Texte intégral
MINUTE N° 24/253
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03590 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUXL
Décision déférée à la Cour : 07 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SA [5] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à sa salariée [X] [M] dans les suites d'une maladie professionnelle déclarée le 2 février 2015, prise en charge comme tendinopathie chronique non-rompue et non-calcifiante de la coiffe des rotateurs, référencée au tableau n° 57 des maladies professionnelles et consolidée le 24 février 2017, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 7 juillet 2021, a :
- débouté la société de ses demandes ;
- confirmé la décision de la caisse en date du 23 mars 2017 ;
- déclaré le taux d'IPP de 10 % opposable à la société ;
- condamné celle-ci à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens ;
- dit que la CNAM supportera les frais de consultation médicale, l'y condamnant au besoin.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail applicable, en l'espèce, conformément à l'article R.434-32 al. 2 du même code, qui préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, qu'il résultait du rapport de la consultation médicale ordonnée par le tribunal que la victime, droitière, présentait certaines limitations en mouvement de l'épaule droite, mesurées par le médecin-conseil de la caisse et justifiant un taux de 10 % ; que le médecin consultant avait confirmé son avis après examen des éléments apportés par le médecin-conseil de l'employeur ; que cet avis est concordant avec celui du médecin-conseil de la caisse ; et que la preuve d'un état antérieur ayant contribué aux séquelles litigieuses n'était pas rapportée par l'employeur.
La société a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 12 juillet 2021par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, expédié le 23 juillet suivant.
L'appelante, par conclusions enregistrées le 14 mars 2023, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes, confirmé la décision de la caisse en date du 23 mars 2017 et déclaré le taux d'IPP de 10 % opposable à la société ;
- dire que le taux d'IPP litigieux doit être fixé à 8 % ;
- subsidiairement, désigner un expert pour fixer le taux opposable à l'employeur indépendamment de tout état antérieur, avec offre de consignation et de prise en charge des frais d'expertise.
L'appelante soutient que le taux d'IPP est surévalué au regard de la pathologie prise en charge au titre du tableau n° 52 en ce qu'il inclut les effets d'une pathologie dégénérative arthropathique exclue du même tableau ; qu'en outre, il résulte de l'avis de son médecin-conseil que les limitations de mouvements mesurées par le médecin-conseil de la caisse, lacunaires, et pour certaines incohérentes, bien que validées par le médecin consultant du tribunal, n'affectent que seuls certains mouvements de l'épaule et ne permettent donc pas d'atteindre le taux figurant au barème.
La caisse, par conclusions en date du 29 avril 2022, demande à la cour de :
- dire que le taux litigieux a été justement évalué à 10 % ;
- déclarer ce taux opposable à l'employeur ;
- « à titre subsidiaire » rejeter la demande d'expertise ;
- en conséquence, confirmer le jugement ;
- et condamner la société à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient que le taux de 10 % proposé par le médecin-conseil de la caisse et par le médecin consultant est en conformité avec le barème.
À l'audience du 25 janvier 2024, l'appelante a ajouté à ses écritures une demande de réformation de sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le reste, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Pour les maladies professionnelles, l'article R.434-32 du même code renvoie au barème des maladies professionnelles qui constitue son annexe II, ou, lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, au barème en matière d'accident du travail qui constitue son annexe I. Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation.
Le barème préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Il précise que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro-thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité, et rappelle les normes de mobilité au regard desquelles la limitation des mouvements doit être comparée, et qui sont les suivantes :
- Élévation latérale, encore appelée abduction : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
Le médecin-conseil de la caisse a réalisé les évaluations suivantes, prises en compte par le médecin consultant :
- Élévation latérale, encore appelée abduction : 110° au lieu de 170°. Cette limitation ne peut toutefois être prise en compte que partiellement dès lors que le médecin-conseil de la société objecte, sans être contredit, que la réalisation du mouvement complexe main-nuque, confirmée par le médecin consultant, nécessite une élévation du bras entre 120° et 140°.
- Adduction : non-renseignée.
- Antépulsion : 120° au lieu de 180°, qui n'est pas discutée.
- Rétropulsion : non-renseignée, mais ne pouvant être retenue comme limitée dès lors que le médecin-conseil de la société observe justement que la réalisation du mouvement main-dos, confirmée par le médecin consultant, nécessite une capacité de rétropulsion normale.
- Rotation interne : main D12, cette mention non-explicitée n'induisant pas à elle-seule une limitation du mouvement.
- Rotation externe : 40° au lieu de 60°.
Le médecin consultant considère que les mouvements complexes main-nuque et main-dos ont pu être accomplis.
Apparaissent ainsi effectivement limitées l'abduction, l'antépulsion et la rotation externe, mais non l'adduction, la rétropulsion et la rotation interne.
Le caractère léger de ces limitations n'est pas discuté.
Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la participation à ces séquelles d'une pathologie antérieure, que le taux litigieux doit être fixé en deçà de la préconisation du tableau, qui correspond à une limitation de tous les mouvements et non de seulement certains d'entre eux. La cour estime ne pouvoir retenir un taux supérieur à celui de 8 % proposé par l'appelante. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
L'infirmation de la condamnation de la société aux dépens de première instance n'a pas été demandée et ne peut en conséquence qu'être confirmée, de même que le chef de jugement relatif à la prise en charge des frais de consultation médicale.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et sur la prise en charge des frais de consultation médicale, ces chefs de jugement étant confirmés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que taux d'IPP résultant pour Mme [X] [M] des séquelles consolidées le 24 février 2017 de la maladie professionnelle déclarée le 2 février 2015 est de 8 % dans les rapports entre son employeur la SA [5] et la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Déboute la caisse primaire de sa demande pour frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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