Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02038 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JJKP
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
[I] [G]
C/
[H] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [I] [G]
Me [H] [E]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [I] [G]
Me [H] [E]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Maître [H] [E], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Novembre 2025
Date des débats : 06 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 14 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire d'un logement donné à bail à Monsieur [J] [F], et bénéficiant d'un jugement de résiliation de bail pour impayés, Monsieur [I] [G] a confié, par l'intermédiaire du Cabinet [D], administrateur d'immeuble, à Maître [E], Commissaire de justice à [Localité 10] 14.200, l'exécution de cette décision et la charge de l'expulsion du locataire.
Les frais de procédure se sont élevés à la somme de 6.110,78 euros dont 3.426,84 euros au titre des frais de reprise du mobilier après expulsion.
Monsieur [I] [G] a contesté en vain ces frais de reprise auprès du commissaire de justice et de la [8].
Selon requête reçue au greffe le 15 mai 2025, Monsieur [I] [G] a fait convoquer Maître [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire de CAEN afin de la voir condamner à annuler les frais de reprise du mobilier et voir ordonner que le dossier d'exécution soit transmis à un autre commissaire de justice.
A l'audience du 6 novembre 2025, Monsieur [I] [G] a maintenu sa demande au titre de l'annulation des frais de reprise, et a formulé une demande de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, 1.000 euros pour perte de chance, et 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [E] a comparu en sollicitant de débouter Monsieur [I] [G] de l'ensemble de ses demandes, précisant que le dossier d'exécution avait été transmis entièrement à un autre commissaire de justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les frais de reprise de mobilier
En vertu de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
En vertu de l'article A.444-26 du code de commerce, Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation dans les conditions prévues à l'article A. 444-18 :
NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 3-1 de l'article annexe 4-7)
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION
DURÉE D'EXÉCUTION
de référence
106
Procès-verbal d'expulsion ou reprise des lieux
15 minutes
En vertu de l'article A.444-18 du code de commerce, Lorsque la réalisation des prestations suivantes requiert un délai d'exécution supérieur à la durée de référence précisée dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception d'un émolument complémentaire de vacation égal à 75,15 euros par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier.Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation.
En l’espèce, il résulte des documents produits aux débats que par mail en date du 2 avril 2024, Monsieur [D], administrateur d'immeuble de Monsieur [I] [G] a demandé qu'après expulsion du locataire, les biens mobiliers soient entreposés dans le garage pour reprise par celui-ci.
La reprise du mobilier par la fille du locataire a donné lieu à deux attestations de reprise du mobilier établies par le commissaire de justice en date du 30 mai 2024 et du 5 juin 2024, accompagnées de photographies, après deux rendez-vous de présence sur les lieux.
Les frais de reprise n'ont donné lieu à aucun devis puisque ceux-ci sont réglementés et décomptés au temps passé, et ne devaient donc pas être acceptés par le mandant.
Le 30 mai 2024, l'attestation de reprise fait état de 8h30 passées sur les lieux pour 1.533,06 euros et l'attestation de reprise du 5 juin 2024 fait état de 10h15 passées sur les lieux pour 1.893,78 euros.
C'est donc à bon droit que la somme de 3.426,84 euros a été imputée au titre des frais de procédure.
Monsieur [I] [G] sera débouté de sa demande d'annulation de ces frais.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, Monsieur [I] [G] reproche à Maître [E] une certaine inertie dans l'exécution de la décision qui lui avait été confiée afin d'expulsion du locataire et de recouvrement des sommes dues.
Cependant, il ressort du décompte des frais de procédure en date du 5 novembre 2025, que Maître [E] depuis le 22 septembre 2022 jusqu'au 12 septembre 2025 a procédé à de multiples actes afin d'obtenir un titre exécutoire, puis afin d'expulsion, puis afin de recouvrement.
Après la mise en place d'une saisie des rémunérations, Monsieur [I] [G] dont la créance de loyers était de 25.285,31 euros au 5 novembre 2025 a vu le décompte de créance diminuer après réception de plusieurs acomptes de répartition importants pour plus de 8.000 euros.
Monsieur [I] [G] ne rapporte pas la preuve d'une gestion défaillante de son dossier par Maître [E] et sera débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Monsieur [I] [G] qui succombe sera condamné aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [I] [G] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA 1ère VICE-PRESIDENTE
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