Texte intégral
MINUTE : 32/2022
DU 23 JUIN 2022
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REFERE N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7TG
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RG : 22/00647
5ème Chambre
[G] [Y]
c/
CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MSA LORRAINE
S.C.P. LE CARRER [E]
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 09 Juin 2022 à neuf heures trente, devant Nous, Pascal BRIDEY, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 3 décembre 2021, tenant l'audience de référés, assisté de Céline PAPEGAY, Greffier,
ONT COMPARU :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Maître Clarisse MOUTON, membre de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
DEMANDEUR EN REFERE
ET :
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - MSA LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Bertrand FOLTZ, membre de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
SCP LE CARRER [E], mandataires judiciaires, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSES EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l'audience du 09 Juin 2022, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ;
Et ce jour, 23 Juin 2022, assisté de Céline PAPEGAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [Y] est exploitant agricole d'un élevage bovin de production laitière.
Le 19 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Épinal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [Y].
Par décision du 20 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Épinal a homologué le plan de règlement du passif de Monsieur [Y] sur une durée de 10 ans.
La SCP LE CARRER [E], mandataire judiciaire, a été désigné commissaire à l'exécution de ce plan.
Par acte huissier du 10 décembre 2021, la Mutualité Sociale Agricole Lorraine (MSA) a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire d'Épinal afin de voir prononcer la résiliation du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a prononcé la résolution du plan de redressement de Monsieur [Y], constaté l'état de cessation des paiements à la date du 20 mars 2021 et prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 17 mars 2022, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en date du 1er juin 2022, Monsieur [Y] a fait citer la MSA Lorraine et la SCP LE CARRER [E] devant Monsieur le premier président de la cour d'appel de Nancy pour voir ordonner, sur le fondement de l'article R661'1 du code de commerce, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 8 mars 2022.
A l'audience du 9 juin 2022, Monsieur [Y] fait valoir qu'il a été victime d'un incendie criminel le 6 novembre 2011, incendie qui a généré un traumatisme important pour ses animaux, générant des problèmes d'infécondité et une insuffisance de lactation.
Il indique qu'il a été contraint de se loger dans la maison de sa mère et de vivre avec le RSA pour tout revenu.
Il déclare que sa situation est en passe de s'améliorer car sa production laitière s'améliore et sa fille envisage de s'associer avec lui pour reprendre l'exploitation familiale.
Il s'engage à reprendre en main la partie administrative de son exploitation et notamment les déclarations à la MSA qu'il reconnaît avoir trop longtemps négligées.
Il estime que ses dettes sont minimes et que rien ne justifie la liquidation d'un patrimoine constitué depuis plusieurs générations et mis en péril par un incendie dont il n'est pas responsable.
Par conclusions du 7 juin 2022, développées oralement à l'audience, la MSA Lorraine a sollicité le débouté des demandes de Monsieur [G] [Y] et réclamé sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MSA Lorraine soutient que Monsieur [Y] n'apporte aucun élément objectif permettant de constater que sa situation financière s'améliore.
Elle souligne l'incurie de l'agriculteur qui ne fait pas ses déclarations de revenus depuis plusieurs années, ce qui conduit à des taxations d'office de ses cotisations.
Elle fait observer que Monsieur [Y] n'a pas les moyens de vivre de son exploitation et que ses chances de rétablissement sont quasiment nulles.
Maître [J] [E] de la SCP LE CARRE [E] n'a pas comparu à l'audience mais a fait connaître, par courrier du 3 juin 2022, qu'il estimait opportun de répondre favorablement à la demande de Monsieur [G] [Y].
Le mandataire judiciaire considère qu'à condition de se montrer plus réactif et coopératif avec les organes de la procédure collective et la MSA, Monsieur [Y] devrait être en mesure, avec un actif de l'ordre de 196 000 € de respecter son plan d'apurement et de régler à moyen terme son passif estimé à 20 000 €.
Monsieur le procureur général ne s'est pas opposé à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 8 mars 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article L 661-1 du code de commerce, sont susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation : les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d'une période d'observation de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
Aux termes de l'article R 661-1 du code de commerce : les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Il ressort d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy du 20 avril 2022, que Monsieur [Y] a été victime le 6 novembre 2011 d'un incendie volontaire causé par une personne non identifiée , incendie détruisant le hangar de son exploitation qui abritait du fourrage, du matériel agricole des bovins.
A la suite de cet incendie, Monsieur [Y] a connu des difficultés financières majeures, se trouvant pendant plusieurs années sans aucun revenu et devant gérer des problèmes d'infécondité des vaches traumatisées par la dégradation du site et la pollution des lieux de stockage du bétail.
Il est constant que Monsieur [Y] a négligé de faire ses déclarations et de payer ses cotisations à la MSA dans l'attente des résultats de l'information diligentée pour rechercher l'auteur de l'incendie, information qui s'est soldée par un non-lieu confirmé par la chambre de l'instruction de Nancy le 31 mars 2022.
Si, comme le souligne le conseil de la MSA Lorraine, il est regrettable que Monsieur [Y] se soit complètement désintéressé de ses obligations à l'égard de la MSA, ce qui a conduit le tribunal judiciaire d'Épinal a prononcer la résolution du plan de redressement judiciaire homologué le 20 décembre 2019, il est à constater que son passif estimé par le mandataire judiciaire à environ 20 000 € est essentiellement constitué par des arriérés de cotisations et des taxations d'office de cet organisme social.
Comme le fait observer Maître [J] [E], l'apurement de ce passif pourrait être réalisé à moyen terme à la double condition que MONSIEUR [Y] réalise une partie de son actif et qu'il coopère de manière constructive et réactive avec les organes de la procédure et la MSA.
Il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur [Y] est en train de surmonter les problèmes d'infertilité des vaches dont les plus anciennes vont être vendues et remplacées par des génisses, de sorte qu'il pourra, à la faveur de la reprise du vêlage de plusieurs dizaines de bêtes, redémarrer sa production laitière et honorer son contrat de fourniture de lait de vache entier, toujours en cours avec le groupe LACTALIS et vendre à nouveau des veaux.
Par ailleurs, il ressort d'une attestation de Madame [S] [Y], fille de demandeur, qu'elle travaille gratuitement aux côtés de son père depuis 2018 et qu'elle a le projet de s'associer avec lui pour développer l'exploitation familiale dont la disparition aurait des conséquences humaines irréversibles.
Dans ces conditions, il n'est pas exclu que Monsieur [Y] puisse payer à ses créanciers les annuités de 966,82 € ainsi que les frais de procédure tels que fixés par le plan de redressement du passif.
Surtout, Monsieur [Y] s'est engagé par la voix de son conseil, à faire régulièrement ses déclarations à la MSA et à assumer scrupuleusement ses obligations à l'égard de l'organisme social.
Compte-tenu de ces perspectives, il convient de considérer que Monsieur [Y] dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris pour autant qu'il démontre à la juridiction commerciale qu'il est en mesure de respecter durablement ses obligations à l'égard de la MSA et les engagements pris dans ses écritures et à l'audience de référé du 9 juin 2022.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 8 mars 2022.
Compte-tenu de la nature de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Pascal BRIDEY, président de chambre délégué par Monsieur le premier président, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 8 mars 2022 ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier,Le Président,
C. PAPEGAYP.BRIDEY
Minute en six pages
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