Texte intégral
ARRET
N° 678
[G]
C/
Association [4] REGION [Localité 7]
CPAM [Localité 6]
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04453 ET RG : 20/04474
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Pôle Social) EN DATE DU 17 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et plaidant par Me DELBAR, avocat au barreau de LILLE substituant Me Candice SOONEKINDT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0209
ET :
INTIMES
L'[4] ([4]) REGION [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée et plaidant par Me LEONE substituant Me Bruno KHAYAT de la SELARL DHORNE-CARLIER-KHAYAT, avocat au barreau de DUNKERQUE
La CPAM [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 03 Février 2022 a été prorogé au 22 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 17 juillet 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant dans le litige opposant Monsieur [V] [G] à l'[4] ( [4]), région [Localité 7] , en présence de la CPAM de [Localité 6], a :
- débouté M. [V] [G] de ses demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avec toutes conséquences
- condamné M. [V] [G] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la notification du jugement à M. [V] [G] le 22 juillet 2020, qui en a relevé appel les 19 et 20 août 2020, les instances étant respectivement enregistrées sous les numéros RG 20/04474 et 20/04453.
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [V] [G] prie la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 juillet 2020 en ce qu'il a retenu que l'accident résultait de la défectuosité de l'engin ;
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 juillet 2020 en ce qu'il a considéré que M. [V] [G] échouait à rapporter la preuve de la conscience du danger par l'employeur ;
- dire que l'[4] a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident de travail ;
- dire qu'il a droit à l'indemnisation complémentaire de son préjudice ;
- ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu'il plaira avec mission reprise dans ses écritures ;
- surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l'attente du rapport d'expertise médicale ;
- condamner l'[4] région [Localité 7] à lui verser une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation future ;
- condamner l'AFPl région [Localité 7] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'[4] Région [Localité 7] aux entiers dépens ;
- dire l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 6].
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'[4] ( [4]), région [Localité 7], prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a reconnu que la défectuosité de l'engin était la cause de l'accident,
- débouter M. [V] [G] de l'ensemble de ses prétentions,
à titre subsidiaire,
- constater que M. [V] [G] a commis une faute réduisant son indemnisation,
en tout état de cause,
- condamner M. [V] [G] à verser à l'[4] ( [4]), la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] [G] aux dépens,
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6] prie la cour de :
sur la reconnaissance de la faute inexcusable:
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et sur la fixation des préjudices
- constater qu'en application des articles L452-1, L452-2, et L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse doit faire l'avance à la victime de la majoration de rente et de l'ensemble des préjudices à indemniser
sur l'action récursoire de la caisse en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamner l'[4] Région [Localité 7] à reverser à la CPAM de [Localité 6] le montant des sommes dont elle fera l'avance, à savoir la majoration de la rente et l'ensemble des préjudices indemnisés,
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SUR CE LA COUR,
Sur la jonction d'instances :
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 20/04474 et 20/04453.
Sur le fond :
Monsieur [V] [G] , salarié de l'[4] ( [4]) en qualité de formateur référent technique CACES a été victime d'un accident aux temps et lieu du travail le 12 janvier 2016.
La déclaration d'accident du travail effectuée le 13 janvier 2016 par l'employeur a décrit les circonstances de l'accident en ces termes: « ' M [G] descendait, en marche arrière, le plan incliné de notre espace de formation CACES à bord d'un transpalette à conducteur porté.
En bout de course, le transpalette qui circulait en marche arrière a percuté en montant le garde-corps;le pied gauche de M [G] s'est retrouvé coincé entre le montant du garde-corps et le transpalette... ».
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2016 a relevé sur la personne de Monsieur [V] [G] les lésions suivantes: « fracture déplacée du 2ème et 3ème métatarsien gauche, plaie du bord interne du 1 er rayon, plaie face plantaire du 4 ème et 5 ème orteil de l'articulation métacarpo-phalangienne ».
Par courrier en date du 1 er février 2016, la CPAM de [Localité 6] a notfié à M. [V] [G] et à son employeur une décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 16 mai 2017, après échec de la procédure de conciliation, M. [V] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'[4] ( [4]).
Par jugement dont appel, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a statué comme indiqué précédemment.
[V] [G] conclut à l'infirmation du jugement déféré en qu'il a considéré qu'il échouait à rapporter la preuve de la conscience du danger par l'employeur, et sollicite de la cour qu'elle retienne l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'[4] ( [4]).
Il expose qu'il assurait le 12 janvier 2016 une formation sur la manipulation d'un chariot transpalette de marque [8], propriété de l'[4] qui l'avait acquis d'occasion en 2013, que l'engin datait de 2006, qu'alors qu'il roulait sur un plan incliné, il a senti que les freins ne fonctionnaient plus, et que son pied gauche, resté coincé entre le chariot et le garde corps, a été broyé.
Il précise qu'il portait ses chaussures de sécurité et son casque lors de l'accident.
Il soutient que la défectuosité de l'engin est à l'origine de l'accident, que l'[4] n'avait pas souscrit de contrat de maintenance pour cet engin, et que le devis de réparation de la société [8] intervenue le 25 janvier 2016 a relevé que le frein manquait de force et ne freinait pas suffisamment.
Il estime que ces éléments démontrent bien que l'engin de travail mis à sa disposition ne respectait pas l'obligation de sécurité à laquelle l'employeur est tenu à l'égard de ses employés et que l'[4] ne peut s'exonérer de ce manquement dont elle avait parfaitement conscience.
L'[4] ( [4]) conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a retenu que la défectuosité de l'engin était la cause de l'accident, et au rejet des prétentions de M. [V] [G].
Elle soutient que M. [V] [G] ne rapporte pas la preuve d'une cause certaine de l'accident, que la preuve n'est pas non plus rapportée d'un dysfonctionnement du chariot qu'il utilisait, que le rapport d'intervention ne mentionne aucune cause de l'accident et n'a relevé aucune infraction.
Elle indique que la société [8], lors de son intervention du 16 février 2016, a procédé aux contrôles de sécurité sur le transpalette litigieux et n'a décelé aucune anomalie, mis à part le manque de force du frein, que l'[4] a procédé au changement immédiat du frein du transpalette mais que le frein en cause n'avait pas été actionné par M. [V] [G] le jour de l'accident.
Elle ajoute qu'elle détient un certificat CACES ainsi qu'un certificat délivré par la MASE du [Localité 10] démontrant qu'elle se soucie d'assurer la sécurité de ses salariés, que la maintenance du matériel était régulièrement assurée et les réparations nécessaires effectuées, ainsi que le démontrent les deux derniers rapports d'intervention des 21 mai 2015 et 17 juin 2015.
Elle conteste en conséquence tout défaut d'entretien, soulignant que l'obligation de visite périodique annuelle obligatoire pour les appareils et accessoires de levage ne concerne pas le transpalette litigieux, non plus que l'obligation de tenir un carnet de maintenance.
Elle conteste également une quelconque conscience d'un danger telle qu'invoquée par M. [V] [G] au motif que la manoeuvre à opérer par celui-ci était courante, et qu'en tant que référent technique CACES, il lui revenait de procéder à l'examen préalable de l'adéquation des matériels et accessoires avant son activité de formation.
L'[4] ( [4]) soutient enfin que M. [V] [G] a commis une faute source de l'accident, en s'engageant dangereusement avec le transpalette sur une pente inclinée en marche arrière, tout en accélérant, et que cette faute l'exonère de toute responsabilité.
A titre subsidiaire, l'[4] ( [4]) demande à la cour de dire que la faute de la victime ayant contribué à son dommage , son indemnisation doit être réduite.
La CPAM de [Localité 6] indique s'en rapporter à justice quant à la demande en reconnaissance de faute inexcusable formée à l'encontre de l'[4].
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, elle sollicite la condamnation de l'[4] à lui reverser le montant des sommes dont elle fera l'avance en faveur de la victime.
***
* Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur:
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
En l'espèce, il est établi par les pièces versées que M. [V] [G] effectuait une marche arrière sur un plan incliné lors de l'accident et que des tentatives infructueuses de manoeuvres ont été réalisées par celui-ci avant la collision (enclenchement de la marche avant et changement de direction) pour ralentir l'engin.
[V] [G] a en effet précisé , aux termes du compte rendu d'accident du travail en date du 12 janvier 2016, qu'il avait tenté d'enclencher la marche avant qui n'aurait pas répondu pour ralentir le transpalette, puis avoir tenté de changer de direction sans succès.
La cour relève que la société [8] était intervenue antérieurement à l'accident les 21 mai et 17 juin 2015, respectivement pour réparer une fuite d'huile et une fuite de vérin d'élévation, de sorte que les réparations courantes étaient effectuées sur le matériel.
Si le compte rendu d' accident indique qu' « ...un contrôle fonctionnel du [8] ...n'a pas permis de mettre en évidence de défaillances matérielles (freins non fonctionnels)... », le rapport d'intervention en date du 25 février 2016 de la société [8] a relevé au contraire que le frein du chariot litigieux manquait de force et ne freinait pas suffisamment.
Le 15 février 2016, le remplacement de l'électrofrein défecteueux a d'ailleurs été effectué.
Ainsi, la défectuosité de l'engin, imputable à l'employeur, est avérée , tandis qu' aucune faute de conduite n'est par ailleurs caractérisée à l'encontre de M. [V] [G].
L'employeur ne saurait s'exonérer du manquement à son obligation de sécurité au prétexte que M. [V] [G]. était en charge des formations CACES
(Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins de Sécurité).
En effet, la mise à disposition par l'[4] d'un engin défectueux en violation de son obligation de sécurité a constitué une cause nécessaire de l'accident.
Par ailleurs, l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié par suite de la défectuosité de l'engin ou se devait à tout le moins d'en avoir conscience .
En conséquence et par infirmation du jugement déféré, la cour dira que l'[4] a commis une faute inexcusable à l'origine de l' accident de travail dont a été victime M. [V] [G] le 12 janvier 2016.
* Sur les conséquences financières de la faute inexcusable:
Aux termes de l'article L 452-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, « la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre... ».
En l'espèce , au vu des pièces produites, la cour ordonnera une expertise médicale avant dire droit sur la liquidation des préjudices complémentaires de M. [V] [G] dans les conditions précisées au dispositif.
Une indemnité provisionnelle de 5000 euros sera en outre allouée à M. [V] [G] à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.
* Sur l'action récursoire de la caisse:
En application des articles L452-1, L452-2, et L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse devra faire l'avance à la victime de la majoration de rente, de la provision et de l'ensemble des préjudices à indemniser.
L'[4] sera condamnée à reverser à la CPAM de [Localité 6] le montant de l'ensemble des sommes dont elle aura fera l'avance.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une inexacte appréciation de l'équité
L'[4] région [Localité 7] sera condamnée à payer à M. [V] [G] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le surplus desdemandes faites sur ce fondement seront rejetées.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/04453 et 20/04474, sous le numéro RG: 20/004453
INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT que l'[4] région [Localité 7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l' accident de travail dont a été victime M. [V] [G] le 12 janvier 2016,
FIXE à la somme de 5000,00 euros le montant de la provision allouée au profit de M. [V] [G],
DIT que la CPAM de [Localité 6] en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale fera l'avance de l'ensemble des sommes dues à M. [V] [G],
DIT que la CPAM de [Localité 6] pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'[4] région [Localité 7] s'agissant de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance pour l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] [G],
AVANT DIRE DROIT sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [V] [G],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
DÉSIGNE pour procéder à l'expertise Madame [Y] [J], CHU [9], [Adresse 1] avec pour mission, les parties convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [V] [G], après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier,
- procéder à un examen physique de M. [V] [G], et recueillir ses doléances, -fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident (l'apparition de la maladie),
- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation , la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- décrire de façon précise et circonstanciée l'état de santé de avant et après l'accident (l'apparition de la maladie) en cause les lésions dont celui-ci s'est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions,
- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
- procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées et l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
- déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident ou la maladie, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, ; si l'incapacité
fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et et les analyser;
- Décrire les souffrances physiques ou morales avant consolidation résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident (de la maladie), et les évaluer selon l'échelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
- Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
- Indiquer le degré d'autonomie intellectuelle, psychologique et physique conservé par l'intéressé en terme d'activité et de faculté participative ainsi que pour exécuter seul les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
- indiquer en cas de maintien à domicile si l'état de santé de la victime implique l'utilisation ou la mise à disposition d'équipements spécialisés, d'un véhicule spécialement adapté, ou impose de procéder à des aménagements du logement;
FIXE à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera avancée par la CPAM de [Localité 6] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens dans le mois de la notification du présent arrêt ;
DIT que l'expert ne débutera les opération d'expertise qu'à réception de l'avis de consignation ;
DIT que l'expert devra dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre de protection sociale de la cour dans les six mois de sa saisine et qu'il devra en adresser copie aux parties ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour d'appel d'Amiens afin de surveiller les opérations d'expertise,
CONDAMNE l'[4] région [Localité 7] à verser à M. [V] [G] la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'[4] région [Localité 7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE la présente affaire à l'audience du 08 Juin 2023 à 13h30.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,