Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/ 30
N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKAO
[E] [W]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 20 juin 2024
à Me COFFANO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire en date du 20 juin 2024 prononcée sur requête déposée le 20 décembre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
ayant pour avocat Me Frédéric COFFANO, du barreau de Marseille
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 17 juin 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
DECISION
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue au greffe le 20 décembre 2023, [E] [W] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 21 jours, du 31 mai au 21 juin 2023.
Il sollicite la somme de 6 500 € se décomposant comme suit :
- 5 000 € au titre du préjudice moral
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 22 avril 2024 tendant à l'irrecevabilité de la requête présentée par [E] [W], le requérant étant détenu pour autre cause durant toute la période de détention provisoire ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 26 avril 2024 tendant également à l'irrecevabilité de la requête .
Vu les observations des parties à l'audience du 17 juin 2024 ;
MOTIFS
En application de l'article 149 du code de procédure pénale, aucune réparation n'est due lorsque la personne était dans le même temps ( que celui de la détention provisoire), détenue pour autre cause ;
En l'espèce, [E] [W] était détenu en exécution de peines de 8 mois d'emprisonnement et de 4 mois d'emprisonnement lorsqu'a été prononcé le mandat de dépôt du 2 juin 2023, auquel il a été mis fin le 21 juin 2023;
Sa demande est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [E] [W] irrecevable.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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