Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02013 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKQS
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2024, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [E] se disant [H] [S] né le 14/01/2001
né le 14 janvier 1998 à [Localité 1], de nationalité marocaine
déclaré à l'audience être né le 14 mai 1997 au Maroc
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Thomas Desrousseaux, avocat de permanence, avocat au barreau de PARIS - M. [X] [N] [O] (Interprète) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, avocat substituant du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [E] se disant [H] [S] né le 14/01/2001 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours, soit jusqu'au 30 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mai 2024, à 15h53, par M. [L] [E] se disant [H] [S] né le 14/01/2001 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [E] se disant [H] [S] né le 14/01/2001, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 30 avril 2024.
Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 2 mai 2024.
Monsieur [S] [E] a interjeté appel de cette décision en reprochant au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir soulevé d'office l'irrégularité de la garde à vue dont il a été l'objet en raison des violences subies par lui.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Toutefois, les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065 (pour la garde à vue), 1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d'identité), 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281 (pour la convocation préalable au placement en rétention)
En l'espèce, il ressort de la lecture de la décision critiquée que ni Monsieur [S] [E], ni son conseil n'ont soulevé, in limine litis, devant le juge des libertés et de la détention, la moindre irrégularité de la garde à vue. En outre, et en tout état de cause, il n'existe aucune pièce établissant les violences prétendument subies par Monsieur [S] [E], lequel, avisé de ses droits en garde à vue n'a jamais sollicité de voir un médecin.
S'agissant du moyen tiré du défaut de diligence de l'administration, il sera écarté dès lors que la préfecture justifie disposer d'un laisser-passez consulaire et avoir fait une demande de routing, diligences suffisantes à ce stade.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens soulevés,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment