Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01757 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLWO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MARS 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 21/00877
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BRINGER, avocat au barreau de L'AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Juliette BERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseillère et Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 février 2021, Mme [C] [H], agissant en vertu d'un arrêt rendu sur un recours en matière de contestation d'honoraires par la cour d'appel de Toulouse le 26 juin 2019 et d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez en date du 24 novembre 2020, a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [G] [K], entre les mains de la MSA Midi-Pyrénées Nord, de la Caisse Nationale Barreaux Francais, de la CARSAT Midi-Pyrénées, du groupe AGRICA et de la CPAM Haute-Garonne, portant sur une somme de 1 893, 41 euros.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a ordonné la saisie des rémunérations de M. [G] [K] entre les mains de la MSA Midi-Pyrénées Nord, de la Caisse Nationale Barreaux Francais, de la CARSAT Midi-Pyrénées, du groupe AGRICA et de la CPAM Haute-Garonne pour un montant total de 1 893, 41 euros au profit de Mme [C] [H].
En outre, il a débouté Mme [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné M. [G] [K] à payer à Mme [C] [H] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration en date du 30 mars 2022, M. [G] [K] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait ordonnné la saisie de ses rémunérations et l'avait condamné au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont il a été interjeté appel dans son intégralité,
- juger qu'il justifie s'être acquitté de la somme de 600 euros ttc correspondant aux honoraires dus à Mme [H] au titre de son intervention devant la cour d'appel, ainsi taxés à cette somme par Madame le Bâtonnier de Toulouse selon décision du 5 avril 2018,
- rejeter en conséquence la demande de Mme [H] relative à la somme de 600 euros,
- rejeter l'appel incident et l'ensemble des autres demandes de Mme [H].
- reconventionnellement, condamner Mme [C] [H] à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la compensation entre cette somme due par Madame [C] [H] et celles qui seraient éventuellement jugées comme restant dues à Madame [C] [H] de sa part,
- rejeter la demande de Mme [C] [H] tendant à la mise en place d'une saisie sur rémunérations,
- condamner Mme [C] [H] aux dépens.
Il fait valoir que la décision d'arbitrage a taxé les honoraires dus à Mme [H] pour l'ensemble de la procédure devant la cour d'appel de Montpellier à la somme de 600 euros.
Il souligne que Mme [H] n'était pas l'avocate postulante devant la cour d'appel et qu'elle n'a pas suivi le dossier jusqu'à la fin puisqu'elle a été dessaisie en cours de procédure.
Il ajoute qu'il justifie que la facture portant le numéro 32105/16 d'un montant de 1 225 euros, dont 225 euros pour le timbre fiscal, a été réglée par sa protection juridique. Il en déduit que Mme [C] [H] ne peut sérieusement contester avoir encaissé la somme de 1 000 euros ttc au titre de ses honoraires pour la procédure engagée devant la cour d'appel de Montpellier.
En outre, il explique qu'aux termes de la décision de Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7] en date du 5 avril 2018, le montant global des honoraires revenant à son avocate a été fixé à la somme de 600 euros ttc et soutient que cette décision, qui n'a pas tenu compte des versements antérieurs puisqu'il y est précisé qu'aucune provision n'a été réglée, a taxé un honoraire global et non un solde d'honoraires.
Il en déduit qu'il est fondé à se prévaloir du règlement de la somme de 1 000 euros en paiement de ces honoraires.
Enfin, il indique que Mme [C] [H] a abusivement engagé des procédures d'exécution, ce qui lui a permis de bénéficier injustement d'une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [C] [H] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 10 mars 2022 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande relative au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonner la mise en place de la saisie des rémunérations sur le montant total des condamnations en principal, intérêts, article 700 et dépens, au titre de la décision définitive ayant acquis force exécutoire,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [G] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [G] [K] en cause d'appel à lui payer la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle précise qu'elle a été mandatée par M. [G] [K] dans le cadre de la procédure d'appel et que dès le début de la procédure, elle a expliqué à celui-ci qu'elle facturerait les honoraires en fonction des diligences accomplies et qu'elle appliquerait un complément d'honoraires par rapport au barème de prise en charge de la protection juridique. Elle ajoute qu'ainsi, elle a émis deux factures, l'une d'un montant de 1 000 euros ht, outre le timbre fiscal de 225 euros, et l'autre de 833, 33 eurs ht, soit 1 000 euros ttc.
Elle explique que suite au refus de M. [G] [K] de régler la seconde facture, elle a été contrainte de saisir Madame le Bâtonnier de la difficulté et que cette dernière a rendu, le 5 avril 2018, une décision en matière d'arbitrage d'honoraires dans laquelle elle a considéré que M. [K] était redevable de la somme complémentaire de 600 euros ttc en lieu et place de la somme facturée de 1200 euros ttc. Elle ajoute que cette décision a été notifiée à M. [K] dès le 12 avril 2018 mais qu'elle n'a jamais été payée par ce dernier.
En outre, elle mentionne que le 30 août 2018, le président du tribunal de grande instance de Toulouse a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a donné force exécutoire à la décision rendue le 5 avril 2018 par Madame le Bâtonnier, et précise que cette somme n'a cependant jamais été payée par M. [K].
Elle expose également que par ordonnance en date du 26 juin 2019, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable le recours formé par M. [K] contre l'ordonnance du 30 août 2018, et dit que la décision de Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse en date du 5 avril 2018 produirait son plein et entier effet. Elle en déduit que la décision de taxation, laquelle a tenu compte des sommes qui avaient été payées, a acquis l'autorité de la chose jugée.
Elle précise qu'il en est de même de la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez le 24 novembre 2020 qui a condamné M. [G] [K] au paiement de la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les paiements réalisés avant sa condamnation, dont se prévaut M. [G] [K], ont déjà été pris en compte par Madame le Bâtonnier pour trancher le litige de taxation et qu'il appartient à M. [K] de démontrer qu'il a payé une somme de 600 euros en exécution de l'ordonnance de taxation devenue définitive depuis le 26 juin 2019.
Au surplus, elle souligne que M. [G] [K] ne peut remettre en cause les nombreuses diligences qu'elle a accomplies pendant les deux années de procédure devant la cour d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [G] [K]
En application des dispositions de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l'espèce, Mme [C] [H] justifie d'un titre exécutoire constitué par une décision d'arbitrage d'honoraires rendue par Madame le Bâtonnier de l'ordre des avocats de la cour d'appel de Toulouse le 5 avril 2018, rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 24 avril 2019, en application de l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Elle établit en outre qu'aux termes d'une décision en date du 26 juin 2019, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable le recours formé par M. [G] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendant exécutoire la décision de Madame le Bâtonnier.
Elle justifie également de la signification de la décision d'arbitrage d'honoraires revêtue de la formule exécutoire à M. [G] [K], par acte d'huissier en date du 16 mai 2019.
Dans sa décision rendue le 5 avril 2018, Madame le Bâtonnier détaille l'argumentation de Mme [C] [H], dont il ressort que la contestation dont elle est saisie ne porte que sur la somme restant due au titre de sa facture datée du 26 mai 2016 pour un montant initial de 1 000 euros ht, soit 1 200 euros ttc, les autres factures ayant été acquittées.
Madame le Bâtonnier indique expressément et sans ambiguïté dans les motifs de sa décision qu'elle fixe à la somme de 600 euros ttc le montant des honoraires restant dus au titre de cette facture du 26 mai 2016 d'un montant initial de 1 200 euros ttc.
Il en résulte que c'est le montant du au titre de la dernière facture portant le numéro 32005/16 qui a été arbitré par Madame le Batônnier et que la somme de 600 euros qu'elle a retenue correspond à la somme due au titre de cette facture du 26 mai 2016, et non comme le soutient M. [G] [K], à l'ensemble des honoraires dus par ce dernier au titre de toutes les diligences accomplies par son avocate dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel.
Or, l'appelant ne justifie pas avoir effectué des règlements pour s'acquitter de cette somme, postérieurement à la décision de Madame le Bâtonnier.
S'il invoque des versements intervenus antérieurement, et notamment le règlement opéré par l'assureur protection juridique, ces versements ne sont pas intervenus en règlement de cette facture, mais au titre de factures émises précédemment et ont déjà été pris en considération par Madame le Bâtonnier lorsqu'elle a fixé le montant restant du par l'appelant.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [C] [H] disposait d'un titre exécutoire d'un montant de 600 euros à l'encontre de M. [G] [K].
En outre, il n'est pas contesté qu'aux termes du jugement rendu le 24 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a condamné M. [G] [K] à verser à Mme [C] [H] une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que ce jugement a été signifié à l'appelant.
C'est donc également à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [C] [H] disposait également d'un titre exécutoire à hauteur de 700 euros à l'encontre de M. [G] [K] au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la saisie des rémunérations de M. [G] [K] pour le recouvrement de ces sommes
Sur la demande formée par Mme [C] [H] au titre de l'abus de procédure
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Ces éléments ne sont pas établis en l'espèce.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Mme [C] [H] au titre de l'abus de procédure.
Mme [C] [H] sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée dans le cadre de la présente instance d'appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné M. [G] [K], partie perdante, aux dépens de première instance, outre le versement à Mme [C] [H] d'une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [K] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu, au regard des circonstances de l'affaire et de la situation des parties, au paiement d'une indemnité complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [G] [K] en son appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [K] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président