Texte intégral
N° RG 20/01055 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KMGN
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP TRENO VERNET
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 17/02149) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 19 décembre 2019, suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2020
APPELANT :
M. [L] [M]
de nationalité Française
11, rue de la Brigoule
26770 TAULIGNAN
représenté par Me Isadora VERNET JOSET de la SCP TRENO VERNET, avocat au barreau de VALENCE postulant, et par Me Marc GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS,
INTIMÉES :
Mme [Y] [M]
née le 21 février 1970 à Avignon
de nationalité Française
7, rue Roger JOSSERAND
38000 GRENOBLE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
173-175 rue de Bercy
75586 PARIS CEDEX
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
19, Place Jean Jaurès
42000 SAINT ETIENNE
Défaillantes
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller
Anne-Laure Pliskine, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mars 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [M] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de Valréas contre son frère M.[L] [M] pour des faits de violences survenus le 11 janvier 2016 au domicile de ses parents à Grillon.
Par acte d'huissier du 28 octobre 2016, Mme [Y] [M] a fait assigner M.[L] [M] devant le juge des référés de Valence aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 16 décembre 2016.
Un premier rapport d'expertise a été déposé.
Par actes d'huissier des 16 et 19 juin 2017, Mme [M] a fait assignerM.[L] [M], la CPAM de Paris et la mutuelle Harmonie mutuelle devant le tribunal de grande instance de Valence en réparation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 19 avril 2018.
Les conclusions de l'expert étaient les suivantes:
1) Le déficit Fonctionnel Temporaire estimé ce jour se répartit en :
° DFT partiel 25% de classe III du 11 janvier 2016 au 10 avril 2016
° DFT partiel 15% de classe II du 11 avril 2016 au 1er mars 2018
2) La date de consolidation a été fixée au 2 mars 2018
3) Le taux d'AIPP est de15% soit quinze pour cent.
4) Le préjudice esthétique temporaire est de 4/7.
5) Les souffrances endurées sont de 4/7.
6) Il n'y a pas de contre-indication médicale à la pratique des activités sportives ou de loisirs.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Valence a:
-dit n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant le juge de la mise en état
-dit M.[L] [M] responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil de l'entier préjudice subi par Mme [Y] [M]
- condamné M.[M] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 39976, 25 euros assortis des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de son préjudice corporel extra-patrimonial
-réservé l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures
-condamné M.[L] [M] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées
-condamné M.[L] [M] aux entiers dépens distraits au profit de Me Almodovar.
Par déclaration en date du 2 mars 2020, M.[L] [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
-dit n'y avoir lieu à renvoyer les parties devant le juge de la mise en état
-dit M.[L] [M] responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil de l'entier préjudice subi par Mme [Y] [M]
-condamné M.[M] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 39976, 25 euros assortis des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de son préjudice corporel extra-patrimonial
-réservé l'indemnisation des dépenses de santé actuelles et futures
-condamné M.[L] [M] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées.
Mme [Y] [M] a interjeté appel incident.
Les deux procédures ont été jointes selon ordonnance du 1er septembre 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 1er septembre 2020, M.[M] demande à la cour de:
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau
A titre principal :
-constater que la plainte de Madame [Y] [M] a été classée sans suite par le Procureur de la République au motif du comportement de la victime ;
-dire et juger que Monsieur [M] n'a pas engagé sa responsabilité délictuelle lors de l'altercation du 11 janvier 2016 ;
-dire et juger que Monsieur [M] n'est pas responsable du prétendu préjudice subi par Madame [M] [Y] ;
A titre subsidiaire :
-constater la faute de Madame [Y] [M] ;
-dire et juger que les responsabilités de Madame [M] et Monsieur [M] sont partagées par moitié ;
-dire et juger que Monsieur [M] ne sera tenu qu'à l'indemnisation de la moitié du préjudice subi par Madame [M]
Et avant dire droit, pour la détermination du préjudice subi :
-ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert spécialisé en psychologie et/ou en psychiatrie qui lui plaira pour y procéder avec notamment pour mission notamment de :
- entendre toutes les parties ainsi que les membres et proches de la famille ;
- recueillir les explications des parties et de tout sachant ;
- déterminer si l'incident du 11 janvier 2016 et le contexte familial ont eu un impact psychologique ou traumatique sur Madame [Y] [M] ;
- le cas échéant l'évaluer ;
- se faire communiquer tous documents utiles et toutes pièces utiles à sa mission ;
- fournir au tribunal (sic) tous les éléments d'appréciation du litige ;
- dresser tout rapport concernant le présent litige.
-dire et juger que les frais de consignation pour la réalisation de cette expertise seront à la charge de Madame [M] [Y] ;
A titre infiniment subsidiaire :
-ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnisation allouée à Madame [Y] [M] en l'état des contestations sérieuses tenant au rapport d'expertise du Docteur [J];
-dire et juger que le déficit fonctionnel temporaire doit être calculé sur la base de 25 euros par jour;
-fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 200 euros ;
-fixer les souffrances endurées à la somme de 3 000 euros ;
-dire et juger n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice d'agrément ;
-fixer la valeur du point à 1000 euros pour le calcul du déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause :
-dire et juger recevables les demandes formées par Monsieur [M] ;
-débouter Madame [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions et de son appel incident ;
-condamner Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M.[M] fait valoir à titre principal le comportement fautif de sa soeur, ce qui a au demeurant conduit à un classement sans suite de sa plainte au pénal par le parquet. Il maintient qu'il s'est interposé entre sa soeur et sa compagne.
Subsidiairement, il sollicite une expertise psychologique ou psychiatrique, soulignant que la souffrance psychique sévère évoquée par l'expert pour sa soeur imposait pour être retenue l'intervention d'un sapiteur spécialisé en la matière. Il conteste en outre les conclusions de l'expert qui a repris les propos de Mme [Y] [M] quant à la rupture du lien familial.
En réponse, dans ses conclusions notifiées le 7 février 2022, Mme [M] demande à la cour de:
Vu l'appel interjeté
-dire celui-ci recevable mais non fondé en conséquence,
Rejetant toutes conclusions contraires,
-déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile la demande d'une nouvelle expertise
En tout état de cause,
-confirmer le jugement dont s'agit en ce qu'il a déclaré [L] [M] entièrement responsable du préjudice subi par la concluante.
En conséquence,
-dire que [L] [M] devra indemniser intégralement le préjudice subi par Madame [M] à la suite de l'agression dont elle a été victime le 11 janvier 2016.
Sur le préjudice,
Accueillant l'appel incident de la concluante,
-réformer pour partie la décision dont appel et fixer à son préjudice à la somme de
- Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3.376.25 euros
- Au titre du préjudice esthétique : 4.000 ,00 euros
- Au titre des souffrances endurées : 7.000,00 euros
Total ; 14.376,25 euros
-pour le surplus confirmer le jugement notamment en ce qu'il a fixé à 27.600 euros l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence,
-condamner [L] [M] au paiement de la somme de 41.976,25 euros en réparation du préjudice subi par Madame [Y] [M] et dire que cette somme portera intérêt à compter de la décision à intervenir à l'exception de la somme bénéficiant de l'exécution provisoire en première instance qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement dont appel.
Y ajoutant,
-condamner [L] [M] à verser à la concluante une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner [L] [M] aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Grenoble, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [M] réfute toute responsabilité dans la survenance des faits, indiquant que si une discussion un peu vive a eu lieu entre elle-même et sa belle-soeur, rien ne justifiait l'intervention violente de son frère.
S'agissant de ses préjudices, elle souligne que les syndromes qu'elle subit sont classiques suite à des faits de violences. Elle précise pour le préjudice esthétique temporaire qu'elle a présenté pendant de nombreux mois d'importances traces disgracieuse sur le cou, que de même, au titre des souffrances endurées, il existe une réelle blessure psychique.
La CPAM et la mutuelle Harmonie mutuelle, citées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 2 février 2022.
MOTIFS
Sur la responsabilité
M.[M] conclut au partage de responsabilité en se fondant sur la réponse pénale qui a été apportée par le Parquet de Valence. Toutefois, si en matière pénale, le choix a été fait d'opérer un classement sans suite compte tenu du litige opposant le frère et la soeur, en matière civile, l'appréciation de la responsabilité doit s'effectuer en fonction des éléments rappelés par l'article 1240 du code civil, à savoir, une faute, un préjudice et un lien de causalité.
L'expert a décrit les photographies prises lors des faits et qui attestent de la gravité des blessures préqsentées par Mme [M]:
-un hématome diffus et étendu (20 cm x 13 cm) à la base du cou droit. Il s'étend vers la clavicule et touche la couche profonde de l'hypoderme (asect de phlyctène)
-un placard oedémateux de 36 cm2 au niveau du front (moitié droite) avec une phlyctène en son centre
-un hématome superficiel mais très étendu en regard de l'omoplate droite
M.[M] allègue qu'il a été contraint d'intervenir pour protéger sa compagne, et qu'il s'est contenté de repousser sa soeur qui faisait preuve d'agressivité. Toutefois, un tel déroulement des faits n'aurait pas provoqué ce type de conséquences sur Mme [M], avec notamment des traces très importantes sur le cou et le front, qui ne correspondent qu'à de réels coups portés à la victime, tels que décrits par Mme [M], sans commune mesure avec le litige qui opposait les deux femmes.
En effet, quand bien même la discussion aurait été houleuse entre Mme [M] et sa belle-soeur, ce qui n'est au demeurant pas contesté, M.[M] qui affirme qu'il a été repoussé et griffé sans le démontrer, ne rapporte pas la preuve que sa soeur est à l'origine de son propre préjudice.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu son entière responsabilité, le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'expertise
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mme [M] soulève l'irrecevabilité de la demande au motif que M.[M] n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 janvier 2019, toutefois, l'irrecevabilité ne peut s'appliquer que par rapport au jugement déféré, en tout état de cause, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle puisqu'elle vise à contester les sommes allouées en première instance à Mme [M]. Cette demande est donc recevable.
Sur le fond
Le fait que le médecin ait fait état d'un impact psychologique fort n'impliquait nullement le recours à un sapiteur dès lors qu'un tel traumatisme peut être évalué par un expert compte tenu des circonstances dans lesquelles l'agression a eu lieu, à savoir dans un cadre familial, et avec une absence de prise en compte de celle-ci par les propres parents de Mme [M], ce qui a au vu des attestations produites de part et d'autre généré des ruptures familiales.
Aussi, rien ne justifie d'ordonner un complément d'expertise, la demande est rejetée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert l'a évalué ainsi:
° DFT partiel 25% de classe III du 11 janvier 2016 au 10 avril 2016
° DFT partiel 15% de classe II du 11 avril 2016 au 1er mars 2018.
La somme sollicitée par Mme [M] est très supérieure à ce qui est généralement octroyé et c'est à juste titre que le premier juge a calculé le déficit fonctionnel temporaire sur la base de 25 euros par jour.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il a été fixé à 4/7, et au vu des traces conséquentes et durables présentées par Mme [M] sur le cou, partie bien visible du corps, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 4000 euros, le jugement sera infirmé.
Sur les souffrances endurées
Elles ont été chiffrées à 4/7 par l'expert qui a tenu compte tant de l'aspect physique que de l'aspect psychique. La somme sollicitée de 7000 euros apparaît adaptée et il sera fait droit à cette demande, le jugement sera infirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il a été évalué par l'expert à un taux de 15%, et il n'y a pas lieu de modifier ce taux. En conséquence, la somme de 27600 euros sera confirmée
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une procédure abusive, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
M.[L] [M] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M.[L] [M] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 39 976, 25 euros assortis des intérêts légaux à compter du jugement, au titre de son préjudice corporel extra-patrimonial,
et statuant de nouveau,
Déclare recevable la demande d'expertise présentée par M.[L] [M],
Le déboute de sa demande,
Condamne M.[L] [M] à payer à Mme [Y] [M] les sommes de:
-3 376,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel assorti des intérêts légaux à compter du jugement,
-4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,assorti des intérêts légaux à compter de l'arrêt,
-7 000 euros au titre des souffrances endurées, assorti des intérêts légaux à compter de l'arrêt,
-27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, assorti des intérêts légaux à compter du jugement,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M.[L] [M] à payer à Mme [Y] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M.[L] [M] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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