Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de St-Brieuc
Affaire : Mme [S] [V]
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBFM
Ordonnance du : 15 Janvier 2026
MINUTE N°
PROCÉDURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
ORDONNANCE
Rendue le quinze Janvier deux mil vingt six
Par Madame Christelle DAUVILLIERS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Saint Brieuc, assistée de M. Simon TRIVIDIC, Greffier,
DEMANDEUR :
MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Mme [S] [V]
née le 05 Mai 2003 à [Localité 2] (COTES D’ARMOR)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU
Comparante en personne et assistée de Me REBOUSSIN Florian, substituan Me Camille BAGOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat commis d’office ,
Vu la requête de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU reçue le 14 Janvier 2026 aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis d’audience adressé au ministère public,
Vu l’audience publique tenue le quinze Janvier deux mil vingt six au Centre hospitalier de ST JEAN DE DIEU, dans une salle prévue à cet effet,
en présence de M.[O] [V], tiers demandeur,
Mme [S] [V] a été entendue à l’audience,
Me REBOUSSIN Florian a été entendu en ses observations,
Vu le dossier médical de Mme [S] [V] et notamment la décision de MME LA DIRECTRICE DU CH ST JEAN DE DIEU en date du 12 janvier 2026 maintenant l’hospitalisation complète, ainsi que l’avis médical motivé en date du 14 janvier 2026 sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
En application de l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Il est également rappelé que le juge doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 de ce même code, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l'espèce, au regard des éléments transmis, il apparaît que la procédure est régulière.
Madame [V] [S] a été hospitalisée sous contrainte dans un contexte d’épisode d’alcoolisation importante avec idées suicidaires alors qu’elle était en hospitalisation libre par rapport , les certificats médicaux établis depuis son arrivée ,notamment celui d’hier 14/01/2026 une persistance des idées suicidaires et une absence de critiques de ses idées ainsi qu’une fragilité émotionnelle. A l’audience madame [V] a expliqué de manière posée et cohérente qu’elle souhaitait la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte et la poursuite des soins en milieu ouvert, elle dit ne plus ressentir d’envies de passages à l’acte, vouloir se soigner de son intempérance à l’alcool et avoir réalisé les dégâts que cette addiction entrainaient sur elle et son entourage. Elle nous a fait lire un document manuscrit où elle avait inscrit les effets positifs et négatifs d’une abstinence, son analyse nous a semblé juste et réfléchie. Elle a pu également exprimé qu’elle se sentait mal au sein du service et avait peur de certains patients, raison pour laquelle elle ne communique pas avec eux. En l’absence d’irrégularités dans le dossier et au vu du certificat médical de la veille établi par le DR [H] justifiant la poursuite des soins contraints et la nécessité de surveiller madame [V] un maintien de l’hospitalisation lui a été notifié quand bien même cette dernière déclare être consentante aux soins et nous est apparue réfléchie et plus déterminée dans sa volonté de soins en addictologie, sentiment que son père présent à l’audience, a pu exprimer tout en craignant une rechute. Nous avons pu échanger avec la patiente sur les risques présentés par une sortie prématurée
En outre, l'ensemble des certificats médicaux attestent que l'hospitalisation complète de Mme [S] [V] doit se poursuivre nécessairement suivant le régime des soins sans consentement.
Par conséquent, il convient donc d’autoriser le maintien de l’hospitalisation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S] [V] au centre hospitalier de [Localité 3] ;
COMMETTONS la direction de l'hôpital ou tout personnel administratif ou soignant qu'elle déléguera à l'effet de notifier la présente décision au patient et de retourner le justificatif de la délivrance de la notification
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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