Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
[20]
DIRECTION DEPARTEMANALE DES FINANCES PUBLIQUES VAL D'OISE
Société [27]
TRESORERIE [Localité 17] AMENDES
S.A.S. [23]
SIP DE [Localité 26]
[28]
S.C.I. [16]
Société [21]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEPT MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00359 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IU5F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Comparant en personne
APPELANT
ET
[20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 6]
DIRECTION DEPARTEMANALE DES FINANCES PUBLIQUES VAL D'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [25]
[Adresse 15]
[Localité 11]
TRESORERIE [Localité 17] AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A.S. [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
SIP DE [Localité 26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
[28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [25]
[Adresse 15]
[Localité 11]
S.C.I. [16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme Elise DHEILLY et M. Edouard LAMBRY, greffiers stagiaires et en présence de M. [M] [F], assistant de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 mai 2021.
Le 29 septembre 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [20] a contesté cette décision et par jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
- constaté que M. [Y] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise,
- ordonné le renvoi du dossier de M. [Y] à la commission de surendettement des particuliers de l'Oise,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [Y] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2022, relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire droit du 23 janvier 2024, la cour, constatant que M. [Y] sollicitait l'examen d'une créance de la société [21] non déclarée à la commission, a ordonné la réouverture des débats pour appeler à la cause ce créancier.
L'affaire a de nouveau été examinée à l'audience du 5 mars 2024.
A l'audience, M. [Y] sollicite l'infirmation du jugement et la mise en 'uvre d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il sollicite l'examen par la cour de la créance de la société [21]. Il indique avoir perdu son emploi suite à la mise en liquidation judiciaire de son entreprise et avoir récemment créé une entreprise dans le secteur de l'habillement. Il est auto-entrepreneur. Il a ainsi perçu une aide à la création d'entreprise de Pôle Emploi. Son épouse perçoit un salaire de 1600 euros.
La cour a demandé à M. [Y] de produire en cours de délibéré des justificatifs de la créance de la société [21] ainsi que de la création de son entreprise.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'examen de la créance de la société [21]
Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l'effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n'avaient pas été déclarées devant la commission et qu'il appartient ainsi au juge, qui ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées, d'appeler à la cause, par convocation, en application de l'article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné (Civ. 2e, 17 mai 2023, no 21-15.373, publié).
La société [21] a été régulièrement convoquée.
M. [Y] fournit, pour justifier cette créance, deux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par la société [21] et qui font état d'une créance de la société [24] ([24]). Le premier courrier du 10 novembre 2023 mentionne une somme due de 15 809,93 euros et le second courrier du 6 mars 2024 fait état d'une somme due de 16 212,44 euros.
La créance apparaît suffisamment justifiée et sera inscrite à la procédure de surendettement.
L'état des créances établi par la commission à la somme totale de 48 519,68 euros sera donc augmenté de cette nouvelle créance d'un montant de 16 212,44 euros, soit une somme totale de 64 732,12 euros.
2. Sur la demande de bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel
En application de l'article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L. 724-1 caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, le premier juge a constaté que M. [Y], âgé de 46 ans, était marié avec un enfant à charge, le couple attendant prochainement un enfant, qu'il travaillait comme chargé d'affaires et percevait à ce titre des revenus mensuels moyens de 2 500 euros, sa compagne percevant quant à elle des revenus mensuels moyens de 1 700 euros. Les ressources ont été arrêtées, sous déduction de l'impôt à la source, à la somme de 3 151,62 euros et les charges pour quatre personnes, à la somme de 2 581,78 euros. Le premier juge en a déduit que M. [Y] pouvait dégager une capacité de remboursement de l'ordre de 569,84 euros et que, par conséquent, sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Cependant, en cause d'appel, M. [Y] fournit des éléments justifiant que sa situation a changé. Il a perdu son emploi suite à la mise en liquidation judiciaire de son entreprise et a fait le choix de créer sa société dans le secteur de l'habillement. Il est sous le statut d'auto-entrepreneur. Il produit des justificatifs attestant d'aides perçues de Pôle Emploi pour la création d'entreprise en date du 17 octobre 2023. Il a ainsi perçu 20 040,57 euros, en deux versements, un premier en date du 17 octobre 2023, et un second le 17 avril 2024. Le débiteur n'a donc aucun revenu pour le moment, les seuls revenus de sa compagne n'apparaissant pas suffisants pour assumer l'intégralité des charges de famille.
La cour ne dispose pas à ce jour d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de la situation de M. [Y] au regard de son âge et de ses charges de famille.
Il convient, par conséquent, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la consistance du patrimoine de M. [Y].
Le jugement est infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de la société [24] ([24]) recouvrée par la société [21] à la somme de 16 212,44 euros,
Arrête l'état des créances à la somme de 64 732,12 euros,
Prononce au bénéfice de M. [G] [Y] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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