Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 61
N° RG 23/01994
N°Portalis DBVL-V-B7H-TUM2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble AN DOUAR
représenté par son syndic en exercice, le cabinet CGS situé [Adresse 3] [Localité 5], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile LAUNAY, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Benjamin AYOUN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Les Bruyères a fait construire, en qualité de maître de l'ouvrage, la résidence de tourisme Goelia An Douar, située [Adresse 4] sur la commune d'Audièrne, soumise au statut de copropriété.
La réception a été prononcée le 6 juillet 2010.
La société CGS, syndic de l'immeuble An Douar, a fait réaliser le 11 juin 2020 une visite par un maître d''uvre dans la perspective du terme du délai d'épreuve décennal. Suite au rapport rendu le 22 juin 2020 par le professionnel, par courrier du 7 juillet 2020, le syndic de la copropriété a adressé une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage de la SCI Les Bruyères, lequel a diligenté une expertise amiable.
Par courrier du 7 septembre 2020, la société Axa France Iard a notifié au syndic son refus de garantie invoquant notamment l'absence de constatation des désordres, le défaut de gravité décennale ou l'acquisition de la forclusion.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble An Douar par acte du 22 juin 2020 aux fins d'expertise, a déclaré irrecevable son action.
Par acte d'huissier en date du même jour, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 1er mars 2023, le juge des référés a :
- écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France Iard ;
- ordonné une expertise ;
- commis pour y procéder M. [F] [X], avec pour mission de :
- se faire communiquer les pièces du dossier ;
- se rendre sur les lieux et décrire les éventuels désordres tels qu'allégués dans l'assignation ;
- préciser la cause des désordres relevés tels que dénoncés dans l'assignation ;
- donner son avis, à l'aide de devis, sur les travaux nécessaires et suffisants à la remise en état des désordres déclarés à la société défenderesse ;
- plus généralement, donner son avis sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par le requérant ; fournis tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
- adresser aux parties un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif un pré-rapport détaillé en les invitant à leur faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre;
- rappelé que l'expert a la faculté de s'adjoindre, pour avis, tous sapiteurs de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
- dit qu'il nous en sera référé en cas de non-respect des délais ;
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 dudit code, les observations qui lui seront faites ;
- fixé à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble An Douar entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 1er mai 2023, et dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
- dit que la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l'expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément éventuellement ordonné n'aura pas été versé ;
- dit que l'expert déposera au greffe du tribunal son rapport dans les six mois de sa saisine, après consignation, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
La société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision le 28 mars 2023.
L'instruction a été clôturée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2023, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- écarté les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France Iard, tenant à l'irrecevabilité de la demande d'expertise pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et refusant de statuer sur la forclusion rendant toute action au fond manifestement vouée à l'échec ;
- ordonné une expertise judiciaire, commettant pour y procéder M. [X], avec toutes les conséquences en découlant relatives au choix d'un sapiteur aux délais, à la provision ;
- dit n'y avoir lieu à l'article de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- laissé provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble An Douar irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Axa France Iard, assignées en qualité d'assureur de la société ACMM ;
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande d'expertise, faute de justifier d'une action non manifestement vouée à l'échec au regard de son défaut d'intérêt et qualité à agir et au regard de la prescription de toute action dirigée contre la société Axa France Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Elle expose avoir été assignée par le syndicat des copropriétaires en qualité d'assureur de la société ACMM sans que ne soit justifiée l'existence d'un contrat et rappelle que ce n'est qu'en cours de procédure que le demandeur lui a indiqué que la procédure était dirigée contre elle en qualité d'assureur dommages ouvrage. Elle considère qu'il ne peut s'agir d'une erreur matérielle de sorte que les demandes du syndicat sont irrecevables pour avoir été dirigées contre elle en qualité d'assureur de la société ACMM.
Elle ajoute que l'action au fond est manifestement vouée à l'échec arguant, d'une part, de ce que le syndicat n'a aucune qualité pour agir, les désordres affectant les parties privatives et, d'autre part, que son action est forclose pour avoir été introduite 12 ans et trois mois après le prononcé de la réception.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble An Douar, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet CGS, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en toutes se dispositions ;
- condamner par provision la société Axa France Iard au paiement des dépens et de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le numéro du contrat d'assurance dommages-ouvrage figurait dans l'assignation et que les pièces qui y étaient annexées permettaient à la société Axa France Iard de savoir que la SCI Les Buyères était l'assurée malgré la coquille affectant l'acte.
Il ajoute que les désordres concernent les parties communes (murs, coursives, espace balnéo, machinerie de l'ascenseur).
Il assure enfin que l'action a été engagée dans le délai de 12 ans. Il considère que le délai de prescription a été suspendu en application de l'article 2241 alinéa 2 du code civil par la procédure introduite par acte du 21 avril 2022 aux termes de laquelle le tribunal par jugement du 11 octobre 2022 s'est déclaré incompétent puis par l'assignation du 11 octobre 2022 introduisant la présente procédure. Il soutient que l'article 2243 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer.
MOTIFS
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l'article 2241 du code civil « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. »
L'article 2243 du code civil dispose que « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
À titre préliminaire, il convient de constater que les fins de non-recevoir invoquées par la société Axa France Iard ne sont que des moyens tendant à voir déclarer vouée à l'échec l'action du syndicat des copropriétaires.
Le motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile commande que le demandeur à la mesure d'instruction démontre que le litige potentiel n'est pas voué à l'échec, notamment lorsqu'est invoquée la prescription de l'action, en caractérisant l'interruption ou la suspension du délai.
En vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux (3e Civ., 19 mai 2016, n°15-16.688).
En matière d'assurance, toute désignation d'expert, amiable ou judiciaire, a pour effet d'interrompre la prescription.
Le procès-verbal de réception est en date du 6 juillet 2010.
La société Axa France Iard a dénié sa garantie le 7 septembre 2020 après expertise dommages-ouvrage diligentée suite à la déclaration de sinistre du 7 juillet 2020 pour des désordres qui auraient été découverts le 22 juin 2020. Le syndicat devait donc assigner l'assureur avant le 7 septembre 2022.
Le syndicat a assigné au fond la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société ACMM (police 3640672704) par acte du 21 avril 2022 aux fins d'expertise.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble An Douar. Cette décision, contre laquelle il n'est pas justifié de recours, ayant retenu une fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande tendant à ce que le tribunal statue au fond, l'interruption de prescription est non avenue.
Dès lors, les demandes formées par le syndicat contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage plus de douze après la réception des travaux du 6 juillet 2010 sont vouées à l'échec, l'action étant prescrite. Le syndicat des copropriétaires est ainsi dépourvu d'intérêt légitime à agir contre l'assureur dommages ouvrage.
Sans qu'il ne soit utile d'examiner les autres moyens, l'ordonnance déférée sera réformée en toutes ses dispositions et la demande d'expertise rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard et aux dépens de la procédure de référé et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble An Douar de l'ensemble de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble An Douar à payer la somme de 1 000 euros à la société Axa France Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de référé et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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