Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2024
Me Sofia VIGNEUX
ARRÊT du : 13 JUIN 2024
N° : 143 - 24
N° RG 22/00094
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQAQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 07 Décembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275767192648
S.A. CGL COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sofia VIGNEUX, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [S] [X]
Né le [Date naissance 2]/1985
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillant
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 04 AVRIL 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt de défaut le JEUDI 13 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2019, la société Compagnie générale de location d'équipements (la société CGL) a consenti à M. [S] [X] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule utilitaire d'occasion Renault Trafic d'une valeur de 23'775 euros TTC.
Le contrat prévoyait le règlement d'un premier loyer de 4'755 suivi de 73 loyers mensuels de 293,11 euros, puis un prix de vente final, au terme de la location, égal à 15,003'% du prix TTC du véhicule loué.
Des loyers étant restés impayés, la société CGL a mis en demeure M. [X] de régulariser la situation dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, par courrier du 24 juin 2020 adressé sous pli recommandé réceptionné le 30 juin suivant, puis a résilié son concours le 7 juillet 2020 en mettant en demeure M. [X], par courrier recommandé du même jour réceptionné le 10 juillet suivant, de lui régler la somme totale de 22'702,68 euros.
M. [X] a restitué le véhicule pris à bail le 25 juillet 2020.
Le véhicule a été vendu aux enchères le 27 août 2020 au prix TTC de 15'900 euros et par courrier recommandé du 11 septembre 2020 réceptionné le 15 septembre suivant, la société CGL a mis en demeure M. [X] de lui régler, pour solde du contrat en cause, la somme de 6'836,72 euros.
Par acte du 25 mai 2021, la société CGL a fait assigner M. [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montargis.
En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée d'office devant le juge des contentieux de la protection du même tribunal, ce dont M. [X] a été informé par courrier du 9 juin 2021 adressé sous pli recommandé réceptionné le 23 septembre suivant et le conseil de la société CGL par lettre simple du même jour.
Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a':
- déclaré recevable l'action de la société Compagnie générale de location d'équipements,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit par M. [S] [X] auprès de la société Compagnie générale de location d'équipements le 15 novembre 2019,
- condamné M. [S] [X] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme totale de 2'533,78 euros, en deniers ou quittances, au titre du solde du contrat de location avec option d'achat consenti le 15 novembre 2019,
- dit que cette somme ne portera pas intérêts,
- débouté la société Compagnie générale de location d'équipements du surplus de ses prétentions,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure,
- débouté la société Compagnie générale de location d'équipements de sa demande au titre
de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [X] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La société CGL a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 janvier 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions remises le 31 mars 2022 au greffe par voie électronique, signifiées le 7 avril suivant à M. [X], la société CGL demande à la cour de':
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par SA CGL-Compagnie générale de location d'équipements,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- condamner M. [S] [X] à payer à la SA CGL-Compagnie générale de location d'équipements la somme totale de 6'844,16 euros pour les causes sus-énoncées,
- condamner M. [S] [X] au paiement des intérêts légaux sur ladite somme à compter du 11/09/2020, date de la mise en demeure,
- condamner M. [S] [X] au paiement de la somme de 1'300'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [X] aux entiers dépens d'appel qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2024, pour l'affaire être plaidée le 4 avril suivant et mise en délibéré à ce jour, sans que M. [X], assigné selon procès verbal de recherches infructueuses en date du 7 avril 2022, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR':
La cour observe à titre liminaire que, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, la société CGL n'avait pas saisi «'la mauvaise juridiction'», mais avait au contraire, à raison, fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire dès lors que le contrat litigieux porte expressément sur la location d'un véhicule utilitaire à usage professionnel, pris à bail par M. [X] pour les besoins de son activité artisanale de maçonnerie.
La demande en paiement de la société CGL, expressément fondée dans son assignation sur les articles 1103 et suivants du code civil, et non sur les articles du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation, relevait bien de la compétence du tribunal judiciaire, et non de celle du juge des contentieux de la protection.
A supposer que le conseil de la société CGL n'ait pas reçu le courrier qui lui a été adressé le 9 septembre 2021 par le greffe pour l'avertir qu'en application de l'article 82-1 du code de procédure civile, l'affaire avait été renvoyée d'office à l'audience du juge des contentieux de la protection, il apparaîtcependant qu'à cette audience l'avocat qui substituait le conseil habituel de la société CGL n'a formulé aucune observation.
En toute hypothèse la cour est assurément compétente, à hauteur d'appel, pour connaître de ce litige.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
En l'espèce, pour déchoir la bailleresse des intérêts, le premier juge a retenu que la société CGL ne justifiait, ni de la délivrance effective à M. [X] de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées prévue à l'article L. 312-12 du code de la consommation, ni de la consultation du FICP en préalable à la conclusion du contrat de prêt, prévue à l'article L. 312-16 du même code.
Il résulte de l'article L. 311-1, 2° du code de la consommation que les articles de ce code qui composent le livre III relatif au crédit s'appliquent à l'emprunteur qui est en relation avec un prêteur ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle.
Dès lors qu'il est expressément stipulé, en l'espèce, que le contrat de location avec option d'achat litigieux porte sur un véhicule utilitaire léger à usage professionnel et a été conclu par M. [X] pour les besoins de son activité professionnelle d'artisan maçon, les règles protectrices des consommateurs et des emprunteurs non-professionnels contenues au code de la consommation ne sont pas applicables.
Le litige ne relève en conséquence d'aucun des textes du code de la consommation appliqués par le premier juge, mais des dispositions communes du code civil.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l'article 19 a) du contrat prévoit que' «'en cas de défaillance [du locataire] dans le versement des loyers ou de non-respect d'une obligation essentielle ['], le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part l'obligation de restitution immédiate du bien loué au loueur, d'autre part, l'exigibilité immédiate de l'indemnité calculée en application de l'article 5'».
L'article 5, dans sa rédaction applicable aux biens financés à usage professionnel (article I,A), précise que «'le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué'».
En application de ces clauses et au vu des pièces versées aux débats, notamment le justificatif de vente du véhicule restitué sur enchères volontaires et le dernier décompte en date du 4 novembre 2020, la créance de la société CGL sera arrêtée ainsi':
- loyers impayés': 1'465,55 euros
- indemnité de résiliation': 21 073,45 euros
- prix de vente du bien restitué à déduire': 15'900 euros
- règlements postérieurs à la déchéance du terme à déduire': néant
Total dû': 6'639 euros
M. [X], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoires au sens de l'article 1353 du code civil sera dès lors condamné à payer à la société CGL, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-énoncée de 6'639 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de la mise en demeure.
M. [X], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera condamné à payer à la société CGL, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera équitablement fixée à 650 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [S] [X] à payer à la société Compagnie générale de location et d'équipements (CGL) la somme de 6'639 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020,
Condamne M. [S] [X] à payer à la société Compagnie générale de location et d'équipements (CGL) la somme de 650 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT