Texte intégral
N° 29
CT
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Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Lollichon,
- Me Des Arcis,
le 27.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
[Adresse 1]
Audience du 23 mars 2023
RG 21/00053 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 189, rg n° 20/00135 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 22 juin 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 juillet 2021 ;
Appelant :
M. [O], [F] [K], né le 28 août 1952 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [V] ;
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [A] [H] [K], né le 16 février 1966 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] Lotissement Te Tavake ;
Représenté par Me Jean-Dominique DES ARCIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 juillet 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA,magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 16 janvier 2015, [O] [O] [F] [K] et [A] [H] [K] ont signé la «convention transactionnelle de partage» suivante :
CHAPITRE 1 : EXPOSE :
I.DECES DE FEU [S] ANDRE [K] ET DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES :
M. [O] [F] [K] est, ainsi que l'atteste l'acte de notoriété après décès dressé par Maître [G] le 30 novembre 2011 d'une part héritier pour 1/5 de feu [S] [X] [K] son père (voir la page 13 de l'acte), et d'autre part légataire particulier d'un certain nombre de biens immobiliers et d'un cinquième des disponibilités bancaires du défunt, suivant son testament du 22 janvier 2008 (page 10, sixième ligne du même acte de notoriété et après décès), ces circonstances n'étant pas contestées.
M. [O] [O] [K] - comme d'ailleurs ses frères et soeurs - est en ces deux qualités, saisi directement et de plein droit (Articles 724 et 1004 du Code Civil) des biens de la succession, et au titre de son legs pur et simple d'1/5 des disponibilités bancaires, apte à entrer directement en possession des immeubles et des fonds légués (cf. Article 1014 du Code Civil). Les disponibilités bancaires ont été réparties.
II. SAISINE DU TRIBUNAL :
M. [O] [F] [K] a saisi le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, soutenant en sa requête, en date du 14 avril 2014 et déposée le 3 juillet 2014, qu'en raison des donations et dons dont a bénéficié M. [A] [K] et de la valeur des legs bénéficiant à ce dernier, il y a lieu à rapport à succession et réduction des libéralités tant en raison du déficit de dotations de M. [O] [O] [F] [K], qu'en raison de l'excédent bénéficiant à M. [A] [K], au regard des dispositions légales régissant les successions et afférentes à la réserve héréditaire et au rapport à succession.
III.RAPPROCHEMENT DES PARTIES :
Les soussignés se sont rapprochés en vue de trouver une solution négociée à l'action judiciaire entreprise par M. [F] [K].
Elles ont fait des concessions réciproques dans la mesure où M. [A] [K] conteste les prétentions de son frère et ce dernier a accepté de réduire ses prétentions telles qu'exprimées au cours de la négociation.
Elles ont convenu ce qui suit à titre transactionnel.
CHAPITRE II : CONVENTIONS :
ARTICLE 1.
M. [A] [K] accepte d'abandonner définitivement et en pleine propriété à ce dernier deux biens primitivement prévus comme devant bénéficier, selon les dispositions prises par le défunt, audit [A] [K]. Il s'agit :
a) De la propriété visée au cinquième codicille (relaté à l'acte de notoriété précité), en date du 27 janvier 2008 sous l'appellation «le terrain et la maison [Adresse 6]»
b) De un cinquième de la vallée de [V] dévolue par legs à M. [A] [K], à prendre dans la partie de la propriété de ce dernier contigue au legs bénéficiant en ce lieu à M. [O] [O] [K].
Ce legs à M. [A] [K] est désigné au testament de feu [S] dit [Y] [K] comme suit :
«La vallée de [Adresse 7] 87ha 68a 48ca et 30ha 30a 48ca partie teintée en rose sur plan joint».
Il est convenu que les superficies précitées seront à contrôler et que pour le détachement du cinquième précité, les parties pourront requérir le concours de M. [M] géomètre à [Localité 3], qui opèrera la division.
ARTICLE 2.
En contrepartie des concessions consenties par M. [A] [K], M. [O] [F] [K] renonce :
-à l'action en rapport et réduction et plus généralement à ses demandes contenues à sa requête déposée au Tribunal Civil de Première Instance le 3 juillet 2014 (rôle 14/499).
Il déposera dès la signature de la présente convention toutes conclusions de désistement d'instance et d'action, étant rempli de ses droits par l'allocation, outre des legs particuliers lui bénéficiant, dans les testaments et codicilles, des biens visés à l'article 1 qui précède.
-au bénéfice du séquestre prononcé sur sa demande par ordonnance du Président du Tribunal, s'engageant dans la huitaine de la signature des présents à en signifier la main levée à M. [E], administrateur séquestre.
ARTICLE 3. Stipulations complémentaires.
1) La présente convention transactionnelle de partage sera déposée au rang des minutes de Maîtres RESTOUT, DELGROSSI et BUIRETTE notaires à [Localité 3] lesquels seront chargés de son enregistrement et tous actes particuliers ou plus généraux de nature à en opérer la transcription à la conservation des hypothèques.
2) Les frais résultant des démarches et formalités, droits ou taxes qui seraient induits par la présente convention ou qui en seraient la conséquence seront dans le cadre du règlement de la succession confiée à la SCP Restout Delgrossi Buirette a l'exclusion des honoraires de leurs avocats qui demeureront à leur charge respective.
3) Les parties conviennent de ne plus s'opposer à la prise de possession de leurs droits respectifs.
S'agissant de M. [O] [F] [K], celui-ci pourra prendre possession des biens constitutifs de ses legs, de même que des biens visés à l'article 1 de la présente convention, sans délai et à compter de la signature des présentes.
De même pour M. [A] [K] pour les biens demeurant sa propriété.
4) La présente convention laisse entre les mains des parties soussignées, chacune pour sa part, tous les droits procédant des faits dont feu [S] [Y] [K] a été victime dans le cadre de l'affaire dite «Affaire CHANUT».
5) La présente convention constitue une convention transactionnelle de partage et les parties soussignées s'interdisent de la remettre en cause, renonçant par ailleurs à tous recours du chef des points y abordés et plus généralement du chef de la succession de feu [S] dit [Y] [K], si ce n'est aux fins d'exécution des présentes.»
Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a :
- rejeté les demandes en nullité de la convention transactionnelle de partage formées par [A] [K] ;
- dit irrecevables les demandes formées par [O] [K], notamment celle en revendication de la propriété des parcelles [Cadastre 5] : 1264 m2 ; RD191 : 4861 m2 ; SK20 : 3147 m2 ; SK2 : 1518 m2 ; SK7 : 2928 m2 ; SK4 : 4133 m2 ; SK15 : 50 m2 ; SK14 : 9 m2 ; RC64 : 6523 m2 ; RC107: 6569 m2 ; RC94 : 1062 m2 ; RC93 : 462 m2 ; RC85 : 533 m2 ; RC87 : 1203 m2 ; RC36 : 1742 m2, outre les parties mentionnées sous les mêmes couleurs au même plan pour 32 631 m2, 5323 m2 et 111 596 m2, soit en total général 185 554 m2 ou encore 18 Ha 55 a 54 ca ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- mis les dépens à la charge de [O] [K].
Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 26 juillet 2021, [O] [F] [K] a relevé appel de cette décision afin d'en obtenir l'infirmation partielle.
Il demande à la cour de :
«Confirmer le jugement du 22 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [A] [K] de toutes ses demandes.
Infirmer pour le surplus.
Et par déboutement de toutes conclusions contraires, lesquelles seront jugées irrecevables et mal fondées,
Attribuer à M. [O] [O] [F] [K] la propriété des parcelles figurant en ocre, jaune et violet au plan de M. [M] (PJ 3) sous les numéros suivants et pour les superficies suivantes :
RC84 : 1264 m2 ; RD191 : 4861 m2 ; SK20 : 3147 m2 ; SK2 : 1518 m2 ; SK7 : 2928 m2 ; SK4 : 4133 m2 ; SK15 : 50 m2 ; SK14 : 9 m2 ; RC64: 6523 m2 ; RC107 : 6569 m2 ; RC94 : 1062 m2 ; RC93 : 462 m2 ; RC85 : 533 m2; RC87 : 1203 m 2 ; RC36 : 1742 m2, outre les parties mentionnées sous les mêmes couleurs au même plan pour 32 631 m2, 5323 m2 et 111 596 m2, soit en total général 185 554 m2 ou encore 18 Ha 55 a 54 ca.
Dire et juger que la présente procédure n'est due qu'à la résistance abusive de M. [A] [K] à honorer les termes de la convention transactionnelle du 16 janvier 2015 et que cette résistance interdit à M. [O] [O] [F] [K] toute prise de possession.
Condamner en conséquence M. [A] [K] à payer à M. [O] [F] [K] la somme de 200 000 FCFP par mois à compter de l'assignation et ceci jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive et soit exécutée.
Dire et juger que c'est en contravention avec les termes de la convention du 16 janvier 2015 que M. [A] [K] a initié une extraction de matériaux sur l'espace dévolu à M. [O] [O] [F] [K], et engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef.
Condamner M. [A] [K] à indemniser l'appelant de ce chef.
Quant à la détermination du préjudice, ordonner une expertise technique à l'effet de déterminer les cubages extraits à la date de l'arrêt à intervenir, ainsi que les montants de leurs ventes ou des redevances perçues et le coût des travaux de remise en état des lieux.
Condamner de même M. [A] [K] à lui payer la somme de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Jean-Claude LOLLICHON¬BARLE, avocat aux offres de droit.»
Il soutient que la «convention transactionnelle relate l'existence d'un procès, auquel ladite convention a mis fin' » ; que «l'article l § a'(afférent au terrain et la maison [Adresse 6]) a fait l'objet d'une exécution» ; qu'étant en droit d'obtenir l'exécution forcée de la convention transactionnelle, il «a demandé à M. [M] de tracer sur un plan l'espace correspondant à sa définition dans l'article 1 § b'avant, ceci fait, d'entrer en contact avec son frère, à nouveau, aux fins de régularisation et de finalisation de l'exécution de ladite clause, sur la base de ce plan qui en porte application, et de signature d'un avenant» ; qu' «après d'insolites tergiversations', M. [A] [K] est demeuré ensuite totalement silencieux ou indécis'» ; qu'il «subira un retard dans la prise de possession utile du lot correspondant à l'article 1 § b précité, ce qui lui cause un préjudice évident, qu'il n'est pas exagéré de fixer à une somme de 200 000 FCFP par mois, eu égard à la superficie dudit lot (185 911 m2), laquelle courra à compter de l'assignation jusqu'à la décision judiciaire à intervenir» et que «M. [A] [K]'a pris sur lui d'initier récemment une extraction de matériaux sur la partie» attribuée à son frère, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle ; que la loi applicable à la convention transactionnelle, signée le 16 janvier 2015 et déposée chez le notaire le 29 janvier 2015, est celle antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; que «l'ancien article 2052 du Code Civil'stipule que «les transactions ont entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort» ; que «les transactions, sous ce régime, ne sont ni rescindables pour cause de lésion, ni annulables pour erreur de droit» ; que «l'action en nullité pour vice du consentement était soumise à un délai de prescription extinctive quinquennal, qui prenait donc fin au 17 janvier 2020» ; que [A] [K] reconnaît l'exécution partielle de la convention transactionnelle et que son exception de nullité est donc irrecevable ; qu'il «ne demande aucune aggravation de quoi que ce soit, simplement l'exécution de la convention, qui reste largement inexécutée et dont les termes, clairs, ont été appliqués par M. [M], à qui les parties avaient convenu expressément, dans la même convention, de recourir» ; que «la Cour'aura (peut-être au préalable') à examiner la demande d'annulation
au regard des fins de non recevoir déjà élevées en première instance et'réitérées» avant de statuer sur la preuve des faits allégués et que le tribunal a dénaturé sa demande d'exécution de la convention en qualifiant, semble t-il, celle-ci d'action en revendication ou de demande en partage et en « ajoutant que les parcelles en cause seraient «en indivision avec son frère», ce qui n'est pas le cas».
Les prétentions de [A] [K] sont les suivantes :
«Débouter M. [O] [K] en son appel du jugement n° 189 du 22 juin 2021 comme y étant tant irrecevable que mal fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [O] [K] irrecevable et toutes et ses demandes et l'a condamné au dépens,
Recevoir M. [A] [K] en son appel reconventionnel dudit jugement du 22 juin 2021 et I'y déclarer bien fondé,
Y faisant droit,
Dire et juger nulle et de nul effet la «convention transactionnelle de partage» du 16 janvier 2015 passée entre M. [O] [K] et M. [A] [K], ce, pour absence d'accord suffisamment précis pour être valable, ce quant à l'emplacement, l'étendue et la valeur des terres que devait abandonner [A] [K] à son frère [O] [K] dans la vallée [Adresse 7] à [Localité 2],
Dire et juger que la convention du 16 janvier 2021 est aussi nulle par application de l'ancien article 1109 du Code civil en vigueur à l'époque de la dite convention,
A titre infinemment subsidiaire par application de l'ancien article 1134 du Code civil, en réparation du préjudice que lui occasionne la non exécution de bonne foi par [O] [K] de la convention du l6 janvier 2015, allouer à M. [A] [K] comme dommages et intérêt l'annulation de la clause d'abandon par lui au profit de [O] [K] de ses droits d'«un cinquième de la vallée de [V]'à prendre dans la partie de la propriété» de l'intimé « contigüe au legs bénéficiant en ce lieu à M. [O] [O] [K]»,
Constater le caractère des plus abusifs de la présente procédure qui occasionne à M. [A] [K] un préjudice moral d'autant plus indiscutable que M. [O] [K] tente, au moyen de man'uvres dolosives et de violentes morales, de s'accaparer de parcelles de terres mises en valeur par le défendeurs et nécessaires à son entreprise personnelle, sans parler du respect des dernières volontés de leur père,
Condamner en conséquence M. [O] [K] à verser à M. [A] [K] la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de ce préjudice moral,
Dire et juger qu'il serait inéquitable que M. [A] [K] supporte les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour défendre ses droits,
Condamner en conséquence M. [O] [K]T à verser à M. [A] [K] la somme de 600 000 F CFP par application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française.
Condamner enfin M. [O] [K] en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Jean-Dominique des ARCIS, avocat aux offres de droit.»
Il fait valoir qu'il «a, comme convenu, déjà transféré à l'appelant la propriété du «terrain et la maison [Adresse 6]» que M. [O] [K] a aussitôt vendu, bien que le de cujus ait souhaité que ce bien ne sorte pas de la famille» ; qu' «honorant sa signature il aurait transféré le cinquième de la vallée de [V] -lui appartenant, si ce cinquième avait été d'une part des parcelles contigües à la terre léguée a l'appelant et si ce cinquième, déterminé unilatéralement, par le dit requérant, n'avait pas représenté bien plus que le cinquième de la valeur de la vallée léguée par feu [S] [X] [K] à» lui-même; ; que [O] [K] s'est unilatéralement adressé «à M. [M] pour qu'il dresse un plan faisant ressortir les parcelles qu'il voulait», sans le consulter ; qu'il «ne pouvait que refuser d'agréer ce plan qui en fait exprime le désir de son frère de s'accaparer des plus belles parties, de surcroit non contigües à son legs, de la vallée, ne lui laissant que des parcelles de terre sans valeur» et que l'irrecevabilité relevée par le tribunal est fondée «dans la mesure où aucune juridiction ne saurait déclarer M. [O] [K] propriétaire des parcelles de terre qu'il revendique, ce, en donnant les références cadastrales, sans s'assurer préalablement que non seulement il serait bien ayant droit de [S] [K] et que celui-ci était bien propriétaire des terres objet du litige».
Il ajoute que «la Convention du 16 janvier 2015 est nulle et de nul effet faute d'accord des parties sur des conditions suffisamment précises pour être exécutables», ce que prouve le fait que l'appelant ait voulu lui faire signer un «avenant d'exécution» mentionnant les mots «en surface» ; que «ce rajout est la preuve de la malignité de M. [O] [K] qui, espérant peut-être que son frère ne le verrait pas, essaie à travers ce projet d'avenant de s'accaparer des plus belles parties de la vallée léguée à son frère [A], en vidant le legs fait à celui-ci de sa substance» ; que «nous nous trouvons dans le cas d'une vente d'un bien pour laquelle les parties n'auraient pas été d'accord sur l'objet et par conséquent en l'espèce aussi sur le prix» ; que « la qualification de «partie contigüe» sans détermination précise d'emplacement et de surface ne saurait être considérée comme suffisante pour déterminer la valeur des terres « abandonnées» ; qu' «une telle clause d'abandon par son imprécision est nulle et de nul effet» et que, «déterminante de la validité de la «Convention transactionnelle de partage», cette dernière ne peut qu'être elle même déclarée nulle et de nul effet».
Il affirme également que [O] [K] a obtenu son accord par la violence, caractérisée par un chantage résultant de l'ordonnance sur requête du 17 avril 2014 par laquelle l'appelant a fait mettre sous séquestre la quasi totalité de ses biens ; qu' «il ne pouvait que céder s'il voulait notamment alimenter son usine de jus de fruit de [V], les fruits poussant sur les terres séquestrées» et permettre à sa famille de vivre décemment ; que son action en nullité pour cause de violence est recevable, l'assignation en exécution lui ayant été délivrée le 14 janvier 2020, ce qui a suspendu la prescription» ; que la violence «se poursuit'tant à travers les soit-disant démarches «amiables» qu'à travers la présente action judiciaire'» et qu'en tout état de cause, si «la non exécution de bonne foi n'est pas cause de nullité,'elle justifie l'allocation de dommages et intérêts qui ne sauraient mieux être estimés en l'espèce qu'en nature, à savoir l'annulation, non pas de la convention du 16 janvier 2015, mais seulement l'annulation de la clause d'abandon par [A] [K] au profit de [O] [K] de ses droits «un cinquième de la vallée de [V] .... à prendre dans la partie de la propriété» de I'intimé «contigüe au legs bénéficiant en ce lieu à M. [O] [O] [K]».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Sur l'analyse des demandes formées par les parties :
[O] [F] [K] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française aux fins d'être reconnu propriétaire de diverses parcelles de terre en vertu de la convention transactionnelle de partage signée le 16 janvier 2015 et du plan de partage dressé par [B] [M], géomètre-expert en mai 2019.
Il a donc engagé une action en exécution d'une convention concernant des biens immobiliers.
La cour, à laquelle il soumet la même demande déclarée irrecevable en première instance, doit ainsi se prononcer dans le cadre de cette action.
En discutant le bien fondé des prétentions de [O] [F] [K], [A] [K] exerce une action en nullité de la convention litigieuse sur laquelle la cour doit statuer préalablement.
Sur la nullité de la convention transactionnelle de partage :
La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : «De la possession et de la prescription acquisitive».
Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française.
En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera donc, s'agissant d'une convention portant sur un bien immobilier, à l'article 2262 ancien du code civil selon lequel :
«Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.»
En l'espèce, la convention transactionnelle de partage dont la régularité est contestée par [A] [K] ayant été signée le 16 janvier 2015, l'action en nullité n'est pas tardive et la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'appelant sera ainsi rejetée.
L'article 1109 ancien du code civil applicable en l'espèce puisque la convention litigieuse est antérieure au 1er octobre 2016 , dispose que :
«Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol».
L'article 1111 ancien du même code dispose que :
«La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite».
L'article 1112 ancien du même code dispose que :
«Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.»
En l'espèce, [A] [K] qualifie de chantage la requête aux fins de «séquestre des biens reçus par M. [A] [K] et provenant du patrimoine et de la succession de feu [S] [X] [K] : Donations'Legs'» émanant de [O] [F] [K] .
Toutefois, le président du tribunal de première instance de Papeete a fait droit à la demande de celui-ci en précisant le délai de validité de son ordonnance et la possibilité d'être saisi en référé.
Ainsi, [A] [K] possédait une voie de recours et l'existence d'un contentieux entre les parties n'est pas contesté.
En outre, aucune pièce n'établit que [A] [K] ait subi une contrainte économique.
Dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que [O] [F] [K] ait utilisé abusivement une voie de droit.
Enfin, [A] [K] ne peut qualifier de violente la présente procédure judiciaire faisant suite à une convention transactionnelle de partage qu'il a signée et qu'il a en partie exécutée.
Sa demande de nullité de cette convention sera donc rejetée.
Sur l'exécution de la convention transactionnelle de partage :
L'article 2052 du code civil applicable au présent litige dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dispose que :
«Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort' ».
En outre, la convention transactionnelle de partage a été partiellement exécutée puisque [A] [K] reconnaît avoir transféré à l'appelant la propriété du «terrain et la maison [Adresse 6]».
Cette convention, dont la validité a été ci-dessus constatée, ne saurait être remise en cause.
De ce fait, il convient, en premier lieu, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par [O] [F] [K] alors que ses qualités d'héritier et de légataire particulier de [S] [X] [K] sont mentionnées dans la convention transactionnelle de partage et ne sont pas sérieusement contestées.
Toutefois, le paragraphe b de l'article 1 de cette convention pose incontestablement une difficulté puisque [A] [K] refuse de signer l'avenant d'exécution attribuant à [O] [F] [K] diverses parcelles de terres représentant «le cinquième, en surface, de la vallée [Adresse 7]» alors que l'expression «en surface» n'est pas mentionnée dans l'acte du 16 janvier 2015.
Dans ses écritures, l'intimé motive notamment son opposition par le fait que le cinquième résultant du plan établi par [B] [M] représente «bien plus que le cinquième de la valeur de la vallée» et qu'il ne lui reste «que des parcelles sans valeur».
Il souligne également que «la qualification de «partie contigüe» sans détermination précise d'emplacement et de surface ne saurait être considérée comme suffisante pour déterminer la valeur des terres «abandonnées».
Dans ces conditions, l'exécution de la convention transactionnelle de partage ne peut intervenir sans interprétation de l'article 1 b et, plus précisément, sans qu'il soit tranché par la cour si le «cinquième de la vallée de [V] dévolue par legs à M. [A] [K], à prendre dans la partie de la propriété de ce dernier contigue au legs bénéficiant en ce lieu à M. [O] [O] [K]» doit être calculé en superficie, comme le propose l'appelant ou en valeur comme l'évoque l'intimé.
S'agissant d'une convention transactionnelle de partage, son interprétation doit être effectuée conformément aux articles 816 et suivants du code civil relatifs aux opérations de partage et, plus particulièrement, aux articles 825 et suivants de ce code concernant les parts et les lots.
Or, l'article 826 du code civil dispose que :
«L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision'
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.»
Et l'article 829 du même code dispose que :
«En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant'».
Dans ces conditions, le «cinquième de la vallée de [V] dévolue par legs à M. [A] [K], à prendre dans la partie de la propriété de ce dernier contigue au legs bénéficiant en ce lieu à M. [O] [O] [K]» que l'intimé a accepté «d'abandonner définitivement et en pleine propriété» à l'appelant doit être évalué en valeur.
L'exécution de la convention transactionnelle de partage étant désormais possible, les parties doivent être invitées à, conformément à leur engagement, «requérir le concours de M. [M] géomètre à [Localité 3]» aux fins de déterminer la valeur de «La vallée de [Adresse 7] 87ha 68a 48ca et 30ha 30a 48ca partie teintée en rose sur plan joint»» et d'opérer le détachement du cinquième en valeur à prendre dans la partie de la propriété de [A] [K] contigüe au legs bénéficiant en ce lieu à [O] [F] [K].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles de première instance d'appel et il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
[O] [F] [K], qui succombe en grande partie, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 22 juin 2021 en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la convention transactionnelle de partage du 16 janvier 2015 formée par [A] [K] ;
L'infirme en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par [O] [F] [K] ;
Constate que l'article 1 b de la convention transactionnelle de partage doit être interprétée pour recevoir application ;
Dit que le «cinquième de la vallée de [V] dévolue par legs à M. [A] [K], à prendre dans la partie de la propriété de ce dernier contigue au legs bénéficiant en ce lieu à M. [O] [O] [K]» doit être évalué en valeur ;
Invite [O] [F] [K] et [A] [K] à requérir le concours de [B] [M], géomètre expert aux fins de déterminer la valeur de «La vallée de [Adresse 7] 87ha 68a 48ca et 30ha 30a 48ca partie teintée en rose sur plan joint» et d'opérer le détachement du cinquième en valeur à prendre dans la partie de la propriété de [A] [K] contigüe au legs bénéficiant en ce lieu à [O] [F] [K] ;
Dit n'y avoir lieu à application, en première instance, ni en appel, des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que [O] [F] [K] supportera les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Jean-Dominique des Arcis, avocat.
Prononcé à [Localité 3], le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ