Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 25 Mai 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02191 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7JE2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS Section commerce RG n° 16/03010
APPELANTE
SAS ELRES
Agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
N° SIRET : 662 025 196
représentée par Me Franck BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168, plaidant par Me Assia CHAFAI, avocat au barreau de PARIS, toque : J061 substitué par Me Pauline DUPONT, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 30 mai 1964 à [Localité 7]
représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 33
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Madame [K] a été engagée par la société Elior Restauration Enseignement Santé (ELRES) le 12 janvier 2009 en qualité de cuisinière.
Elle a été mutée sur un autre site en février 2015.
Elle a été en arrêt de travail entre le 7 mai 2015 et son licenciement.
Le 7 mai 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée, et la procédure disciplinaire a finalement donné lieu à un avertissement en date du 10 juin 2015.
Elle a été déclarée inapte à son poste le 1er février 2016, et licenciée pour inaptitude le 7 mars 2016.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 mars 2015.
Par jugement du 22 novembre 2018, ce conseil, statuant en formation de départage, a :
- que le licenciement nul
- condamné la société Elior Restauration Enseignement Santé au paiement des sommes suivantes :
14.128 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
391,88 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2015
39,18 euros au titre des congés payés afférents
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société Elres a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2019.
Par conclusions récapitulatives du 24 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter madame [K] de ses demandes, et de la condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 29 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [K] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul dont elle demande qu'il soit fixé à la somme de 22 592 euros, le même montant étant sollicité à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le harcèlement moral
Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits laissant supposer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
En l'espèce, pour soutenir avoir été victime de harcèlement moral, madame [K] expose que peu de temps après son arrivée sur sa nouvelle affection, son supérieur hiérarchique monsieur [P], ne lui a plus confié des tâches de cuisinières, mais d'employée de restauration, un autre salarié s'étant vu confier le poste de cuisinier ; qu'il s'agit par conséquent d'une rétrogradation. Elle ajoute que son supérieur tenait régulièrement des propos racistes et qu'il la rabaissait, de sorte qu'elle a été amenée à demander l'intervention d'un délégué syndical ; qu'en outre, il cherchait à l'isoler, demandant aux autres salariés de ne plus communiquer avec elle, et qu'il la bousculait lorsqu'il la croisait dans les couloirs ; que c'est dans ces conditions qu'elle a été placée en arrêt de travail le 7 mai 2015, et qu'immédiatement son employeur l'a convoquée en vue d'une sanction disciplinaire, puis lui a délivré un avertissement injustifié.
- Sur la rétrogradation
Il ressort des éléments contractuels que depuis le 1er mars 2013, madame [K] a été promue à la qualification Cuisinier, Niveau IV, statut employé.
Or à partir de sa mutation sur le site de Solemnes, il ressort des planning produits qu'alors qu'une autre personne a des fonctions de cuisinier, elle doit en ce qui la concerne prendre en charge la plonge, le nettoyage, le remplissage des chariots, ainsi que différentes préparation froides, sans cuisson.
Sans contester la réalité de ce changement des tâches confiées à madame [K], l'employeur soutient que ce sont des tâches qui font partie de la qualification de cuisinier, chacun pouvant être amené par exemple à participer à la plonge.
Toutefois, la cour constate que la fiche de poste de cuisinier sur le site de Solesme ne comporte aucune tâche de nettoyage, mais surtout que madame [K] ne se voyait plus confier aucune cuisson, caractérisant les fonctions de cuisinier, de sorte qu'elle a bien subi une rétrogradation à la suite de sa mutation.
- Sur les propos racistes
Pour justifier des propos racistes qu'elle invoque, madame [K] produit deux attestations :
- la première établie par madame [F], qui travaillait comme lingère sur le même site, et qui indique avoir entendu monsieur [P] tenir des propos racistes à madame [K] et un autre salarié, [C]. Elle ajoute que tous les jours, il s'en prenait à madame [K], pour n'importe quel prétexte.
- la seconde émane de madame [S] [T], qui est déléguée syndicale. Elle indique : 'Je certifie sur l'honneur avoir été interpellée par madame [K] mi-avril 2015 qui se plaignait des propos racistes de monsieur [P]. A l'occasion de ma visite sur le site Ehpad [8] à [Localité 4], j'ai rencontré monsieur [I], directeur adjoint de la clinique, qui m'a confirmé non seulement les propos racistes mais également homophobes que tenait monsieur [P].
Je certifie également sur l'honneur m'être rendue sur la clinique [5] à [Localité 6] 92, site où travaillait précédemment monsieur [P], deux salariés ont déclaré qu'avec lui c'était l'enfer et invivable, qu'elles avaient été amenées à déposer plainte au commissariat (...)'.
La force probante de ces deux attestations qui relatent des faits similaires ne peut être remise en cause au seul motif que madame [F] reconnaît avec honnêteté que madame [K] est devenue une amie, et que madame [S] [T] a été amenée à assister la salariée dans ses difficultés avec son employeur.
- Sur l'avertissement du 10 juin 2015
La procédure disciplinaire a été engagée par l'employeur le jour même où madame [K] a été placée en arrêt de travail, les deux parties s'opposant sur l'enchaînement de ces deux événements.
Il est reproché à madame [K] de ne pas saluer son supérieur hiérarchique le matin, de refuser d'effectuer certaines tâches, en ne nettoyant que sa propre zone de travail, d'avoir envoyé des SMS durant son temps de travail, et d'avoir sollicité la présence d'un représentant syndical et refusé celle de monsieur [P] à l'occasion d'un entretien avec le directeur régional pour faire le point sur la situation.
Dans un contexte où madame [K] s'est vue confier des taches, notamment de nettoyage, qui ne correspondaient pas à ses fonctions, et où elle a subi des propos racistes, le fait de ne pas saluer leur auteur et de limiter le nettoyage à son propre poste de travail n'apparaît pas fautif, pas plus que le fait de souhaiter rencontrer le responsable régional dans une configuration où elle puisse s'exprimer librement.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour soutenir que les faits ainsi établis seraient exempts de tout harcèlement, l'employeur fait valoir en premier lieu que madame [K] a déjà rencontré par le passé des difficultés avec ses collègues. Deux faits sont visés. Les premiers datent de 2011, soit quatre années auparavant, la salariée ayant été promue entre temps. Les second datent de 2014. Il s'agit d'une altercation avec une collègue, pour laquelle un avertissement a été délivré, mais qui ne justifient en rien les faits constatés à la suite de la mutation de la salariée sur un nouveau site, avec d'autres collègues.
Par ailleurs, l'employeur soutient que le fait que les préparations chaudes n'aient plus été confiées à madame [K] résulte du fait que son supérieur hiérarchique monsieur [P] a considéré que sa prestation de cuisine était insuffisante. Un tel argument n'est pas de nature à justifier une rétrogradation sans aucune procédure, et malgré l'opposition exprimée par l'intéressée, et ce d'autant qu'elle était dans l'entreprise depuis six années, et avait été promue deux ans plus tôt, sans qu'aucun rappel à l'ordre n'ait été fait sur ses compétences professionnelles.
Compte tenu de ces éléments, la cour retient que madame [K] a bien été victime de harcèlement moral, le jugement étant confirmé de ce chef, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts qui ont été alloués de ce chef, qui ont justement indemnisé le préjudice subi.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de la discrimination, dès lors que la cour retient que madame [K] a été victime de propos racistes, et que l'auteur de ces mêmes propos lui a retiré ses fonctions de cuisinière.
- Sur la rupture du contrat de travail
La concomitance des faits, et la nature de la maladie de madame [K], décrite par les arrêts de travail comme un syndrome dépressif réactionnel, permettent de retenir que licenciement de madame [K] pour inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral qu'elle a subi, et qui a conduit à un arrêt de travail prolongé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il fait droit à la demande de nullité du licenciement.
Compte tenu de l'âge de madame [K] lors de son licenciement (50 ans), de son ancienneté de six ans, et des circonstances de la rupture, l'indemnité pour licenciement nul a été justement fixée par le premier juge à 14.128 euros, représentant huit mois de salaire.
- Sur la demande de rappel de salaire pour avril 2015
Madame [K] a perçu un salaire de 1.287,10 euros pour le mois d'avril 2015 alors que sur son bulletin de paie il apparaissait qu'il lui était dû 1.776,80 euros. L'employeur soutient que le bulletin de paie est erroné, cette erreur n'étant pas créatrice de droit, et que madame [K] a bien perçu la rémunération qui lui était due.
Or comme l'a relevé le premier juge, le montant apparaissant sur le bulletin de paie s'explique par deux lignes supplémentaires, un 'trop perçu récupéré' de 298,05 euros, et une indemnité de transports de 44,60 euros. Ainsi, la somme mentionnée sur le bulletin de paie s'explique par des éléments clairs et précis dont l'employeur n'explique pas en quoi ils auraient été erronés.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ELRES à payer à madame [K] en cause d'appel la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Elrès aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente