Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 MARS 2024
N° RG 18/05849 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KWIX
Monsieur [O] [Z]
Monsieur [V] [Z]
c/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Madame [E] [W] épouse [Z]
Monsieur [G] [Z]
Comité d'établissement UDAF 24 (Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne)
Madame [I] [Z]
Madame [S] [Z]
Monsieur [M] [C] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 août 2013 (R.G. 2011F00115) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2018
APPELANTS :
Monsieur [O] [Z], né le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Thierry LE GALL, avocat au barreau de BERGERAC
Monsieur [V] [Z], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
représenté par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 8]
représentée par Maître Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
INTERVENANTS :
Madame [W] épouse [Z], née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Florent BOURDALLÉ, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [G] [Z], héritier de M. [Z] [A], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de BERGERAC
Comité d'établissement UDAF 24 (Union Départementale des Associations Familiales de la Dordogne), tutelle de Mme [Z] [B], [S], [T], [K] née [H] le [Date naissance 15] 1934 à [Localité 20], retraitée et domiciliée à [Adresse 2]); Héritière de M. [Z] [A] et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 10]
non représentée
Madame [I] [Z], héritiére de M. [Z] [A] et en qualité de tutrice de Madame [S] [T] [X] [Z] et née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de BERGERAC
Madame [S] [Z], héritière de M. [Z] [A], née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Florent BOURDALLÉ, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [M] [C] [Z], héritier de M. [Z] [A] et en qualité de tuteur de Madame [S] [T] [X] [Z] et né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 21], de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La société Banque Populaire Centre Atlantique (ci-après dénommée BPCA) a ouvert dans ses livres, au profit de la société Silos [Z], un compte n°11821482870.
Messieurs [A] [Z], [V] [Z] et [O] [Z], gérants et cogérants de la société Silos [Z] se sont portés cautions personnelles et solidaires de toutes obligations dont leur société pourrait être tenue à l'égard de la société BPCA :
- pour M. [A] [Z], par acte sous seing privé du 18 juillet 1991, à hauteur de la somme de 3 500 000 francs soit 533 571,56 euros, en principal majoré de tous les intérêts, commissions, frais et accessoire,
- pour MM. [V] et [O] [Z], par acte sous seing privé du 12 mai 1998, à hauteur chacun de la somme de 1 750 000 francs soit 266 785,78 euros, en principal, majoré de tous les intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par contrat du 30 mai 2003, la société BPCA a consenti à la société Silos [Z] un prêt n°07110769 d'un montant de 80 000 euros, destiné à la construction de locaux professionnels, remboursable en 10 échéances annuelles de 10 958,68 euros au taux nominal de 5,80 %.
Par acte du même jour, M. [O] [Z] et M. [V] [Z] se sont portés caution personnelle et solidaire de ce prêt à l'égard de la société BPCA à hauteur de la somme de 80 000 euros chacun, en principal majoré de tous les intérêts au taux de 5,80 %, commissions, frais et accessoire.
La société Silos [Z] a enfin cédé à la banque plusieurs effets de commerce qui sont revenus impayés.
Par jugement du 20 février 2009, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Silos [Z]. La société BPCA a déclaré sa créance entre les mains du mandataire à hauteur de 327 999,51 euros à titre chirographaire ainsi décomposée :
- 179 164,79 euros échu au titre du compte n°11821482870,
- 105 000 euros à échoir au titre d'encours d'escompte,
- 43 834,72 euros au titre du prêt n°07110769.
Cette créance a été admise à hauteur du montant déclaré par ordonnance du juge-commissaire du 18 mars 2010.
Le tribunal de commerce de Bergerac a adopté un plan de sauvegarde de la société Silos [Z] le 9 avril 2010. A la demande de lasoicété BPCA, le plan a été résolu par le tribunal de commerce par décision du 9 septembre 2011 et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Silos [Z].
Par acte du 29 septembre 2011,la société BPCA a fait assigner Messieurs [V], [O] et [A] [Z] en paiement solidaire de leurs engagements de caution, à savoir :
- 177 734,01 euros au titre du compte courant,
- 26 957 euros, 15 567,05 euros, 12 446,16 euros au titre de quatre effets de commerce impayés,
- 43 887,37 euros au titre du prêt impayé (uniquement Messieurs [V] et [O] [Z]).
La SA Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (ci-après dénommée BPACA) est intervenue volontairement à l'instance aux lieux et place de la société BPCA.
Par jugement contradictoire du 02 août 2013, le tribunal a statué comme suit :
- donne acte à la société BPACA de son intervention aux lieux et place de la société Banque Populaire Centre Atlantique,
Sur la compétence,
- constate que le cautionnement donné par M. [O] [Z] a un caractère commercial,
- juge que le tribunal de commerce de Bergerac est compétent pour statuer sur les demandes de la société BPACA,
Sur le sursis à statuer,
- constate que les cautions privées du bénéfice de discussion, ne sont pas fondées à solliciter un sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation de la société Silos [Z], et les déboute de leur demande de sursis à statuer,
- constate que les créances de la société BPACA ont été admises au passif de la procédure collective de la société Silos [Z],
Sur les actes de cautionnement des 12 mai 1998 et 18 juillet 1991,
- constate que M. [O] [Z] ne conteste pas cet acte,
- juge valables les actes de cautionnement donnés par MM. [V] et [A] [Z],
- condamne solidairement M. [V] [Z], M. [O] [Z] et M. [A] [Z] à payer à la banque populaire centre atlantique les sommes suivantes :
- au titre du compte courant n°11821482870 : 177 734,01 euros,
- au titre des effets impayés : 41 000 euros,
- constate que la société BPACA ne justifie pas d'avoir annuellement informé les cautions conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, pour les années 2009,2010, 2011,
- prononce la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires de la créance à recouvrir,
- juge que les sommes à rembourser s'imputeront en premier lieu sur le capital,
Sur l'acte de cautionnement donné par mr [V] [Z] le 30 mai 2003 et le prêt n°07110769,
- constate que M. [O] [Z] ne conteste pas cet acte,
- dit que cet acte est valable à l'égard de M. [V] [Z],
- condamne solidairement M. [V] [Z] et M. [O] [Z] à payer à la société BPACA au titre du prêt n°07110769 : 37 479,15 euros,
- constate que la société BPACA ne justifie pas d'avoir annuellement informé les cautions conformément aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
- prononce la déchéance du droit aux intérêts, commissions, frais et accessoires,
- juge que les sommes à rembourser s'imputeront en premier lieu sur le capital,
- ordonne la capitalisation des intérêts à partir de la date de ce jugement,
Sur les dommages et intérêts,
- déboute MM. [A], [O] et [V] [Z] de leur demande de condamnation de la société BPACA à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- constate que M. [V] [Z] ne rapporte pas la preuve des manquements de la société BPACA dans la souscription du deuxième acte de cautionnement et le déboute de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- constate que la société BPACA justifie avoir informé les cautions du premier incident de paiement non régularisé et n'a rien fait pour empêcher les consorts [Z] d'user de leur droit de révocation,
Sur l'art 700, l'exécution provisoire et les dépens,
- déboute la société BPACA de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du cpc,
- déboute MM. [A], [O] et [V] [Z] de leur derande de condamnation de la société BPACA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement M. [V] [Z], M. [O] [Z] et M. [A] [Z] à payer chacun à la société BPACA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux entiers dépens de l'instance, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 116,61 euros.
MM. [V], [O] et [A] [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe des 05 et 27 septembre 2013. Les dossiers ont été joints le 09 janvier 2014 sous le numéro RG 13/05440.
M. [A] [Z] est décédé le [Date décès 14] 2014.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire faute pour les héritiers de M. [A] [Z] d'avoir repris l'instance. Puis par ordonnance du 4 mai 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.
Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de cette cour du 21 septembre 2018 statuant en déféré qui a constaté que le délai de péremption avait été interrompu.
Par actes des 5, 10, 11, 12, 13 août 2020 et 03 septembre 2020, la société BPACA a appelé en cause les héritiers de Monsieur [A] [Z] afin que l'arrêt qui sera rendu leur soit opposable.
Par arrêt rendu le 28 février 2023, la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a statué comme suit :
- prononce la mise hors de cause de M. [U] [Z],
- déclare recevable la demande de Mme [E] [Z] et de Mme [S] [Z] visant à voir déclarer inopposable le cautionnement souscrit par M. [A] [Z] le 18 juillet 1991 sur le fondement de la disproportion manifeste,
- confirme la décision rendue le 2 août 2013 par le tribunal de commerce de Bergerac sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre des cautions et la déchéance du droit à percevoir des intérêts au taux contractuel, des commissions, frais et accessoires,
Et statuant à nouveau,
- dit que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet,
- déboute Mmes [E] [Z] et [S] [Z] de leur demande visant à voir déclaré inopposable le cautionnement souscrit par M. [A] [Z] le 18 juillet 1991 sur le fondement de la disproportion manifeste,
- dit que la société BPACA est déchue de son droit de solliciter des intérêts au taux contractuel au titre des actes de cautionnement des 12 mai 1998, 18 juillet 1991 et 30 mai 2003,
- ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la société BPACA de produire pour ces trois cautionnements un décompte expurgé des intérêts et conforme à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 prévoyant l'affectation des paiements faits par le débiteur au principal,
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2023,
- sursoit à statuer sur les demandes en paiement desdits cautionnements et sur les demandes d'indemnité de procédure,
- réserve les dépens.
La société BPACA a communiqué des pièces à la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 29 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [V] [Z] à titre personnel et venant aux droits de M. [A] [Z], M. [G] [Z], Mme [I] [Z], M. [M] [Z] et Mme [I] et M. [M] [Z] en qualité de cotuteurs de Mme [B] [Z], venant tous aux droits de M. [A] [Z], demandent à la cour de :
Vu la loi du 1er mars 1984,
Vu les dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 23 février 2023,
Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 02 août 2013,
En conséquence,
- débouter la société BPACA de l'ensemble de ses demandes relative aux trois cautionnement faute pour elle de produire un décompte expurgé des intérêts et conforme à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 prévoyant l'affectation des paiements faits par le débiteur au principal, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux,
A titre subsidiaire,
- juger que les condamnations ne produiront pas intérêts,
- débouter la société BPACA de sa demande au titre des intérêts,
A titre subsidiaire,
- juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal uniquement à compter de l'arrêt,
En toute hypothèse,
- débouter la société BPACA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et réformer le jugement de première instance sur ce point,
- condamner la société BPACA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, Mmes [E] et [S] [Z], venant aux droits de M. [A] [Z], demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de bordeaux en date du 23 février 2023,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société BPACA de l'ensemble de ses demandes relative aux trois cautionnements, faute pour elle de produire un décompte expurgé des intérêts et conforme à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 prévoyant l'affectation des paiements faits par le débiteur au principal, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux,
A titre subsidiaire,
- juger que les condamnations ne produiront pas intérêts,
- débouter la société BPACA de sa demande au titre des intérêts,
A défaut,
- accorder aux consorts [Z] un différé de paiement d'au minimum un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'une réduction du taux d'intérêt au taux légal en vigueur,
- à défaut, accorder aux consorts [Z] des délais de paiement de 24 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi qu'une réduction du taux d'intérêt au taux légal en vigueur,
En tout état de cause,
- condamner la société BPACA à payer aux consorts [Z] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 26 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [O] [Z], à titre personnel et venant aux droits de M. [A] [Z], demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris à l'exception de la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée,
- dire qu'en l'absence de communication de l'historique du compte bancaire, la société BPACA doit être déboutée en l'état,
En tout état de cause,
- déchoir la société BPACA de ses droits aux intérêts contractuels compte tenu de l'absence de preuve de l'envoi en lettre recommandée de l'information annuelle,
- débouter la société BPACA de sa demande, au titre d'un effet impayé,
- rejeter l'appel incident de la banque,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
- condamner la société BPACA à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société BPACA à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société BPACA, demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1153 et 2011 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 622-28 du code de commerce,
Vu la liquidation judiciaire de la société Silos [Z] du 09 septembre 2011,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 23 février 2023,
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article L. 123-22 du code de commerce,
Vu l'article 1231-6 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- juger qu'elle ne peut produire les relevés du compte courant de la société Silos [Z] du 12 mai 1998 au 9 septembre 2011, ceux-ci datant de plus de dix ans,
- juger que ses créances ont été admises au passif de la procédure collective de la société Silos [Z],
- juger qu'elle a communiqué des décomptes de créances expurgés des intérêts conventionnels conformément à l'arrêt avant dire droit du 23 février 2023,
- juger qu'elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible au titre du compte courant n°11821482870, du prêt n° 07110769 et des effets impayés,
- juger qu'elle est fondée à demander la condamnation des consorts [Z] au paiement des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 mai 2011 jusqu'à complet paiement,
En conséquence,
- condamner solidairement M. [V] [Z], M. [O] [Z], et Mme [E] [Z], M. [O] [Z], M. [V] [Z], M. [G] [Z], Mme [I] [Z], Mme [S] [Z], M. [M] [Z] ès qualités d'héritiers de M. [A] [Z] à lui payer la somme de 99 495,01 euros au titre du compte courant n°11821482870, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 mai 2011 jusqu'à complet paiement,
- condamner solidairement M. [V] [Z] et M. [O] [Z] à lui payer la somme de 1 131,65 euros au titre du prêt n°07110769, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 mai 2011 jusqu'à complet paiement,
- condamner solidairement M. [V] [Z], M. [O] [Z], et Mme [E] [Z], M. [O] [Z], M. [V] [Z], M. [G] [Z], Mme [I] [Z], Mme [S] [Z], M. [M] [Z] ès qualités d'héritiers de M. [A] [Z] à lui payer la somme de 19 254,17 euros au titre des effets impayés, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 12 mai 2011 jusqu'à complet paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions des articles 1343-2 du code civil,
Sur la demande de délais de paiement,
- juger que l'arrêt avant dire droit du 23 février 2023 a mentionné dans son corps que « compte tenu de la durée exceptionnellement longue de cette procédure, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande de report et de délai de paiement, ainsi que de leurs demandes de réduction du taux d'intérêts »,
- juger que cette prétention n'a pas été reprise dans le dispositif,
En conséquence,
- débouter que les héritiers de M. [A] [Z] de leur demande de report et de délai de paiement, ainsi que de leurs demandes de réduction du taux d'intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] [Z], M. [O] [Z], M. [G] [Z], Mme [I] [Z], M. [M] [Z], Mme [B] [Z], Mme [E] [Z], Mme [S] [Z] à lui payer chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître Karine Perret, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées ;
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Le litige ne porte plus que sur le montant des créances de la Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par l'arrêt mixte de la cour du 28 février 2023, au titre des actes de cautionnement des 12 mai 1998, 18 juillet 1991 et 30 mai 2003.
2- Mme [E] [Z] épouse [W] et Mme [S] [Z] font valoir que la banque n'a pas produit de décomptes expurgés des intérêts, et n'a déduit que les sommes distribuées par le mandataire judiciaire dans le cadre de la réalisation des actifs de la liquidation judiciaire du débiteur (la société Silo [Z]).
Elles estiment en conséquence que la somme réclamée au titre du compte courant (soit 89676.17 euros) et au titre des effets n°11821482870 (soit 14063.54 euros) ne correspondent pas au principal éventuellement dû après déduction des intérêts, de sorte que la cour devra débouter la banque de ces chefs.
Concernant le prêt Equipement n°07110769, elles considèrent, au vu du tableau d'amortissement, que le débiteur a réglé la somme de 17136.56 euros au titre des intérêts, qui doivent être déduits de la somme réclamée en principal, soit 12953.53 euros, de sorte que la banque ne peut qu'être déboutée de cette demande.
3- [V], [G], [I], [M] [Z], à titre personnel, ainsi que [I] et [M] [Z], en qualité de cotuteurs de Mme [B] [Z] font également valoir que la banque ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, puisque son dernier décompte en date du 19 décembre 2023 ne permet pas de déterminer le montant des intérêts, et ne porte en crédit que les versements effectués par le mandataire liquidateur.
Ils ajoutent que la banque ne produit qu'une partie des relevés de compte courant, et ne peut valablement se prévaloir ni de la décision d'admission de sa créance au passif de la procédure collective, compte tenu du caractère personnel de la sanction attachée au défaut d'information de la caution, ni du délai de conservation des archives commerciales, puisqu'il lui appartenait de prendre d'autres dispositions pour aller au-delà du minimum de 10 ans.
S'agissant du prêt équipement, ils relèvent également le peu de sérieux de la banque et l'absence de déduction des intérêts ; ils estiment que la créance ne peut excéder la somme de 1131.65 euros, au vu du dernier décompte produit.
Ils concluent au rejet de la demande au titre des effets n°11821482870 en l'absence de déduction d'intérêts.
4- Concernant le compte courant, la banque fait valoir que sa créance a été admise pour un montant de 179 164.79 euros à titre chirographaire, par le juge-commissaire par ordonnance notifiée le 18 mars 2020, revêtue de la force de chose jugée, de sorte que par application de la théorie de la représentation mutuelle des coobligés, les consorts [Z] doivent être déboutés de leur contestation.
Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure de produire les relevés de compte pour la période du 12 mai 1998 au 9 septembre 2011, datant de plus de dix ans, par application de l'article L.123-22 du code de commerce.
Elle précise qu'au vu de son dernier décompte, expurgé des intérêts, sa créance ressort à 99 495.01 euros au titre du compte courant.
Elle soutient que sa créance au titre du prêt Equipement ressort en définitive à 1131.65 euros, déduction faite des intérêts et des sommes perçues dans le cadre de la procédure collective.
Enfin, elle expose que sa créance au titre des effets impayés s'élève à la somme de 19254.17 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2011.
Sur ce:
Concernant la créance au titre du compte courant :
5- Dans le cadre de la présente instance, la banque ne peut utilement se prévaloir de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du juge commissaire notifiée le 18 mars 2010, ayant admis à titre chirographaire sa créance au titre du solde débiteur du compte courant, pour un montant de 148 834.79 euros.
6- En effet, le moyen tiré du manquement de l'établissement de crédit à son obligation d'information annuelle des cautions solidaires constitue pour celles-ci une exception personnelle qui peut être valablement opposée, nonobstant la décision d'admission de la créance, passée en force de chose jugée (en ce sens, Cour de cassation, 25 juin 2002, pourvoi n°98-20953).
7- Le dernier décompte produit par la banque (sa pièce 70) comporte bien la déduction des parts sociales de la SARL Silos [Z] (soit 8626 euros), celle des dividendes des parts sociales sur l'exercice 2010 (22.82 euros), et les répartitions effectuées par le mandataire liquidateur, pour un montant total de 71 325.70 euros en trois règlements (38 660,47 euros par chèque du 18 décembre 2019, imputé en crédit le 9 mars 2020, 19732.14 euros par chèque du 11 octobre 2021 imputé en crédit le 7 février 2022, et 12 933.09 euros par chèque du 9 novembre 2022 imputé en crédit le 9 janvier 2023).
8- Il ne ressort pas des relevés bancaires produits par la banque pour la seule période du 1er au 31 décembre 2008 qu'une somme de 7478.07 euros ait été débitée du compte courant au titre d'intérêts, contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], [G], [I], et [M] [Z].
Seule une somme de 267.59 euros doit être déduite sur cette période au titre des agios.
9- Il n'en demeure pas moins que la banque, qui ne justifie d'aucune information valable des cautions, ne s'est pas conformée au dispositif de l'arrêt mixte du 28 février 2023 puisqu'elle n'a pas produit les relevés complets du compte courant expurgé des intérêts, sur la période de fonctionnement de ce compte antérieure au 10 mars 2009, date de sa déclaration de créance entre les mains de la SCP Pimouguet-Leuret pour la somme de 179 164.79 euros.
Elle ne peut éluder la sanction légale de la déchéance des intérêts sur cette période au seul motif qu'elle n'aurait pas conservé les archives de plus de dix ans ; alors qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 16 alinéa 2 du code de commerce, devenu article L. 123-22 du même code, qu'elle ait eu l'obligation de détruire ses archives à l'expiration du délai de 10 ans, et qu'elle devait en l'espèce les conserver par prudence, dès lors qu'elle entendait se prévaloir de cautionnements souscrits en 1991 et 1998 et que les cautions demeuraient recevables à invoquer le manquement à son obligation d'information annuelle.
Elle ne justifie d'ailleurs pas de la destruction effective de ces relevés.
10- Il convient, au vu de la pièce n°70 de la banque, de condamner solidairement les cautions à payer à la BPACA, au titre du découvert en compte courant, la somme de 99 495.01 ' 267.59 = 99 227.42 euros, dont à déduire le montant des intérêts imputés en débit du compte, depuis son ouverture jusqu'au 10 mars 2009, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2011.
Concernant le prêt n°07110769 :
11- Par acte du 15 juillet 2003, la Banque populaire centre Atlantique avait consenti à la société Silos [Z] un prêt de 80 000 euros remboursables en 10 échéances annuelles de 10 766,68 euros à compter du 1er octobre 2003 moyennant un taux nominal de 5,800 %.
12- Il résulte des pièces 2 (tableau d'amortissement du prêt), n°15 (décompte détaillé des créances au 12 septembre 2011) et n° 72 (décompte pour la période du 1er octobre 2004 au 19 décembre 2023) qu'en l'absence d'échéances impayées à la date de l'ouverture de la procédure collective, la créance de la banque doit être arrêtée comme suit :
' Capital restant dû au 1er octobre 2008 : 37 479,15 euros
dont à déduire :
-les répartitions effectuées par le mandataire liquidateur dans le cadre de la réalisation des actifs pour un montant total de 19210.94 euros (dont les justificatifs sont produits par la banque)
-les intérêts versés par le débiteur durant les années 2004 à 2008, pour un montant total de 17136.56 euros
13- Il subsiste en faveur de la BPACA un solde de 1131,65 euros, au paiement duquel les cautions [V] et [O] [Z] seront solidairement condamnées.
Concernant la créance au titre des effets impayés :
14- La BPACA justifie par sa pièce numéro 4 du montant en principal des effets remis en escompte par la SARL Silos Conti, portés en crédit du compte soit 12000 euros (date d'échéance le 5 avril 2009), 14000 euros (date d'échéance le 25 avril 2009), 15000 euros (date d'échéance le 20 janvier 2009) soit un total de 41000 euros ; ces effets étant revenus impayés.
15- Il convient de déduire les versements résultant des répartitions opérées par le mandataire liquidateur :
-11436.43 euros (chèque du 18 décembre 2019),
-3825.83 euros (chèque du 9 novembre 2022)
-5837.10 euros (chèque du 11 octobre 2021),
Soit un total de 21099.36 euros
Il n'existe pas d'autres intérêts que ceux portés sur les bordereaux de remise d'effets, déduits du principal par la banque dans son dernier décompte (sa pièce n°71), pour un montant total de 271.98 + 374.49 = 646.47 euros.
16- La créance de la banque ressort ainsi à la somme de 19254.17 euros ; les cautions seront condamnées solidairement au paiement de cette somme.
Sur les intérêts au taux légal :
17- Ainsi que l'indique la banque à bon droit, la déchéance du droit aux intérêts ne concerne que les intérêts produits par les obligations principales et non les intérêts dus par les cautions une fois qu'elles ont été mises en demeure.
Conformément aux dispositions de l'article 1153 alinéa 3 du code civil (devenu article 1231-6), et s'agissant de l'indemnisation du retard de paiement d'une obligation, les intérêts sont dus en l'espèce par les cautions au taux légal sur le montant des condamnations en principal, à compter du 29 septembre 2011, date de l'assignation devant le tribunal de commerce de Bergerac ; et non à compter du présent arrêt.
18- La circonstance que les sommes réclamées par la banque sur le fondement d'obligations contractuelles aient été réduites par la cour d'appel ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées.
19 ' Les cautions ne sont donc pas fondées à solliciter la suppression totale du cours des intérêts, en se fondant sur une jurisprudence de la CJUE (CJUE, 27 mars 2014 ' C-565/12) propre au droit de la consommation.
20- La capitalisation des intérêts échus par année entière est de droit dès lors qu'elle est sollicitée par la banque, en application de l'article 1154 du code civil devenu article 1343-2.
Concernant la demande de délais :
21 ' L'arrêt mixte du 28 février 2023 n'a pas, en son dispositif, statué sur la demande de délais formée par les cautions.
22 ' Les consorts [Z] sollicitent le bénéfice d'un délai de paiements sur deux ans, avec réduction du taux de l'intérêt légal en vigueur.
23- Toutefois, et en dépit de la durée exceptionnellement longue de l'instance, engagée en 2011, ils ne justifient ni de leur situation actuelle de revenus et de patrimoine, ni de circonstances permettant d'escompter le règlement total des créances dans le délai sollicité.
24-Dès lors, la demande de délai et de réduction du taux d'intérêt devra être rejetée.
Concernant les demandes accessoires :
25- Il est équitable d'allouer à la Banque populaire Aquitaine centre Atlantique une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'arrêt mixte de cour d'appel de Bordeaux du 28 février 2023
Infirme le jugement rendu le 2 aout 2013 par le tribunal de commerce de Bergerac, sur le montant des condamnations prononcées au profit de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [S] [Z], Mme [E] [Z], M. [G] [Z], Mme [I] [Z], M. [M] [Z], Mme [B] [Z] (représentée par ses cotuteurs [I] et [M] [Z]), en leur qualité d'héritiers de [A] [Z], et à concurrence chacun de leurs droits héréditaires, solidairement avec M. [O] [Z] et avec M. [V] [Z] (ce dernier tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [A] [Z]), à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique les sommes suivantes :
-99 227.42 euros, au titre du solde débiteur du compte courant n°11821482870, dont à déduire (selon calcul à effectuer par la banque) le montant des intérêts imputés en débit de ce compte, depuis son ouverture jusqu'au 10 mars 2009,
-19 254.17 au titre des effets impayés,
Condamne solidairement M. [V] [Z] et M. [O] [Z] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 1131.65 euros au titre du solde du prêt n°07110769,
Dit que ces condamnations produisent intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2011, date de l'assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Rejette la demande de délais, et de réduction du taux d'intérêt,
Condamne in solidum [S] [Z], [E] [Z], [G] [Z], [I] [Z], [M] [Z], [B] [Z] (représentée par ses cotuteurs [I] et [M] [Z]), [O] [Z] et [V] [Z] à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président