Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3P2W
N° : 17
Assignation du :
26 Décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC19
DEFENDERESSE
SAS CDF GESTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 26 décembre 2023, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la société CDF Gestion sollicitant de :
“ Vu les baux commerciaux
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, et les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Dire et juger la SCI [Adresse 2] recevable et bien fondée en son action
Condamner la société CDF GESTION à payer à la SCI [Adresse 2]
- la somme de 24 514,30 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges dus sur la période du 24 mai au 31 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
- la somme de 2 451,43 € à titre de provision sur la clause pénale
- la somme de 3 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile
Condamner la société CDF GESTION aux entiers dépens en ce inclus le coût du commandement de payer du 16 octobre 2023.”
La SCI demanderesse expose qu’elle a donné à bail, le 11 octobre 2018 et 21 décembre 2021 à la société Estimm des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 7] et qu’à la suite de la liquidation judiciaire de la locataire, l’offre de reprise par la société CDF Gestion a été retenue par ordonnance du juge commissaire en date du 24 mai 2023 ; que depuis cette date, la nouvelle locataire ne règle aucun loyer ; qu’elle a quitté les lieux le 31 octobre 2023 sans toutefois régler l’arriéré locatif.
La société CDF Gestion n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, “dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
Il n’est pas sérieusement contestable en l’état que la société locataire est redevable des loyers sur la période du 24 mai 2023 au 31 octobre 2023, date à laquelle elle a restitué les locaux donnés à bail.
Selon les décomptes versés aux débats, il est dû :
- la somme de 27 847,84 euros au titre du bail conclu le 11 octobre 2018
- la somme de 16 725,89 euros au titre du bail conclu le
21 décembre 2021.
Les échanges de courriels entre les parties confirment par ailleurs que le preneur a toujours refusé de régler les loyers, estimant n’avoir pu les exploiter.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 24514,30 euros, déduction faite du montant des dépôts de garantie, soit 16 668,02 euros pour le premier bail et 7 391,41 euros pour le second.
La SCI bailleresse sollicite encore la somme de 2 451,43 euros à valoir sur la clause pénale de 10% telle que prévue dans chacun des contrats à l’article 16.2.
Cette clause contractuelle liant les parties peut trouver à s’appliquer compte tenu des circonstances de l’espèce.
Il sera donc alloué à la demanderesse une provision de 2 451,43 euros à valoir sur la clause pénale de 10%.
Enfin, il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.
La défenderesse supportera la charge des dépens en ce non compris le coût du commandement de payer qui ne constitue pas un acte nécessaire au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société CDF Gestion à payer à la SCI [Adresse 2], à titre provisionnel, les sommes de :
- 24 514,30 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges sur la période du 24 mai au 31 octobre 2023, au titre des deux baux conclus le 11 octobre 2018 et 21 décembre 2021,
- 2 451,43 euros à valoir sur la clause pénale de 10%,
Condamnons la société CDF Gestion à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CDF Gestion aux dépens de l’instance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 06 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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