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Cour d'appel, 15 décembre 2023. 21/04866

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/04866

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

N° RG 21/04866 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6ZI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 15 DECEMBRE 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/449 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 22 Novembre 2021 APPELANTE : Société [6] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparaître INTIMEE : [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR  : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 23 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 15 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffier. * * * Le 17 décembre 2021 la société [6] a relevé appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire du Havre. Par courrier du 20 novembre 2023, la société [6] a informé la cour de ce qu'elle entendait se désister de son appel. La [5] a soutenu à l'audience sa demande de condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, formulée dans ses conclusions remises au greffe le 9 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de constater le désistement d'appel de la société [6] et de condamner celle-ci aux dépens, conformément à l'article 399 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société [6] et en conséquence le dessaisissement de la cour ; La condamne aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la [5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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