Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/00432 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVRU
[D]
C/
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MARS 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 25 MARS 2022 suivant déclaration d'appel en date du 11 AVRIL 2022 rg n°: 20/02843
APPELANT :
Monsieur [N] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseiller
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 Mars 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Mars 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte en date du 30/09/2013, passé devant Me [T], Notaire à [Localité 5], Monsieur [D] [N] et Madame [R] [G] [Z], épouse [D], ont emprunté à la SA SYGMA BANQUE, la somme de 743 584,00€ dans le cadre d'un regroupement de crédit.
Les échéances n'étant pas respectées à leur date, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE, a mis en demeure ses débiteurs d'avoir à régulariser la situation, par courrier recommandé du 04/09/2017. Faute de résultat, le prêteur a déclaré le prêt immédiatement exigible pour un montant de 625.667,05€ par courrier recommandé du 10/10/2017.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 10/05/2019, puis une saisie attribution a été pratiquée par acte du 02/10/2019 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE.
Les 02/10/2019 et 04/12/2019, deux autres saisies attributions étaient pratiquées auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR). Les saisies ont été dénoncées à Mme [D] les 09/10/2019 et 11/12/2019.
Suivant requête reçue le 26 septembre 2019, présentée au juge d'instance du tribunal de Saint-Pierre de la Réunion puis transmise au juge de l'exécution du tribunal judiciaire, la Société HOIST FINANCE AB, intervenue volontairement à la procédure aux lieu et place de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et venant à ses droits, a sollicité la mise en place d'une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de Madame [D] [G] [Z] pour un montant actualisé de 350.737,10 euros.
Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
DECLARE recevable la Société HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire et la déclare subrogée dans les droits et actions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
VALIDE les saisies-attribution pratiquées les 02/ 10/2019 et 04/ 12/2019 auprès de la BRED BANQUE POPULAIRE et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion ;
CONDAMNE Mr [D] [N] à payer à la Société HOIST FINANCE AB la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Mr [D] [N] aux dépens.
Monsieur [D], a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour déposée par RPVA le 11 avril 2022.
Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 9 mai 2022.
Monsieur [D] a signifié la déclaration d'appel à la société BNP PPF et à la société HOIST FINANCE AB le 17 mai 2022.
Il a déposé ses premières conclusions au greffe de la cour par RPVA le 13 mai 2022.
La société HOIST FINANCE AB, constituée le 23 mai 2022, les a déposées le 3 juin 2022.
La clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel N° 2 déposées le 1er décembre 2022, Monsieur [N] [D] demande à la cour de :
" Infirmer en toutes ses dispositions la décision querellée ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Ordonner la production d'un décompte précis,
A défaut, débouter la société HOIST FINANCE AB de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans tous les cas,
Constater la prescription de la créance bancaire.
Dire et juger la créance ni certaine et non liquide.
Prononcer la déchéance des intérêts.
Débouter la société HOIST FINANCE AB de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à la somme de 2000 € de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
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Selon le dispositif de ses dernières conclusions remises par RPVA le 15 septembre 2023, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société BNP PPF, demande à la cour de :
"PRENDRE ACTE que la société HOIST FINANCE AB ne s'oppose pas à la jonction de la
procédure RG N° 22/00432 à la procédure RG N° 22/00431.
DEBOUTER Monsieur [D] [N] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le Jugement du 25 Mars 2022 rendu par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en toutes ses dispositions.
CONDAMNER Monsieur [D] [N] [L] au paiement à la société HOIST FINANCE AB de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
***
Par message RPVA du 29 janvier 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, impérativement sous quinzaine, sur la recevabilité des contestations des deux saisies-attribution diligentées les 2 octobre 2019 et 4 décembre 2019 au regard des exigences d'ordre public posées par les articles R. 211-11 du code des procédures civiles 'exécution, s'agissant de l'obligation de dénoncer la contestation à l'huissier instrumentaire et du délai d'un mois suivant la dénonciation de la saisie attribution au débiteur.
La société HOIST FINANCE AB a répondu par une note le 6 février 2024 en soutenant que la contestation des saisies-attribution étaient irrecevable compte tenu du défaut de notification de celle-ci à l'huissier instrumentaire.
Le conseil de l'appelant a adressé une note le 8 février 2024 aux termes de laquelle il soutient que Monsieur [N] [L] [D] s'est vu signifier une requête en Saisie-Rémunération devant le Juge d'instance le 26 septembre 2019. Cet acte a donné lieu à la saisie du Juge d'instance. (Pièce adverse n° 12). Les saisie-attribution sont intervenues le 09 octobre 2019 et le 11 décembre 2019. (Pièce adverse n° 6) L'affaire a été reportée une première fois à l'audience du 29 mars 2021. Le 26 avril 2021 il y a eu une réouverture des débats pour que la BNP produise un décompte actualisé de sa créance. L'affaire a été de nouveau renvoyée le 31 mai 2021 à 10 h 30. Tous ces renvois ont été effectués devant le tribunal d'instance en contestation de la SAISIE-REMUNERATION. Le 10 septembre 2021 l'affaire a été renvoyé cette fois ci devant le Juge de l'exécution de SAINT-PIERRE.
En définitive il s'agit bien de la contestation de la Saisie-Rémunération. C'est de manière subsidiaire que Monsieur [N] [L] [D] a soulevé la nullité des Saisies-Attributions. En conséquence, la contestation, et tous les arguments développer concernant la Saisie-Rémunération demeurent parfaitement valables. De manière subsidiaire, les contestations des Saisies-Attributions sont donc aussi valables.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande de jonction :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Même si le créancier est le même pour les deux débiteurs, s'agissant de Monsieur [D] et de son épouse, Madame [D], les actes d'exécution sont distincts et suivent des modalités qui doivent être examinées séparément, sauf en ce qui concerne le caractère exécutoire du titre invoqué par la créancière ainsi que le décompte de la créance.
D'ailleurs, le premier juge a rendu deux décisions séparées le même jour.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction des deux instances, jonction qui n'avait d'ailleurs pas été ordonnée en première instance et ce même s'il est souhaitable que la cour se penche sur les deux litiges en même temps.
Sur la qualité à agir de la société HOIST FINANCES AB :
Monsieur [D] sollicite en appel l'irrecevabilité des demandes de la société HOIST FINANCE AB alors que les saisies-attributions ont été diligentées les 2 octobre 2019 et le 4 décembre 2019 au nom de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (BNP PPF). C'est à la suite des conclusions du 24 septembre 2000 que cette société apparaît officiellement.
L'intimée réplique qu'elle a pris acte des exigences de l'appelant et qu'elle a produit tous les documents tendant à justifier sa qualité pour agir dont notamment le courrier de notification de la cession de créances du 14/02/2020 et réceptionné par Monsieur [D] le 24/02/2020. (Pièce n° 9).
En première instance, selon les énonciations du jugement, le premier juge a considéré que la créance détenue par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été cédée à la Société HOIST FINANCE AB par acte en date du 16/12/2019, comme constaté le même jour par la SCP d*huissiers THOMAZON-BICHE dans un acte reprenant la dénomination sociale du cessionnaire ainsi que le nom de la personne habilitée à la représenter en justice. Cette cession a été régulièrement dénoncée à Mr [D] [N] par courrier recommandé du 14/02/2020, réceptionné par lui, le 24/02/2020.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s'étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L'article 1324 du même code prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, la société HOIST FINANCE AB justifie de la notification de la cession de créance au débiteur par lettre recommandée en date du 20 février 2020, dont elle justifie par la production de sa pièce N° 9 établissant que Monsieur [D] a bien reçu celle-ci le 24 février 2020.
Ainsi, Monsieur [D] est mal fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu notification de la cession de créance entre la société BNP PPF et la société HOIST FINANCES alors que l'accusé réception signé par une personne à son domicile le 24 février 2020 démontre que l'appelant a bien été informé de la cession de créance critiquée.
Enfin, la société HOIST FINANCE AB produit tous les éléments légaux établissant sa fusion avec la société BNP PPF, laquelle venait déjà aux droits de la société SYGMA BANQUE, prêteur de deniers de Monsieur et Madame [D], selon l'acte authentique dressé le 30 septembre 2013.
Dès lors, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de la société HOIST FINANCES AB, venant aux droits de la société BNP PPF par l'effet de la cession de créance régulièrement notifiée à la débitrice et des différentes fusions absorptions ayant conduit à la transmission de la dette de l'appelant à la société BNP PPF.
Sur la demande de nullité des saisies attributions pratiquées par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 02/10/2019 et le 04/12/2019 :
Le premier juge a écarté ces moyens de nullité des saisies attributions en retenant que le décompte produit par le créancier et demandé par Mr [D] [N], répond à ce chef de contestation, qu'il est mal fondé à soutenir que tous ses paiements n'auraient pas été imputés par son créancier, que la somme réclamée au titre de l'indemnité d'exigibilité de 7 % est régulière, que le défendeur ne donne aucune idée du grief éventuel que l'ancienneté de la saisie pourrait représenter pour lui ou d'une quelconque limitation des pouvoirs de son créancier. Enfin, le premier juge a constaté qu'aucune demande n'était formulée au titre de la déchéance du droit aux intérêts, seule sanction susceptible d'être infligée en application des dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation.
En réalité, Monsieur [D] remet en cause l'existence de la créance ayant servi de fondement aux saisies-attributions pratiquées le 2 octobre 2019 et le 4 décembre 2019, respectivement dénoncées à Monsieur [D] les 9 octobre 2019 et 11 décembre 2019.
A cet égard, il conclut que " les saisies attributions sont infondées car effectuées par de mauvaises personnes, qu'elles datent de 2019, que la mise en demeure est frappée de nullité comme la déchéance du terme, tandis que la créance est incertaine et prescrite, ajoutant une demande de déchéance du droit aux intérêts en appel.
La société HOIST FINANCES AB réplique que sa créance est certaine.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent.
Selon les prescriptions de l'article R. 211-11 du même code, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Préalablement, il convient de souligner que la nullité alléguée d'un procès-verbal de saisie-attribution est une exception de procédure que la partie doit soulever avant toute défense au fond, ce qui n'a jamais été le cas.
Par ailleurs, les contestations de saisies attributions sont soumises aux dispositions des articles susvisés.
Or, Monsieur [D] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation à l'huissier instrumentaire des saisies attributions litigieuses, sans préjudice du fait que ces contestations semblent avoir été présentées seulement par conclusions devant le juge de l'exécution après transmission par le juge d'instance, passant d'une procédure orale à une procédure écrite, sans que le délai d'un mois ait été respecté avec certitude.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la contestation des deux saisies attributions diligentées à la demande de la société HOIST FIANCE AB.
Sur la saisie des rémunérations :
Le jugement querellé n'ordonnant aucune saisie des rémunérations de l'appelant, il n'y a pas lieu de statuer sur cette contestation évoquée vainement par Monsieur [D] dans la présente instance.
Sur les autres demandes :
Monsieur [N] [D] supportera les dépens et une partie des frais irrépétibles de la société HOST FINANCE AB.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT N'Y AVOIR LIEU à jonction ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté au fond les contestations des deux saisies attributions des 2 octobre 2019 et 4 décembre 2019 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
DECLARE IRRECEVABLES les contestations des deux saisies attributions des 2 octobre 2019 et 4 décembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] [D] à payer à la société HOST FINANCE AB une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT