Texte intégral
Arrêt N°24/
SP
R.G : N° RG 23/00479 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4O7
S.A.R.L. DESIGN CONSTRUCTION OCEAN INDIEN
C/
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 22 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 13 AVRIL 2023 rg n°: 2023000057
APPELANTE :
S.A.R.L. DESIGN CONSTRUCTION OCEAN INDIEN prise en la personne de Me [X] [S], Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SARL « DESIGN CONSTRUCTION OCEAN INDIEN »
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LAURET de la SAS MIL AVOCAT & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseilpublique du 15 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 21 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 Février 2024.
Greffiere : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
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LA COUR
Sur requête du ministère public du 4 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint de Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Design Construction Océan Indien (la société DC OI), fixé provisoirement au 21 mars 2023 la date de cessation des paiements, fixé à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement, nommé en qualité de juge commissaire M. [D] [P] et en qualité de juge commissaire suppléant M. [W] [M], désigné en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL [S], prise en la personne de Me [X] [S] et désigné en qualité de commissaire de justice la SCP MDT-Etude d'Huissiers de Justice de [Localité 5], pour dresser un inventaire du patrimoine de l'entreprise et de réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L. 631-14 du code de Commerce.
M. [R] [E] [Z], gérant de la société DC OI, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par déclaration au greffe en date du 13 avril 2023, la société DC OI a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 17 mai 2023.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à la SELARL [S] et au ministère public par acte du 25 mai 2023 (remise à personne morale).
La société DC OI a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 15 juin 2023 et signifié celles-ci à la SELARL [S] et au ministère public par acte du 20 juin 2023 (remise à personne morale).
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 15 novembre 2023.
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Suivant ordonnance de référé du 11 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire au profit de la société DC OI.
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Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2023, la société DC OI demande à la cour, au visa des articles 455 et 562 du code de procédure civile et L. 631-1 du code de commerce, de :
-Annuler le jugement entrepris pour défaut de motivation ;
Du fait de l'effet dévolutif de l'appel, par évocation,
-Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en absence d'état de cessation des paiements avéré ;
Subsidiairement, dans l'impossible cas où la Cour n'annulerait pas le jugement déféré,
-Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, l'état de cessation des paiements n'étant pas avéré ;
-Dépens comme de droit.
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Dans son avis du 20 juin 2023, la procureure générale considère que le premier juge a fait une exacte application de la loi au travers d'une décision qui ne prête pas à critique.
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La SELARL [S] n'a pas constitué avocat.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le défaut de motivation
Sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, la société DC OI soutient que le défaut de motivation constitue un vice de forme du jugement attaqué et que la jurisprudence considère qu'en matière collective, lorsque le juge se contente de se référer aux pièces produites sans les nommer, aux informations recueillies sans expliquer lesquelles et sans faire aucune analyse de celle-ci, même sommaire, sans aucune précision, le jugement est dépourvu de motivation et doit être annulé.
Sur ce,
D'une part,
A côté de l'appel-annulation (ordinaire) de l'article 542 du code de procédure civile, il y a l'appel-nullité ou appel annulation exceptionnel et prétorien.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile modifié par Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. '
Son objet est de faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier ressort.
Il permet de sanctionner une irrégularité dans la procédure d'élaboration d'un jugement.
L'appel-nullité ou appel-annulation extraordinaire ou prétorien emporte dessaisissement des premiers juges au profit de la cour d'appel qui devra statuer à nouveau en fait et en droit. Il n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir. Du fait de son caractère subsidiaire, il est irrecevable si une autre voie de recours permet d'invoquer la nullité de la décision entachée d'un excès de pouvoir et peut être exercé par des personnes autres que celles que la loi autorise à interjeter un appel de droit commun si elles y ont intérêt.
D'autre part
Aux termes de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile :
« Le juge doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. »
En l'espèce, la société DC OI sollicite l'annulation du jugement invoquant le défaut de motivation : il s'agit d'un appel-annulation (ordinaire)
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. »
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. »
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-4, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
L'article L. 631-5 prévoit que le tribunal peut être saisi sur requête du ministère public ou sur assignation d'un créancier, « lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, »
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, sous certaines conditions lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle.
Le tribunal doit ouvrir un redressement ou une liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
La cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective.
L'état de cessation des paiements étant un fait, sa preuve est libre.
Les présomptions pourront être complétées au cours de l'enquête que le président du tribunal peut ordonner avant le jugement d' ouverture.
Les juges du fond constatent souverainement toutes les circonstances qui leur paraissent constitutives de la cessation des paiements mais ils doivent motiver leurs décisions de manière suffisamment précise.
Les juges ont l'obligation de se placer à la date de leur décision pour apprécier l'état de cessation des paiements, il en est de même pour la juridiction de second degré.
En l'espèce, les premiers juges ont motivé leur décision comme suit :
« II résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites dans la requête du Ministère Public et notamment la note de Monsieur le juge délégué à la Prévention des difficultés des entreprises que la SARL DESIGN CONSTRUCTION OCEAN INDIEN, dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en état de cessation des paiements.
II convient en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 et suivants du code de commerce. »
Il résulte de ce qui précède, et comme l'a justement relevé le premier président de la cour d'appel, que la décision d'ouverture de la procédure de redressement ne contient aucune motivation permettant, autrement que par des phrases de style ou des renvois à d'autre documents, de caractériser un état de cessation des paiements.
En conséquence, la décision querellée doit être annulée en l'absence de motivation.
Il y a lieu de statuer sur le fond du litige en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile.
Sur l'état de cessation des paiements
La société DC OI expose que son représentant légal, M. [Z], n'a pas été en mesure de d'assister aux audiences eu égard à son état de santé préoccupant l'ayant contraint à subir une intervention chirurgicale en métropole (compte rendu d'hospitalisation au CHU de [Localité 4] pour une entrée le 17 janvier 2023 et une sortie le 19 janvier 2023)
Elle soutient que l'état de cessation des paiements, condition d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit nécessairement être démontrée, caractérisée et non seulement présumée et qu'en l'espèce elle disposait au jour de l'introduction de la requête sur ces comptes d'une somme largement supérieure (50.000 euros) pour couvrir le passif indiqué par le mandataire (22.531 euros). Elle en déduit que l'état de cessation des paiements n'est pas démontré et qu'il ne peut y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements est l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
L'actif disponible regroupe :
-L'actif liquide : disponibilités en banque utilisables immédiatement, sommes en caisse, effets de commerce à vue, concours bancaires utilisables, liquidités apportées par le dirigeant ;
-L'actif réalisable (convertible en argent immédiatement) : effets de commerce escomptables, valeurs mobilières cotées réalisables immédiatement.
Le passif exigible correspond aux dettes de l'entreprise dont le paiement doit intervenir immédiatement. Elles doivent être certaines, liquides (dont la valeur est déterminée ou déterminable) et exigibles (le terme des créances doit être échu, indépendamment de toutes réclamation). Les emprunts à moyen et long terme (à l'exception de l'échéance à payer) ne sont pas pris en compte. Sont exclues : les dettes contestées ou litigieuses, une avance en compte courant dont le remboursement n'est pas demandé, une dette bénéficiant d'un moratoire accordé par le créancier.
Le débiteur qui démontre l'existence de réserve de crédit dont il bénéficie, lui permettant de faire face à son passif exigible n'est pas en cessation des paiements. La réserve de crédit peut consister en une promesse d'avance de trésorerie faite par une société du groupe qui ne sera pas débloquée totalement, une somme promise par un associé, même sous la condition suspensive de l'absence d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou encore en une facilité de caisse accordée par une banque à son client qui ne l'aurait pas utilisée intégralement. Ladite réserve soit cependant être tangible, destinée à apporter une trésorerie supplémentaire et avoir été obtenue dans des conditions normales, régulières.
Conformément au droit commun, la charge de la preuve de l'état de cessation des paiements appartient au demandeur à l'action.
Aux termes de l'article R. 631-4 du même code :
« Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A cette convocation est jointe la requête du ministère public. »
Le fait pour le demandeur à l'action de faire état de l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec un éventuel actif disponible ne permet pas de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements, le débiteur n'ayant pas, sauf à inverser la charge de la preuve, à indiquer qu'il dispose d'un actif disponible suffisant.
En revanche, devant la preuve d'un passif exigible, de l'affirmation du créancier de l'inexistence de tout actif disponible, il appartient au débiteur, sans qu'il y ait renversement de la charge de la preuve, de rapporter l'existence d'un actif disponible permettant de payer le passif exigible.
En l'espèce, la société DC OI verse aux débats les relevés de comptes de la société ouvert dans les livres de la BFC dont les soldes sont tous créditeurs et varient de 51.179,93 euros (au 31/01/2023) à 56,50 euros (au 30/04/2023) (période de décembre 2022 à avril 2023).
En l'absence de tout document autre que ceux produits par la société DC OI, la cour ne peut que constater qu'aucun élément ne lui permet d'établir l'état de cessation des paiements, ni au jour du jugement querellé, ni au jour où elle statue.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa du code de procédure civile ;
ANNULE le jugement rendu le 22 mars 2013 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion ;
Evoquant,
DIT n'y voir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Design Construction Océan Indien ;
DIT que les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT