Texte intégral
ARRET N° 556
N° RG 21/00282 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFVC
[Y]
[T] [L]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00282 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GFVC
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2020 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTS :
Madame [U] [Y] épouse [T] [L]
née le 15 Janvier 1961 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [W] [T] [L]
né le 20 Avril 1959 à LISBONNE (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Gilles BABERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les époux [T] [L]/[Y] ont confié selon devis accepté le 16 février 2011 la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Deux-Sèvres) à l'Eurl Renobat, assurée auprès de la compagnie Allianz, pour un prix total de 179.286 euros TTC.
L'entreprise a été placée en liquidation judiciaire avant la fin du chantier, selon jugement du 7 novembre 2012.
Les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner la société Allianz devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort par acte du 11 octobre 2016 afin de voir ordonner une expertise, sollicitant aussi dans le dernier état de leurs prétentions de voir constater la réception tacite de l'ouvrage.
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort a fixé la réception des travaux à la date du 7 novembre 2012 et ordonné une expertise en désignant pour y procéder [D] [S].
Sur appel d'Allianz IARD, la cour de céans a par arrêt du 3 avril 2018 infirmé cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé en référé la réception des travaux à la date du 7 novembre 2012, et l'a confirmée en ce qu'elle avait ordonné une expertise sauf à compléter la mission pour prescrire au technicien de fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer la date d'une éventuelle réception, de proposer le cas échéant une date de réception tacite, de préciser si chacun des désordres était ou non apparent en toute sa gravité éventuelle à la date de prise de possession et de proposer un apurement des comptes.
M. [S] a déposé :
-le 28 février 2018 son rapport en exécution de la mission confiée par l'ordonnance
-le 10 juillet 2018 son rapport répondant au complément de mission prévu par l'arrêt.
Les époux [T] [L] ont fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Niort par acte du 25 janvier 2019 pour l'entendre condamner à les indemniser de leurs préjudices et à leur payer à ce titre :
.64.702,37 euros HT au titre du coût de remise en état du linteau
.4.635,33 euros HT au titre de la remise à niveau du garage
.2.253,23 euros HT au titre de la remise en état des menuiseries des chambres
.1.683 euros TTC au titre des frais de déménagement
.1.503 euros TTC au titre des frais de ré-emménagement
.478,08 euros TTC à actualiser au titre des frais de garde-meubles
.1.800 euros TTC à parfaire au titre des frais de séjour pendant deux mois
.28.800 euros à parfaire en réparation de leur trouble de jouissance
outre 10.000 euros d'indemnité de procédure.
La compagnie Allianz a conclu au rejet de ces demandes en objectant qu'elle est l'assureur décennal de l'Eurl Renobat et que sa garantie n'est pas mobilisable faute de caractère décennal des désordres invoqués, l'ouvrage étant demeuré inachevé et n'ayant jamais fait l'objet d'une réception.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal -entre-temps devenu tribunal judiciaire- de Niort a :
*dit que les travaux réalisés par l'Eurl Renobat n'ont pas fait l'objet d'une réception tacite
*rejeté les demandes des époux [T] [L] à l'encontre de la SA Allianz
*condamné les époux [T] [L] à payer 2.000 euros à la société Allianz en application de l'article 700 du code de procédure civile
*condamné les époux [T] [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, en substance, que la prise de possession accompagnée du paiement du prix créait une présomption que le maître de l'ouvrage ait voulu recevoir l'ouvrage, mais qu'il s'agissait cependant d'une simple présomption, qui était renversée en l'espèce, où M. et Mme [T] [L] ont fait constater à deux reprises par huissier de justice les désordres et malfaçons dont ils se plaignaient, n'ont été empêchés que par le placement de l'entreprise en liquidation judiciaire de la mettre en demeure de venir terminer les travaux, et n'en ont pris possession que faute de pouvoir obtenir d'elle qu'elle les poursuive.
Les époux [T] [L] ont interjeté appel de ce jugement le 25 janvier 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été déposées :
* le 18 octobre 2021 par les époux [T] [L]/[Y]
* le 4 septembre 2022 par la SA Allianz IARD.
Les époux [T] [L]/[Y] demandent à la cour de réformer le jugement, de débouter Allianz de toutes ses prétentions et de la condamner à leur payer :
.64.702,37 euros TTC au titre du coût de remise en état du linteau
.5.562,39 euros TTC au titre de la remise à niveau du garage
.2.703873 euros TTC au titre de la remise en état des menuiseries des chambres
.1.683 euros TTC au titre des frais de déménagement
.1.503 euros TTC au titre des frais de ré-emménagement
.478,08 euros TTC à actualiser au titre des frais de garde-meubles
.1.800 euros TTC à actualiser au titre des frais de séjour pendant deux mois
.28.800 euros en réparation de leur trouble de jouissance
outre 5.000 euros d'indemnité de procédure.
Ils maintiennent que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, tacite, qui implique la mobilisation de l'assurance décennale souscrite par le constructeur. Ils rappellent que l'achèvement intégral de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception ; qu'ils ont payé l'intégralité du prix ; qu'en raison de la liquidation judiciaire, la réception n'a pu être formalisée ; qu'ils habitent les lieux depuis le 31 mars 2013 ; que la présomption de volonté d'accepter l'ouvrage opère en l'espèce, où l'expert judiciaire est d'avis qu'une réception est intervenue à cette date du 31 mars 2013.
Ils contestent le raisonnement du tribunal en soutenant qu'il est de jurisprudence assurée qu'il peut y avoir réception tacite à raison de la prise de possession doublée de l'établissement d'un constat d'huissier relevant les différents désordres objet des réserves
Ils affirment que la compagnie Allianz avait reconnu la réalité de cette réception, en leur écrivant le 4 décembre 2013 que ses garanties n'étaient pas mobilisables parce que les dommages étaient soit esthétiques, soit 'apparents à la réception de l'ouvrage'.
Ils soutiennent que l'assureur doit couvrir :
* les défauts du linteau, dont l'absence de chaînage objectivée par l'expertise compromet la solidité de l'ouvrage, ce dont attestent fissures et amorces de rupture des volets roulants
* la remise à niveau du garage avec les pièces principales, dont les 10 centimètres d'écart constituent une non-conformité par rapport au permis de construire d'autant plus grave qu'ils se déplacent l'un et l'autre en fauteuil roulant
* la reprise des menuiseries des chambres, inaccessibles pour des personnes en fauteuil roulant
* sans franchise, celle-ci n'étant pas opposable à la victime de désordres engageant la responsabilité qui relève de l'assurance obligatoire
* les frais liés à la nécessité de quitter les lieux durant les réparations, l'exclusion subsidiairement invoquée par Allianz au titre des dommages immatériels consécutifs ne figurant pas dans les conditions générales, et devant au besoin être écartée comme non apparente en application de l'article L.112-4 du code des assurances.
La société Allianz IARD demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle rappelle que le contrat d'assurance souscrit par Renobat ne couvre que la réparation des dommages qui se produisent après la réception des travaux. Elle fait valoir que malgré leur paiement des travaux, les maîtres de l'ouvrage ne peuvent être regardés comme ayant procédé à leur réception dans la mesure où le chantier était inachevé et où ils avaient toujours protesté à l'encontre de leur qualité, ce qui est incompatible avec la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage.
Elle indique qu'il ressort du procès-verbal de constat que les époux [T] [L] ont fait dresser qu'au 7 novembre 2012, il n'y avait pas la pompe à chaleur ni de système de production d'eau chaude, que les toilettes n'étaient pas raccordées, que les éléments de salle de bains n'étaient pas installés, certaines portes pas posées, que la cuisine n'était pas installée.
Elle réfute toute reconnaissance, en rappelant avoir constamment écrit que la responsabilité décennale de son assuré n'était pas engagée.
À titre subsidiaire, pour le cas où le jugement viendrait à être réformé sur l'absence de réception, elle demande à la cour :
.de constater que les désordres relatifs à la différence de niveau dans le garage et à la position des menuiseries étaient apparents à la réception
.de juger que ses garanties ne sont donc pas mobilisables puisque les désordres apparents ne relèvent pas de la responsabilité décennale
.et de débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes.
À titre conservatoire, elle demande à la cour de dire :
-que le montant susceptible d'être alloué aux époux [T] [L] au titre des travaux de reprise ne saurait donc excéder la somme de 55.522 euros HT à laquelle s'élèvent les devis de reprise qu'elle a fait établir pour l'ensemble des désordres
-que les dommages immatériels n'ont pas vocation à être couverts par les garanties du contrat souscrit par Renobat, convenant que les termes 'dommages immatériels' ne figurent pas dans l'intitulé et le corps du contrat, mais soutenant qu'il n'en demeure pas moins que la liste émise par la clause fait état de dommages relevant de la catégorie des dommages immatériels, de sorte que le caractère apparent de la clause ne fait aucun doute, et elle conteste que l'assurance des dommages immatériels puisse recouvrir l'indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par les appelants, au motif qu'il ne s'agit pas d'un préjudice économique ou financier
-elle soutient que les franchises contractuelles et plafonds de garanties complémentaires de la police souscrite par Renobat sont opposables aux maîtres de l'ouvrage pour les garanties facultatives.
En toute hypothèse, elle demande que les appelants soient condamnés aux dépens et à lui payer 2.000 euros d'indemnité de procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 12 septembre 2022, les appelants ont demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par l'intimée la veille de la clôture, en soutenant au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile qu'elles méconnaissaient la loyauté des débats, les droits de la défense et le principe de la contradiction, en ce qu'elles avaient été transmises un dimanche, veille de la clôture, sans qu'eux-mêmes puissent en prendre une connaissance utile et au besoin y répliquer, alors qu'aucun motif ne justifiait de conclure ainsi au dernier moment dans ce dossier pour répondre à des écritures adverses transmises sept mois plus tôt.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des conclusions transmises le 4 septembre 2022 par l'intimée
Les conclusions transmises par la société Allianz le 4 septembre 2022, veille de la clôture, sont purement responsives, pour répliquer sur deux points à des affirmations adverses ; elles ne contiennent aucun moyen nouveau ni aucune demande nouvelle ; elles ne se sont accompagnées de la production d'aucune pièce ; elles n'appelaient pas elles-mêmes de réponse particulière; et elles ne contreviennent pas à la loyauté des débats, ni ne heurtent le principe de la contradiction.
Il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables.
* sur la réception de l'ouvrage
La responsabilité décennale du constructeur ne joue qu'après réception de l'ouvrage.
Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve.
Elle peut être expresse, tacite ou judiciaire.
L'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception (Cass. 3° civ. 07.07.2015 P n°1417115).
Celle-ci est susceptible d'intervenir en cas d'abandon du chantier avant la fin des travaux, en cas de règlement du devis et de prise de possession (Cass. 3° civ. 11.02.1998 P n° 96-13142).
La réception tacite suppose que soit établie la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.
Elle peut intervenir avec réserves (Cass. 3° civ. 24.05.2005 P n° 04-13820).
C'est à celui qui invoque une réception tacite de l'ouvrage de la démontrer (Cass. 3° civ. 13.07.2017 P n° 16-19438)
En l'espèce, les époux [T] [L] ont pris possession de l'immeuble le 31 mars 2013, ainsi qu'il ressort des productions et que l'expert judiciaire l'a retenu au vu des justificatifs rapportés de leur état des lieux de sortie de leur précédent logement, de leur déménagement et emménagement et de la souscription à cette date des contrats d'ouverture des compteurs d'eau et d'électricité (cf rapport complémentaire de M. [S], p.5).
À cette date, la maison était habitable.
Et l'intégralité des factures émises par Renobat avait été réglée, comme l'expert judiciaire l'a vérifié (cf rapport complémentaire de M. [S], p.5).
Alors que cette prise de possession conjuguée au paiement des travaux faisait ainsi présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir, avec ou sans réserves (Cass. 3° civ. 18.04.2019 P n°18-13734), le premier juge a écarté cette présomption en rappelant qu'elle est simple et non irréfragable, ce qui est vrai, au motif que les maîtres de l'ouvrage avaient fait constater auparavant à deux reprises par huissier de justice les désordres et malfaçons et avaient envisagé de mettre en demeure l'entreprise de poursuivre les travaux, ce qui démontrait selon lui qu'ils en avaient pris possession à défaut de pouvoir obtenir de l'entreprise qu'elle poursuive les travaux, et que leur volonté de recevoir l'ouvrage n'était ainsi pas démontrée.
La SA Allianz sollicite la confirmation de ce chef de décision en invoquant la jurisprudence excluant une volonté de recevoir l'ouvrage en présence d'une prise de possession et d'un paiement intégral accompagnés de contestations sur la qualité des travaux.
Mais les deux constats d'huissier de justice fondant ce raisonnement n'ont pas la portée que le premier juge -après Allianz- leur a prêtée.
Le premier procès-verbal, dressé le1er octobre 2012, auquel l'entreprise Renobat avait été convoquée et n'est pas venue, visait à faire constater qu'elle avait quitté le chantier sans l'avoir achevé ; il se clôture par l'indication explicite : 'il est convenu avec Mr et Mme [L] d'adresser à M. [V] (nb : de Renobat) une ultime relance amiable aux fins de voir les travaux achevés. Cette mise en demeure sera signifiée par acte de notre ministère' (cf pièce n°4 des appelants).
Il s'agissait ainsi d'un acte préalable à une mise en demeure solennelle de venir terminer les travaux.
Le second, dressé le 7 novembre 2012, énonce que suite au précédent, le représentant de Renobat M. [V] avait adressé le 16 octobre aux époux [T] [L] un courriel les 'informant qu'il quittait le chantier et qu'il nous adressait par courrier les clés de la maison' ; que ces clés ont en effet été 'reçues le 29.10.2012 par courrier simple, sans aucune explication', et que les maîtres de l'ouvrage entendent dans ces conditions 'requérir l'huissier de justice de dresser constat de l'abandon du chantier et de l'état dudit chantier et ce afin de préserver nos droits et intérêts' (cf pièce n°4 des appelants).
Il s'agit ainsi d'un acte conservatoire, destiné à permettre aux maîtres de l'ouvrage de se constituer la preuve de l'abandon du chantier et de l'état de ce chantier.
Ces actes ne peuvent être regardés comme exprimant de la part des maîtres de l'ouvrage des contestations incompatibles avec la volonté de recevoir l'ouvrage.
Il ressort des constats, des rapports d'expertise judiciaire et des explications des intéressés, non réfutées et conformes aux pièces versées aux débats, que la maison n'était pas habitable au jour de l'abandon, avéré, du chantier puisque, notamment, il n'y avait pas de système de production d'eau chaude, que les toilettes n'étaient pas raccordées, et qu'aucun élément de salle de bains ni de cuisine n'était posé ; que le jour même du constat dressé le 7 novembre 2012, l'Eurl Renobat a été placée en liquidation judiciaire sans autorisation de poursuite d'activité, ce qui excluait tout achèvement de sa part étant au demeurant rappelé qu'elle avait manifesté de toute façon sa volonté d'abandonner le chantier en envoyant à ses clients les clés du pavillon ; que les maîtres de l'ouvrage, qui demeuraient alors dans l'Oise, ont fait procéder à des travaux destinés à compléter sinon à terminer les travaux ; qu'ils ont pris possession des lieux fin mars 2013 en y emménageant ; et qu'ils y résident depuis lors.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux [T] [L] rapportent la preuve de leur volonté de recevoir l'ouvrage au 31 mars 2013, avec des réserves portant sur les non-façons et malfaçons qu'ils avaient constatées.
L'expert [S] a d'ailleurs répondu à la question posée par le complément de mission qu'une réception pouvait être arrêtée au 31 mars 2013 (rapport complémentaire, p. 3).
Il y a lieu dans ces conditions de retenir, par infirmation du jugement déféré, que l'ouvrage a fait l'objet d'une réception tacite avec réserves au 31 mars 2013.
* sur la mobilisation de l'assurance décennale d'Allianz
La réception déclenche la garantie décennale pour les désordres qui, au sens de l'article 1792 du code civil, compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Elle n'est pas applicable aux vices faisant l'objet de réserves, ni à ceux qui n'ont pas fait l'objet de réserves mais étaient apparents pour les maîtres de l'ouvrage au jour de la réception.
La société Allianz IARD est fondée à faire valoir que sur les trois désordres que les appelants lui demandent de garantir au titre de sa police de responsabilité décennale, deux étaient apparents pour les époux [T] [L] au jour de la réception.
Il en est ainsi des menuiseries des chambres, dont l'expert judiciaire indique qu'elles sont positionnées à une hauteur telle que la manoeuvre des fenêtres est impossible pour des personnes circulant en fauteuil roulant comme M. et Mme [T] [L] (pièces 26 et 27) alors que les organes de manoeuvre et de verrouillage devaient être manoeuvrables en position assise, et que l'angle visuel en est aussi impacté (cf rapport initial p.28).
Il en est aussi ainsi pour la différence de niveau d'une dizaine de centimètres entre les pièces principales de l'habitation et le garage, due selon l'expert judiciaire à une absence de prise en compte de la surélévation induite par le plancher chauffant, et qui rend l'ouvrage non conforme aux documents contractuels (cf rapport initial d'expertise p.22), ce défaut entraînant selon l'expert judiciaire 'une difficulté majeure de circulation pour les personnes en fauteuil roulant' (idem p.22) qui n'a pu qu'être pleinement apparente aux yeux des maîtres de l'ouvrage lorsqu'ils ont pris possession de la maison.
L'expert judiciaire chargé par l'arrêt partiellement infirmatif du 3 avril 2018 de donner son avis sur la question de savoir si chacun des désordres qu'il a constatés était ou non apparent lors de la prise de possession, et dans l'affirmative s'il l'était en toute sa gravité éventuelle, a répondu de façon catégorique par l'affirmative en ce qui concerne la différence de niveau du garage et la position haute des menuiseries de chambre (cf rapport complémentaire, page 3).
S'agissant du troisième désordre invoqué, relatif au linteau, M. [S] a constaté lors de ses réunions contradictoires tenues sur le site les 4 mai 2017 et 23 janvier 2018 des fissures en linteau qui sont les amorces d'une rupture des volets roulants. Il les a attribuées à l'absence de chaînage du linteau, le coffre des volets roulants étant surplombé par une simple arase. Il a indiqué qu'aucune structure porteuse n'étant en place pour reprendre les charges apportées par la charpente, le coffre n'avait aucune fonction porteuse. Il a retenu que l'ouvrage n'avait pas été conçu et exécuté conformément aux règles de l'art et aux prescriptions de l'avis technique 16/O9-577, et conclu qu'il était incontestable que les dommages tenant au défaut en linteau compromettent la solidité de l'ouvrage (cf premier rapport p. 14 à 22).
Il a fait réaliser des études par un bureau d'études, qui ont confirmé la nature des désordres, leur cause et leurs conséquences telles qu'elles viennent d'être relatées (cf premier rapport p. 23), et ont mis en lumière la nécessité de créer un linteau en béton armé en lieu et place du volet roulant existant, avec des aciers scellés dans le chaînage de tête de chaque côté (cf p25).
L'expert judiciaire [S] a répondu à la question complémentaire de savoir si le désordre était ou non apparent lors de la prise de possession, et dans l'affirmative s'il l'était en toute sa gravité éventuelle :
'S'agissant de dispositions constructives intrinsèques aux ouvrages de maçonneries, le défaut n'était pas constatable.
Par ailleurs, les désordres en conséquence se manifestant par des fissures n'étaient pas nécessairement visibles lors de la prise de possession des lieux' (cf rapport complémentaire, page 3).
Ces analyses ne sont pas réfutées.
Rien n'accrédite le caractère apparent de ce désordre pour les maîtres de l'ouvrage lors de la réception, dont les réserves ne portaient pas sur le linteau.
De par leur nature, leurs conséquences et leur apparition postérieure à la réception, ces désordres engagent la responsabilité décennale du constructeur, et les appelants sont donc fondés à demander que la garantie décennale de la société Allianz soit jugée mobilisable de ce chef, le jugement étant infirmé en ce qu'il les a déboutés de cette prétention.
* la garantie par Allianz des préjudices afférents au désordre affectant le linteau
¿ sur le préjudice matériel
L'expert judiciaire a recouru à un bureau d'études et provoqué l'établissement de devis de réfection du désordre décennal affectant le linteau, et chiffre le coût des travaux de reprises.
Il justifie de façon détaillée, argumentée et convaincante son estimation, et explique que les travaux impactent de nombreux ouvrages annexes et nécessitent des reprises de second oeuvre (cf premier rapport p.30).
Ces devis s'élèvent respectivement à 58.820,34 euros HT et à 53.839,48 euros HT.
Les époux [T] [L] sont fondés à solliciter d'Allianz à titre d'indemnisation le montant TTC du plus bas de ces devis, qui n'est pas réfuté, soit 64.702,37 euros TTC.
¿ sur les préjudices immatériels
L'article L.241-1 du code des assurances impose au constructeur l'obligation de s'assurer pour la responsabilité qu'il peut engager sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'article A.243-1 fixe dans son annexe I une clause type relative à la nature de la garantie, pour dire que le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, et les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Il est de jurisprudence établie que les dommages immatériels sont exclus du domaine de la garantie des dommages obligatoires (cf Cass. 3° Civ. 19.07.2008 P n°12-35323).
Les dommages immatériels, qui correspondent aux préjudices résultant pour le maître de l'ouvrage de l'impossibilité d'occuper l'immeuble en raison des désordres, recouvrent, contrairement à ce que soutient l'intimée, le trouble de jouissance (cf Cass. 3° Civ. 17.12.2003 P n°01-02495) et les frais de déménagement et de relogement (cf Cass. 3° Civ. 25.06.2020 P n°19-15153).
La société Allianz demande à la cour de dire que les dommages immatériels n'ont pas vocation à être couverts par les garanties du contrat souscrit par Renobat, sans pour autant véritablement prétendre que la police d'assurance souscrite par Renobat contiendrait une clause d'exclusion à cet égard.
Une exclusion doit être formelle et limitée, sous peine d'être réputée non écrite, or il n'existe pas de clause formelle et limitée des dommages immatériels consécutifs dans le contrat d'assurance.
La question ne se pose en réalité pas en ces termes, puisque la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti par la garantie décennale obligatoire est elle-même une garantie facultative, de sorte qu'il échet de rechercher si l'Eurl Renobat l'avait ou non souscrite.
La simple lecture des conditions particulières produites par la société Allianz (sa pièce n°1) démontre qu'elle l'avait été, leur page 4/8 stipulant à la rubrique 'GARANTIES SOUSCRITES' qu'est 'souscrite' la 'Garantie E (Garanties complémentaires à la garantie décennale)', et leur page 7/8 stipulant que cette garantie E couvre au titre des 'dommages survenus APRES réception' les dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal avec un plafond d'1.500.000 euros par année d'assurance, et une franchise par sinistre de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2.400 euros.
La société Allianz doit donc sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs.
S'agissant d'une assurance facultative, elle est fondée à opposer aux époux [T] [L] le plafond de garantie et la franchise contractuelle telle qu'elle vient d'être notée.
.sur les demandes liées à la nécessité de déménager durant les travaux
L'expert judiciaire indique sans être contredit utilement que 'les travaux nécessiteront le déménagement des propriétaires pour une durée estimée à deux mois' (cf p. 58 et 63 du premier rapport).
Cette nécessité est tirée de la nature et de l'ampleur des travaux de gros-oeuvre nécessaires pour remédier aux désordres du linteau.
Les demandes formulées par les époux [T] [L] au titre des frais de déménagement, d'hébergement, de garde-meubles et de ré-emménagement, sont donc fondées.
Ces frais constituent un préjudice financier directement consécutif au désordre décennal assuré, qui relève des dommages immatériels consécutifs et qui est donc garanti.
Leur évaluation est fondée sur des devis pertinents de déménageurs et garde-meubles.
La société Allianz sera donc condamnée à payer aux appelants à ce titre
.1.683 euros TTC au titre des frais de déménagement
.1.503 euros TTC au titre des frais de ré-emménagement
.478,08 euros TTC au titre des frais de garde-meubles
.1.800 euros TTC au titre des frais de logement pendant deux mois
soit 5.464,08 euros TTC, somme à actualiser, comme demandé, au vu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation depuis janvier 2018.
.sur la demande de garantie du préjudice de jouissance
L'expert judiciaire a conclu (cf p.58 et 63 du premier rapport) que 'les désordres n'ont pas créé de trouble important de jouissance'.
Les époux [T] [L] affirment sans le démonter en avoir subi un.
Ce chef de demande, contesté, sera rejeté.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Allianz, qui déniait le principe même de sa garantie, succombe et elle supportera les dépens de première instance -qui incluront les dépens de référé et le coût des expertises judiciaires- et les dépens d'appel.
Le coût des deux constats dont les appelants réclament le remboursement au titre de la condamnation adverse aux dépens n'entre pas dans le champ légal des dépens, mais relève du champ des frais irrépétibles.
La société Allianz IARD versera aux époux [T] [L], ensemble, une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
DIT recevables les conclusions transmises par la société Allianz le 4 septembre 2022
INFIRME le jugement
statuant à nouveau :
DIT que l'ouvrage construit pour les époux [T]
[L]/[Y] par l'Eurl Renobat a fait l'objet d'une réception tacite avec réserves le 31 mars 2013
DIT que l'assurance de garantie décennale souscrite par l'Eurl Renobat
auprès de la compagnie Allianz IARD n'est pas mobilisable pour les désordres affectant les menuiseries des chambres et la différence de niveau entre le garage et les pièces principales, qui étaient apparents à la réception
DIT que cette assurance est mobilisable pour les désordres affectant le linteau
DIT que l'Eurl Renobat avait souscrit la garantie couvrant après réception les dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal
CONDAMNE la société Allianz IARD à payer aux époux [T] [L]/ [Y]
* au titre du coût de reprise du désordre décennal du linteau : 64.702,37 euros TTC
* au titre de leur préjudice immatériel consécutif : 5.464,08 euros TTC, somme à actualiser au vu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation depuis janvier 2018
DIT la société Allianz fondée à opposer aux époux [T] [L]/[Y] pour l'indemnité réparant les préjudices immatériels la franchise contractuelle de 10% du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2.400 euros
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE la société Allianz IARD aux dépens de première instance -qui comprennent les dépens de référé et le coût des expertises judiciaires- et aux dépens d'appel
CONDAMNE la société Allianz à payer 5.000 euros aux époux [T] [L]/[Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la Selarl Lexavoué, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,