Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à Me MUTELET (C0676)
Me GENTES (D0248)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/14335
N° Portalis 352J-W-B7G-CYG2J
N° MINUTE : 5
Assignation du :
30 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.C. SCI DES [Adresse 1] (RCS de PARIS n°332 162 098)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine MUTELET de la SELARL LP-CM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0676
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2] (RCS de [Localité 1] n°477 623 441)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0248
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 11 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 22/14335 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYG2J
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 30 novembre 2022 par la S.C.I. DES [Adresse 4] à la S.C.I. [Adresse 2] ;
Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état du 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance de la S.C.I. DES [Adresse 1] du 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement d'instance de la S.C.I. [Adresse 2] du 02 décembre 2025 ;
Vu l'audience du 03 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 issue du décret n°2024-673 du 03 juillet 2024, les incidents d’instance, tels que le désistement d'instance ou d'action, sont recevables après l’ordonnance de clôture de la mise en état à condition que leur cause survienne ou soit révélée après ladite ordonnance.
Selon l'article 384 du même code, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment du désistement d'action.
En l'espèce, la demanderesse se désiste de son action, ce que la défenderesse accepte, celle-ci renonçant à ses demandes reconventionnelles.
Il convient de constater que le désistement est parfait.
Il y a donc lieu de considérer que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais de procédure qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 4] à l'encontre de la S.C.I. [Adresse 2] ;
DIT que celui-ci est parfait, que notre juridiction est dessaisie de l’affaire et que l’instance est éteinte ;
DIT que chacune des parties gardera la charge des dépens et autres frais qu'elle a engagés dans la procédure.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Lucie FONTANELLA
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