Texte intégral
C1
N° RG 21/00441
N° Portalis DBVM-V-B7F-KW4H
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP THOIZET & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 29 NOVEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F19/00214)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 14 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2021
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sahra CHERITI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Madame [H] [R] épouse [N]
née le 10 Avril 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 novembre 2022.
Exposé du litige :
Mme [R], épouse [N], a été embauchée par la SAS Distribution Casino France à compter du 7 janvier 2005 selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 13 janvier 2005.
Plusieurs contrats de travail à durée déterminée ont ensuite été conclus au cours de l'année 2015.
Les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2016.
Mme [R] épouse [N] a été placée en arrêt de travail du 6 avril au 29 septembre 2018.
Le 26 octobre 2018, Mme [R] épouse [N] a été déclarée apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise, avec réserves.
Le 24 juin 2019, Mme [R] épouse [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Distribution Casino France à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance dans la fixation des dates de congés payés, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, obtenir la reclassification de son emploi, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2020, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Dit et jugé que Mme [R] est partiellement bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [R] la somme de 1 347,31 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance dans la fixation des dates de congés payés,
Débouté Mme [R] de sa demande relative à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail,
Ordonné à la SAS Distribution Casino France de reconnaître que Mme [R] occupe depuis le 1er janvier 2018, un poste correspondant au niveau 4 de l'annexe 1 de la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2018,
Ordonné en conséquence à la SAS Distribution Casino France de rectifier les bulletins de salaire et de régler à Mme [R] le salaire correspondant au minimum conventionnel pour le niveau 4 prévu à l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2018,
Condamné la SAS Distribution Casino France à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les intérêts au taux légal sont de droit à compter de la date de convocation de la partie défenderesse à la première audience (signature de l'avis de réception) sur les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
Débouté la SAS Distribution Casino France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
Jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà de ce qui est de droit,
Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail'). Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1 691,31 euros,
Condamné la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens de l'instance.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
La SAS Distribution Casino France en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 20 janvier 2021.
Par conclusions du 20 avril 2021, la SAS Distribution Casino France demande de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Vienne du 14 décembre 2020 en ce qu'il a :
Dit et jugé que Mme [R] est partiellement fondée en ses demandes,
Condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [R] la somme de 1 347,31 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance dans la fixation des dates de congés payés,
Ordonné à la SAS Distribution Casino France de reconnaître que Mme [R] occupe, depuis le 1er janvier 2018, un poste correspondant au niveau 4 de l'annexe 1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
Ordonné en conséquence à la SAS Distribution Casino France de rectifier les bulletins de salaire et de régler à Mme [R] le salaire correspondant au minimum conventionnel pour le niveau 4 prévu à l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à compter du 1er janvier 2018,
Condamné la SAS Distribution Casino France à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS Distribution Casino France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant au titre de la procédure de première instance, que d'appel.
Par conclusions du 20 juillet 2021, Mme [R] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a :
Condamné la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [R] la somme de 1 347,31 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance dans la fixation des dates de congés payés,
Ordonné à la SAS Distribution Casino France de reconnaître que Mme [R] occupe depuis le 1er janvier 2018, un poste correspondant au niveau 4 de l'annexe 1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire,
Ordonné en conséquence à la SAS Distribution Casino France de rectifier les bulletins de salaire correspondant au minimum conventionnel pour le niveau 4 prévu à l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2018,
Condamné la SAS Distribution Casino France à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
Y ajoutant,
Condamner la SAS Distribution Casino France à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail,
Condamner la SAS Distribution Casino France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel,
Condamner la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre de l'absence de respect du délai de prévenance dans le cadre de la fixation des congés payés :
Moyens des parties :
Mme [R] épouse [N] fait valoir que la SAS Distribution Casino France l'a placée en congés payés en octobre 2018 sans respecter le moindre délai de prévenance, alors qu'elle n'avait formulé aucune demande en ce sens pour cette période. Elle indique que la SAS Distribution Casino France ne conteste pas l'avoir placée en congés payés à cette période sans son accord et sans respect d'un délai de prévenance. Elle a subi un préjudice de ce fait, n'ayant pas eu le temps d'organiser des vacances à cette période l'année. Elle sollicite ainsi le paiement des congés payés correspondant à cette période à titre de dommages et intérêts.
La SAS Distribution Casino France fait valoir pour sa part que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations. La SAS Distribution Casino France ajoute que la salariée ne peut demander des dommages et intérêts en lieu et place de ce qui constitue un rappel de salaire, celle-ci ne pouvait être rémunérée pour des congés payés dont elle a déjà bénéficié sur la période allant du 1er au 21 octobre 2018. Mme [R] épouse [N] a accepté de prendre des congés sur la période concernée sans la moindre contestation. Dans tous les cas la salariée ne démontre l'existence d'aucun préjudice.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
En vertu de l'article L. 3141-13 du même code, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Selon l'article L. 3141-15 du même code, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe : 1° La période de prise des congés ; 2° L'ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates des départs.
D'après l'article L. 3141-16 du même code, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur :
1° Définit après avis, le cas échéant, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel :
a) La période de prise des congés ;
b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
- la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
- la durée de leurs services chez l'employeur ;
- leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ;
2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Aux termes de l'article L. 3141-17 du même code, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Et selon l'article L. 3141-18 du même code, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
En outre, selon l'article L. 3141-19 du même code, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié.
Enfin, les articles D. 3141-5 et D. 3141-6, qui sont tous les deux d'ordre public, disposent, d'une part, que la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux moins avant l'ouverture de cette période, d'autre part, que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
En l'espèce, il doit être relevé à titre liminaire qu'aucune des parties n'invoque un accord d'entreprise ou d'établissement ou, une convention ou un accord de branche, qui aurait été pris sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L. 3141-15 du code du travail.
La SAS Distribution Casino France ne conteste pas que Mme [R] épouse [N] a été placée en congés payés du 1er au 21 octobre 2018.
La SAS Distribution Casino France ne produit aucun élément démontrant que Mme [R] épouse [N] aurait fait une demande de prise de congés payés à ces dates.
Elle ne verse pas non plus aux débats d'éléments permettant à la cour d'appel de constater qu'elle aurait défini l'ordre des départs en congés et les dates de congés des salariés de l'entreprise, conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 3141-16, et qu'il était prévu que Mme [R] épouse [N] bénéficierait de congés du 1er au 21 octobre 2018.
La SAS Distribution Casino France échoue également à démontrer qu'elle aurait modifié les dates de congés de la salariée et l'aurait informée de cette modification au moins un mois avant la nouvelle date de départ en congés, soit le 1er septembre 2018.
La SAS Distribution Casino France ne conteste pas qu'elle a elle-même placé la salariée en congés payés du 1er au 21 octobre 2018. Dès lors, eu égard aux éléments précédemment relevés, il est sans incidence que Mme [R] épouse [N] n'ait pas manifesté d'opposition à ce placement, la SAS Distribution Casino France ne produisant aucun élément permettant d'établir l'accord explicite de la salariée en ce sens.
Il résulte de ces constatations que la SAS Distribution Casino France n'a pas respecté les dispositions susvisées relatives à la détermination de l'ordre des départs en congés, ni le délai imposé pour modifier cet ordre.
Il ne peut être valablement soutenu que la salariée n'aurait subi aucun préjudice du fait du manquement de la SAS Distribution Casino France à ces dispositions. En effet, Mme [R] épouse [N] n'a pu organiser des vacances en l'absence de délai entre l'annonce de son placement en congés aux dates susvisées et le début effectif de sa période de congés. En outre, la SAS Distribution Casino France ne conteste pas l'allégation de la salariée, selon laquelle celle-ci aurait toujours pris ses congés aux mêmes périodes de l'année, lesquelles ne comprennent pas la période du 1er au 21 octobre.
Dès lors, il y a lieu de retenir que le préjudice matériellement établi subi par Mme [R] sera justement réparé par la condamnation de la SAS Distribution Casino France à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance dans la modification de l'ordre et des dates de départ en congés.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, et infirmer sur le quantum de la condamnation.
Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail :
Moyens des parties :
Mme [R] épouse [N] fait valoir que la SAS Distribution Casino France a tenté d'obtenir sa mutation à plusieurs reprises au motif de son handicap physique, malgré la déclaration d'aptitude du médecin du travail. Elle ajoute que le directeur a mis publiquement en avant sa situation de handicap en indiquant qu'elle ne pouvait continuer à travailler sur son poste. La SAS Distribution Casino France a fait pression auprès du médecin du travail, afin qu'elle soit déclarée inapte à son poste de travail. L'attitude du directeur du magasin est constitutive d'une discrimination à son égard, fondée sur son état de santé, et elle lui a causé un préjudice, ayant été atteinte dans sa dignité.
La SAS Distribution Casino France ne conclut pas sur cette demande.
Réponse de la cour :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail le 26 octobre 2018, et il ressort de l'attestation de suivi produite par la salariée que le médecin du travail a émis les préconisations suivantes : « Reconnue travailleur handicapé, ne peut pas porter de charge lourde, Donc matin avec aide pour mettre, la glace, journée, ne peut pas faire fermeture car seule ».
Pour établir que son employeur a tenu des propos inappropriés portant atteinte à sa dignité, en ce qu'ils visaient directement sa situation de handicap, qu'il à cherché à obtenir sa mutation sur un autre poste en raison de ce handicap, et qu'il a fait pression sur le médecin du travail afin qu'elle soit déclarée inapte à son poste de travail, la salariée verse aux débats :
Un compte-rendu d'un entretien ayant eu lieu entre le médecin du travail, le Docteur [G], et le directeur du magasin, M. [K], portant sur l'avenir professionnel de trois salariés, dont Mme [R] épouse [N], duquel il ressort que M. [K] a indiqué à la médecine du travail qu'il ne souhaitait pas que la salariée soit déclarée apte avec restrictions, le directeur arguant que ces restrictions perturbent l'équipe, chacun devant être capable de tourner à tous les postes, qu'ainsi aucun membre ne devrait avoir de restrictions, et que la salariée ne pourrait reprendre son poste de travail uniquement sans restriction, ou qu'elle devrait être placée sur un poste de caisse ;
Un courrier de la salariée du 29 octobre 2018 adressé au directeur du magasin, dans lequel Mme [R] épouse [N] allègue que le directeur s'est rendu au rayon marée où elle se trouvait en présence de son manager pour lui faire savoir que ses problèmes de santé étaient incompatibles avec les exigences du rayon ; la salariée rappelle dans ce courrier qu'elle a toujours occupé les mêmes fonctions au sein du magasin depuis son embauche avec les mêmes problèmes physiques et les mêmes restrictions médicales, et que ses supérieurs hiérarchiques ont toujours su composer avec celles-ci, que le travail a toujours été accompli avec un partage des tâches au sein de l'équipe ;
Une fiche de proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagement du temps de travail, de la médecine du travail datée du 23 novembre 2018, de laquelle il ressort que la SAS Distribution Casino France a fait une demande de visite en informant la médecine du travail qu'à la suite d'une modification d'organisation et de réduction du personnel du rayon poissonnerie, tous les employés commerciaux du rayon poissonnerie doivent être polyvalents, c'est-à-dire pouvoir occuper le poste du matin, en journée et le soir ; qu'une étude de poste a été effectuée par le médecine du travail avec une ergonome et les membres du CHSCT ; qu'au cours de la visite, le médecin du travail a rappelé au directeur que la salariée était travailleur handicapé, et que les restrictions sont les mêmes depuis son embauche, soit pas de port de charge, pas de fermeture, pas d'ouverture, apte à la vente horaires journée ;
Une attestation de Mme [V], responsable commerciale, du 22 janvier 2019, dans laquelle celle-ci indique que lors de l'étude de poste de Mme [R] le 16 novembre 2017 en présence du Docteur [Y], médecin du travail, d'une ergonome et d'un autre membre du CHSCT, le Docteur [Y] les aurait informés que la direction du magasin insistait pour que Mme [R] soit déclarée inapte à son poste de travail dans le rayon marée ;
Une attestation de M. [L], élu titulaire DP et CE, datée du 17 janvier 2019, dans laquelle celui-ci indique que lors de réunions du CE, le directeur du magasin, M. [K] a « expressément fait ressortir » que l'état de santé de Mme [R] et les restrictions de la médecine du travail étaient problématiques pour le fonctionnement du rayon marée, et que le directeur a souhaité rencontrer Mme [R] pour faire le point sur son état de santé, que celle-ci a souhaité être assistée de M. [L], mais qu'au jour et à l'heure convenus pour le rendez-vous, le directeur n'était plus disponible ; que toutefois, M. [K] s'est par la suite rendu au rayon marée pour rencontrer la salariée, et qu'il a évoqué à cette occasion devant son manager l'inadéquation entre son poste et son état de santé ;
Une attestation de Mme [S] du 19 décembre 2018, dans laquelle celle-ci indique avoir eu plusieurs entretiens avec le directeur du magasin, M. [K], au cours desquels celui-ci a indiqué qu'il était inconcevable qu'une personne avec autant de problèmes de santé reste en poste sur un rayon de service ; que ces propos ont été réitérés lors de réunions de comité d'entreprise et de délégués du personnel, au cours desquels il aurait notamment indiqué qu'il souhaitait, pour le secteur marée, une « équipe homogène donc sans restriction médicale » ; que Mme [R], depuis sa reprise du travail, subirait une pression incessante de la part du responsable de rayon et du directeur en raison de ses problèmes de santé.
En outre, la SAS Distribution Casino France verse aux débats un courrier du directeur du magasin, M. [K], adressé à la médecine du travail et daté du 5 novembre 2018, dans lequel celui-ci conteste l'avis émis par la médecine du travail le 26 octobre 2016, alléguant que cet avis rend impossible le maintien de la salariée à son poste en raison du grand nombre de tâches de manutention inhérentes à cet emploi, l'employeur exposant que l'organisation du rayon pour respecter les prescriptions émises, et notamment l'interdiction de porter des charges lourdes, reviendrait à faire peser sur les autres membres de l'équipe toutes les charges de manutention et de générer d'autres pathologies ; le directeur demande ainsi qu'une nouvelle visite soit organisée afin que soit prononcée l'inaptitude de la salariée, cela afin de pouvoir envisager un reclassement de Mme [R].
L'employeur ne produit aucun élément permettant de contredire les allégations de Mme [R] épouse [N] selon lesquelles aucune réorganisation du rayon marée, auquel elle était affectée, n'a eu lieu en novembre 2018, comme celui-ci l'aurait alléguée pour demander une étude de poste à la médecine du travail, après la visite de reprise du 26 octobre 2018.
Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats, précis et concordants, que le directeur du magasin a évoqué à plusieurs reprises, aussi bien devant Mme [R] épouse [N] que devant d'autres membres de l'entreprise, l'incompatibilité entre son état de santé, les restrictions émises par la médecine du travail, et son poste de travail, et qu'il a cherché à obtenir du médecin du travail, au motif d'une prétendue réorganisation non démontrée du rayon santé, que celui-ci modifie sa décision d'aptitude de la salariée avec réserve, afin que la salariée soit déclarée inapte à son poste de travail.
Il ressort par ailleurs des divers éléments versés aux dossiers que la salariée a toujours été en situation de handicap et que la médecine du travail a toujours émis les mêmes préconisations depuis son embauche en 2005.
Les divers agissements du directeur, imputables à la SAS Distribution Casino France, qui ne se sont pas limités au seul cadre de la médecine du travail, ont eu pour effet de stigmatiser la salariée en raison de son handicap et de son état de santé, et ont porté atteinte à sa dignité et à son intégrité morale.
Ces comportements, constitutifs d'une faute, caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.
Le préjudice subi par la salariée, matériellement établi, sera justement réparé par la condamnation de la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [R] épouse [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par infirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur la demande de reclassification au niveau 4 de la convention collective applicable :
Moyens des parties :
Mme [R] épouse [N] fait valoir qu'elle occupe des fonctions correspondant aux tâches décrites dans l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Elle expose qu'elle a été reconnue comme adjointe du responsable du rayon marée, et que cette fonction est explicitement visée dans la définition des emplois correspondant au niveau 4. Elle réalisait les commandes, tenait et gérait le rayon en l'absence du manager, qui a été durable, ce dont attestent plusieurs collègues de travail. Ses comptes-rendus d'entretiens professionnels 2016, 2017 et 2018 rendent compte des tâches qui lui étaient confiées. Le compte-rendu de l'entretien professionnel de l'année 2019 a été réalisé pour les besoins de la cause, son supérieur hiérarchique lui ayant indiqué qu'il avait reçu des directives de la part du directeur. Mme [R] ajoute qu'elle n'a pas accepté de poursuivre l'entretien. Mme [R] épouse [N] sollicite ainsi sa reclassification à compter du 1er janvier 2018.
La SAS Distribution Casino France fait valoir que la salariée ne démontre pas qu'elle exerçait des tâches correspondant au niveau 4 de l'annexe 1 de la convention collective. Il ressort des comptes-rendus des entretiens professionnels des années 2016 à 2018 qu'elle avait pour objectif de passer des commandes, ce dont il résulte que cette compétence n'était pas acquise mais était en cours d'acquisition. La SAS Distribution Casino France ajoute par ailleurs que le passage de commandes sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique fait partie intégrante des tâches d'un employé de niveau 3, et ne constitue en aucun cas un élément permettant de justifier le passage en niveau 4.
Il ressort des entretiens annuels produits par la salariée qu'elle occupait bien un poste en adéquation avec ses compétences. La SAS Distribution Casino France ajoute qu'aucune compétence n'a été retirée à la salariée, contrairement à ce qu'elle allègue.
Réponse de la cour :
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
En cas de classement inadéquat, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
En l'espèce, il ressort de l'article 14 de l'annexe 1 de la Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, que :
Un employé de niveau 3 « veille à la bonne tenue d'un ensemble de rayons ou d'un secteur du magasin (balisage, propreté, hygiène, fonctionnement '), étudie, propose et réalise l'adaptation des présentations et implantation des produits, distribue le travail de quelques employés, accueille et conseille le client dans les rayons concernés » ;
Un employé de niveau 4 assure « assure les travaux comportant une part d'initiative et de responsabilité, dans un magasin, un secteur de celui-ci ou de ses annexes. Peut, selon le cas, seconder un responsable de petit magasin ou un manageur de rayon. Coordonne le travail de quelques employés. Est à même de suppléer son supérieur hiérarchique en cas d'absence occasionnelle de celui-ci ».
Pour établir qu'elle exerçait bien des fonctions correspondant à l'emploi de niveau 4 de la convention collective applicable au contrat, la salariée verse aux débats :
Ses comptes-rendus d'entretien professionnel pour les années 2016 à 2020,
Plusieurs attestations de collègues de travail, décrivant les tâches effectuées par la salariée au quotidien,
Ses bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2020, desquels il ressort qu'elle a perçu une indemnité de remplacement durant ces mois.
Il ressort des attestations produites par la salariée (Mme [J], M. [O], Mme [S]), que la salariée a géré le rayon marée seule en l'absence de responsable de rayon, et qu'à cette occasion, elle assurait, entre autres, le passage des commandes.
Il est sans incidence que les collaborateurs ayant attesté étaient affectés dans d'autres rayons du magasin, dès lors qu'il ne peut être valablement contesté que tout salarié de l'entreprise, compte-tenu de sa taille, avait nécessairement connaissance de l'absence durable d'un responsable, et de la personne désignée pour la remplacer.
Au surplus, la SAS Distribution Casino France, qui soutient qu'il relevait des tâches de la salariée de suppléer ponctuellement son responsable, ne produit aucun élément permettant de contredire les allégations de la salariée selon laquelle aucun responsable n'était en charge du rayon marée pendant plusieurs mois.
Enfin, la SAS Distribution Casino France n'apporte aucune explication sur l'indemnité de remplacement que la salariée a perçue au cours des mois d'octobre à décembre 2020.
Il ressort des écritures de la SAS Distribution Casino France que Mme [R] épouse [N] assurait bien le passage des commandes.
Aucun élément ne permet de retenir que le passage de commande relèverait du niveau 3 de l'annexe 1 de la convention collective, comme le soutient l'employeur, les tâches de niveau 3 décrites dans la convention relevant davantage de l'organisation matérielle du rayon.
Par ailleurs, la SAS Distribution Casino France ne donne aucune explication et ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que le passage des commandes ne constituait pas une part d'initiative et de responsabilité, selon les dispositions de l'annexe 1 de la convention collective décrivant les tâches incombant à un employé de niveau 4. Dès lors, il y a lieu de retenir que le passage de commande relève des tâches confiées à un employé de niveau 4.
Enfin, il ne ressort pas du compte-rendu d'entretien annuel de l'année 2020 portant sur l'année 2019 que la salariée ne maîtrisait pas cette compétence. Au contraire, le fait que le supérieur ait posé à la salariée comme objectif de mieux suivre le chiffre d'affaires afin de gérer au mieux les flux, démontre que la salariée effectuait des tâches d'un niveau supérieur à celui du passage de commandes, et que cette dernière compétence était maîtrisée, au cours de l'année 2019 pour être réalisée en autonomie.
Pris ensemble, ces éléments sont suffisants pour retenir que la salariée démontre qu'elle effectuait bien, au moins depuis le 1er janvier 2019, principalement des fonctions relevant du niveau 4 de la convention collective applicable au contrat.
En revanche, les éléments produits par la salariée ne permettent pas de démontrer qu'elle effectuait en autonomie des tâches d'initiative et de responsabilité dès le 1er janvier 2018.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de reclassification formulée par Mme [R] à compter du 1er janvier 2019 de Mme [R] au niveau 4 de l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Il y a lieu cependant de constater que Madame [R] ne demande pas la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Casino Distribution France à lui régler le salaire correspondant au minimumconventionnel pour le niveau 4 prévu à l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à compter du 1er janvier 2018, et la salariée ne formule aucune demande à ce titre dans ses conclusions, reprise dans le dispositif de ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile. Au surplus, la salariée ne produit aucun calcul du rappel de salaire auquel elle aurait pu prétendre en conséquence de sa reclassification.
Il résulte de ces constatations que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande à ce titre. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef de condamnation.
Il ne peut être ordonné à la SAS Casino Distribution France, en l'absence de condamnation à un rappel de salaire, de remettre à la salariée un bulletin de salaire modifié conforme au présent arrêt. En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Casino Distribution France de rectifier les bulletins de salaire de Mme [R] à compter du 1er janvier 2018.
La SAS Casino Distribution France, qui demande à la cour d'ordonner à la salariée de restituer les sommes qu'elle lui a réglées à titre de rappel de salaire en conséquence de sa reclassification à compter du 1er janvier 2018, conformément au jugement de première instance, omet de reprendre cette prétention dans le dispositif de ses conclusions. En conséquence, la cour n'est pas saisie de cette demande, conformément aux dispositions susvisées de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS Distribution Casino France, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, et à payer Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
Jugé que Mme [R] épouse [N] est partiellement bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamné la SAS Distribution Casino France à verser à Mme [R] épouse [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les intérêts au taux légal sont de droit à compter de la date de convocation de la partie défenderesse à la première audience (signature de l'avis de réception) sur les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé du jugement pour les dommages et intérêts,
Débouté la SAS Distribution Casino France de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà de ce qui est de droit,
Rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail'). Ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R. 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 1691,31 euros,
Condamné la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens de l'instance.
L'INFIRME sur le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [R] exerce depuis le 1er janvier 2019 des fonctions correspondant au niveau 4 de l'article 14 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande de condamnation de la SAS Distribution France à payer à Mme [R] épouse [N] un rappel de salaire en conséquence de sa reclassification,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une demande de restitution des sommes versées par la SAS Distribution France à Mme [R] épouse [N] à titre de rappel de salaire en exécution du jugement de première instance,
CONDAMNE la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [R] épouse [N] les sommes suivantes :
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance dans la fixation des dates de congés payés,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS Distribution Casino France à payer à Mme [R] épouse [N] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la SAS Distribution Casino France aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,