'a eu lieu la cession ;
* la cession devait donc être soumise à l’agrément des associés, ce qui n’a pas été fait.
Il ajoute que les statuts subordonnent l’existence d’une cession de titres à l’égard de la société, à l’inscription de la convention dans le registre des mouvements de titres, à travers l’enregistrement de l’ordre de mouvement correspondant et que dès lors l'intéressé ne peut se prévaloir d'une cession intervenue dès le 5 mai 2022.
Il estime que la cession est également irrégulière au regard de la clause 17 des statuts, qui oblige le cédant qui se retire volontairement en vertu d’un arrêté du garde des sceaux, à proposer la cession de ses titres, notamment à la société, à partir de sa cessation d’exercice, intervenue en l'espèce au 29 avril 2022, soit avant la date de la cession litigieuse.
Il soutient en second lieu que la cession litigieuse est nulle comme étant entachée d'une fraude à la loi, dès lors qu'elle ne pouvait avoir pour motif une opération lucrative pour l’acheteur, mais pour seul objectif de permettre à Monsieur [T] [X] d’échapper à l’obligation d’agrément de l’acheteur, stipulée par les statuts de la société Kléber Notaires et qu'à défaut pour les défendeurs de rapporter une preuve contraire, la cession est présumée constituer une fraude aux droits de la société Kléber Notaires telle que fixés par ses statuts, alors qu'à la date de la cession les comptes annuels faisaient apparaître au titre de l’exercice 2021, des pertes cumulées de 768 456 € et des capitaux propres négatifs de 540 929 €, que la société avait été déclarée judiciairement débitrice, solidairement, par jugement du 6 avril 2022 assorti de l'exécution provisoire, d’une dette de 3 439 000 € envers la succession de Madame [K] [U], et que les termes de l’acte de cession, valorisant à la somme de 882 000 € les 168 actions cédées, ne peuvent donc être tenus pour crédibles, un tel prix n'ayant pu être rationnellement payé pour une acquisition minoritaire à hauteur de 14 % du capital d’un office notarial dont les perspectives de rentabilité étaient nulles au vu de sa situation financière. Elle ajoute que les défendeurs ne justifient pas du paiement comptant du prix stipulé à l'acte.
Il motive sa demande de dommages et intérêts en indiquant que Monsieur [T] [X] a agi de mauvaise foi envers la société Kléber Notaires, alors qu'il était tenu de se conformer de bonne foi aux statuts, en lui faisant croire qu’il entendait céder ses titres à la société ou à l’un ou l’autre de ses associés, en procédant à une cession à un tiers en violation des statuts sans en informer la société ni ses associés et en procédant clandestinement à l’inscription de ladite opération sur le registre des mouvements de titres de la société, comportement préjudiciable à la société, dont il était pourtant mandataire social, et en rejoignant une société notariale concurrente, sans avoir cédé ses titres de manière régulière à la société dont il était l’associé.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL demandent au tribunal de :
- rejeter l’ensemble des demandes formées à leur encontre par la société Kléber Notaires ;
- fixer au passif de la société Kléber Notaires la créance de 10 000,00 € de Monsieur [T] [X] et de la société SPFPL FRL à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation du caractère abusif de la présente procédure, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- fixer au passif de la société Kléber Notaires la créance de 10 000,00 € de Monsieur [T] [X] et de la société SPFPL FRL à valoir sur les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par eux dans la présente procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [T] [X] soutient qu'en application de l’article 11.2 des statuts, dès lors qu'il était associé fondateur au 5 mai 2022, la cession au profit de sa société de participation n’était pas soumise à l’obligation d’agrément préalable par les associés. Il estime que la cession est en effet intervenue préalablement à l’arrêté publié au Journal officiel le 6 mai 2022, quand bien même la cession de ses titres n’a été enregistrée sur le registre des mouvements de titres de la société Kléber Notaires que le 16 mai 2022, cet enregistrement n'étant qu'une modalité d'exécution de la cession conclue antérieurement.
Les défendeurs indiquent aussi que, s'il prévoyait une condition suspensive, l’acte de cession litigieux n’en était pas moins valablement formé dès sa conclusion, son existence et la situation juridique qu'il avait engendrée étant opposables aux tiers, et que, si le transfert de propriété n'a pas pu rétroagir à la date de conclusion du contrat en l'absence de stipulation contraire, cette obligation conditionnelle n’en trouvait pas moins sa source dans un acte conclu antérieurement, à une date où Monsieur [T] [X] était toujours associé de la société Kléber Notaires, qualité qu'il n'a pas pu perdre rétroactivement.
Ils contestent l'interprétation de l’article 17.1. des statuts par la partie demanderesse, alors que ce texte permet simplement aux associés de contraindre au retrait un autre associé dans certaines hypothèses, et n'institue aucunement un droit pour les associés d’approuver préalablement et donc de suspendre la cessation d’exercice d’un associé dont le retrait été accepté par le garde des sceaux. Ils ajoutent que si le retrait d’un associé n’était effectif qu’après agrément unanime des associés, comme le prétend son adversaire, alors Monsieur [T] [X] serait demeuré associé fondateur, privant la demande de nullité de tout fondement. Ils soutiennent que cette contradiction révèle surtout la volonté des anciens associés de Monsieur [T] [X] de lui nuire par le biais d’une procédure abusive.
Ils contestent toute fraude, l'acte litigieux n’ayant aucun autre objectif que la réalisation de son objet, soit la cession des titres de Monsieur [T] [X] à la société SPFPL FRL.
Ils contestent également toute mauvaise foi, alors que :
* Monsieur [T] [X] a toujours eu l'intention de se retirer en cédant ses actions détenues par l'intermédiaire de la société SPFPL FRL à la société ou à ses co-associés, ainsi que cela ressort d'un projet de protocole transactionnel qu'il leur avait soumis ;
* les statuts n'exigent aucune information, ni aucun agrément préalable lorsqu’un associé cède ses titres à sa société holding ;
* le mouvement de titres du 16 mai 2022 inscrit sur le registre n’a aucunement été réalisé clandestinement, ayant été visé par le président de la société Kléber Notaires ;
* Monsieur [T] [X] a été autorisé par le garde des sceaux à cesser son activité au sein de la société Kléber Notaires et à débuter l’exercice de son activité au sein de la société Not’Avenir, sans que cela soit ne conditionné par la cession de ses titres et ce alors que tant l’article 14 du décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 que les statuts lui permettaient de demeurer actionnaire non exerçant ;
* la demanderesse ne qualifie pas la nature du préjudice qu'elle invoque et ne verse aux débats aucun élément permettant de l’apprécier autant que d’en constater l’existence.
Ils justifient leur demande reconventionnelle de fixation d'une créance de dommages et intérêts pour procédure abusive par l’absence d’intérêt pratique ou d’utilité concrète de l’action en annulation menée, dès lors qu'il est indifférent que les titres litigieux soient détenus par la société SPFPL FRL ou directement par Monsieur [T] [X], son retrait de la société Kléber Notaires emportant nécessairement l’obligation pour la société ou ses associés de procéder à leur rachat. Ils estiment que l’engagement de l'action ne peut se justifier que par le ressentiment nourri par les anciens associés de Monsieur [T] [X] à son encontre et donc la volonté de lui nuire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2023.
A l'audience du 14 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, pour cause grave, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats par décision du tribunal.
En l’espèce, le prononcé, après l'ordonnance de clôture, du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société demanderesse, constitue une cause grave justifiant des ajustements apportés aux conclusions des parties.
Afin de prendre en compte ces dernières conclusions, il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 30 mars 2023, et de prononcer la nouvelle clôture au 14 février 2024.
Sur la validité de la cession d'actions par Monsieur [T] [X] au profit de la société SPFPL FRL :
L'article L. 227-14 du code de commerce, applicable aux sociétés par actions simplifiées, dispose que les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.
Aux termes de l’article L. 227-15 du code de commerce, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
Par ailleurs, l'article 1304 du code civil dispose que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
L'article 1304-6 du même code prévoit que l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive, les parties pouvant toutefois prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat.
Enfin, l'article 1199 alinéa 1er du code civil dispose que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
En l'espèce, l'article 11.2 des statuts de la société Kléber Notaires stipule notamment que :
« Toute cession ou transmission d'Actions, qu'elle intervienne au profit d'un tiers ou d'un associé, est soumise à l'agrément préalable des associés. Toutefois, ne sont pas soumis à agrément préalable des associés les cessions ou transmissions effectuées entre un Associé Fondateur et une Holding (...)
Toute cession ou transmission réalisée en violation de la clause ci-dessus est nulle en application de l'article L.227-15 du Code de Commerce. »
Les statuts précisent, en leur titre III, que :
« Associés Fondateurs » désigne Mme [C] [F], M. [Y] [H] ainsi que M. [T] [X] sous réserve que ces derniers exercent leurs fonctions de notaire au sein de la Société.
« Holding » désigne toute société immatriculée en France répondant aux caractéristiques cumulatives suivantes :
- n'avoir pour seul associé que l'Associé Fondateur concerné ; et
- avoir pour unique représentant légal l'Associé Fondateur concerné. »
Bien que cela ne soit démontrée par aucune des pièces versées aux débats, il est constant que la société SPFPL FRL a pour associé unique Monsieur [T] [X].
Afin d'apprécier si la cession litigieuse était soumise à l'exigence d'un agrément préalable des associés en application des stipulations statutaires précitées, il convient de déterminer si Monsieur [T] [X] avait toujours la qualité d'Associé Fondateur au sens des statuts à la date d'effet de la cession.
Aux termes du contrat en date du 5 mai 2022, la cession par Monsieur [T] [X] de ses actions de la société Kléber Notaires au profit de la société SPFPL FRL a été consentie sous condition suspensive de la publication de l'arrêté du garde des sceaux mettant fin aux fonctions de Monsieur [T] [X] en qualité de notaire associé exerçant au sein de la société Kléber Notaires et le nommant notaire associé de la société Not'Avenir.
En application de l'article 2 alinéa 2 du décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, dans sa version applicable à l'espèce, l'arrêté en date du 29 avril 2022, par lequel le garde des sceaux a notamment mis fin aux fonctions de Monsieur [T] [X] en qualité de notaire exerçant au sein de la société Kléber Notaires, a pris effet à la date de sa publication au Journal officiel, soit le 6 mai 2022.
En application de l'article 1304-6 du code civil et à défaut de stipulation contraire, la cession d'actions a pris effet entre les parties à cette date.
Toutefois, l'article 11.1 des statuts de la société Kléber Notaires stipule notamment que : « La propriété des Actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres (physique ou dématérialisés) tenus à cet effet au siège social.
La cession des Actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire, pour autant que ces derniers aient été agréés conformément aux dispositions de l'Article 11.2. Le mouvement est mentionné sur ces registres. »
Cette clause reprend la règle posée à la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, selon laquelle le transfert de propriété résulte de l'inscription des valeurs mobilières au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. A cet égard, l'article R. 228-10 du même code précise que l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.
En l'espèce, l'ordre de mouvement de titre portant sur la cession litigieuse n'a été émis par Monsieur [T] [X] que le 12 mai 2022, et visé par le représentant légal de la société Kléber Notaires le 16 mai 2022.
A défaut de justification qu'une autre date fixée par l'accord des parties a été notifiée à la société Kléber Notaires, la cession n'est pas opposable à cette dernière antérieurement au 12 mai 2022 et le transfert de propriété des actions ne peut donc avoir eu lieu avant cette date.
Or, Monsieur [T] [X], qui a cessé d'exercer ses fonctions de notaire au sein de la société Kléber Notaires le 6 mai 2022, n'avait plus au 12 mai 2022 la qualité d' « Associé Fondateur » au sens des statuts.
Dès lors, à défaut d'agrément préalable obtenu conformément à l'article 11.2 des statuts de la société Kléber Notaire, la cession litigieuse est nulle en application de l’article L. 227-15 du code de commerce.
Il convient dès lors d'en prononcer la nullité et d'ordonner la restitution de la chose vendue et celle du prix.
En effet, l'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix (1ère Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.693).
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, s'il reproche à Monsieur [T] [X] d'avoir manqué à son obligation de bonne foi, Monsieur [W] [S], es-qualités, n'invoque ni ne démontre aucun préjudice qui en aurait résulté pour la société Kléber Notaires.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de fixation d'une créance de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application de l'article 32-1 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil, une action en justice n'est abusive que dans l'hypothèse d'une faute du demandeur.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l'espèce, Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL ne rapportent pas la preuve d'une telle faute de la partie demanderesse, et notamment d'une intention de lui nuire, ni d'aucun préjudice en découlant.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de fixation d'une créance de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL sont condamnés in solidum à verser à Monsieur [W] [S], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Kléber Notaires, la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mars 2023 ;
- PRONONCE la clôture de l’instruction de l’affaire au 14 février 2024 ;
- PRONONCE la nullité de la cession conclue le 5 mai 2022 entre Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL portant sur 168 actions de la société Kléber Notaires, ayant donné lieu à un ordre de mouvement en date du 12 mai 2022 et inscrite au registre de mouvements de titres le 16 mai 2022 ;
- ORDONNE la restitution par la société SPFPL FRL à Monsieur [T] [X] de la propriété des 168 actions émises par la société Kléber Notaires ;
- AUTORISE Maître [W] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kléber Notaires, à procéder à la radiation de ladite cession, dudit registre ;
- ORDONNE la restitution du prix de vente par Monsieur [T] [X] à la société SPFPL FRL ;
- REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Maître [W] [S], ès qualités, à l'encontre de Monsieur [T] [X] ;
- REJETTE la demande reconventionnelle de fixation d'une créance de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL
- CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL aux dépens ;
- CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [X] et la société SPFPL FRL à payer à la société Kléber Notaires la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD