Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91Z
DU 21 MARS 2023
N° RG 20/00185
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWCO
AFFAIRE :
Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES- COTE-D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
Epoux [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/00290
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,
-Me Guillaume PERCHERON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES- COTE-D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2063138
APPELANT
****************
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11]
de nationalité Française
et
Madame [Z] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant tous deux [Adresse 10]
[Adresse 5]
PORTUGAL
représentés par Me Guillaume PERCHERON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Faits et procédure,
M. et Mme [R] ont souscrit le 14 juin 2016 une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dans laquelle ils ont établi leur résidence fiscale au 1er janvier 2016 au [Adresse 3] à [Localité 8]. Ils ont alors réglé au titre de cet impôt la somme de 18 423 euros.
Le 15 décembre 2016, ils ont déposé une déclaration rectificative dans laquelle ils mentionnaient comme résidence fiscale au 1er janvier 2016, une adresse à [Localité 7] au Portugal et dans laquelle ils n'y faisaient figurer que leurs biens sis en France, dont la valeur était inférieure au seuil d'imposition.
Par courrier du 29 octobre 2018, ils ont sollicité la restitution de l'ISF payé au titre de l'année 2016. Une décision de rejet du 6 décembre 2018 leur a été notifiée par l'administration fiscale.
Par acte du 7 février 2019, Monsieur et Mme [R] ont fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'obtenir la condamnation de l'administration fiscale à leur restituer la somme de 18 423 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 18 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a :
- Prononcé le dégrèvement de l'impôt de solidarité sur la fortune sur l'année 2016,
- Dit que l'administration fiscale devra restituer à Monsieur et Mme [R] la somme de 18.423 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la direction générale des finances publiques aux dépens,
- Rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2020 à l'encontre de Monsieur et Mme [R].
Par d'uniques conclusions notifiées le 13 mars 2020, il demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres en date du 18 décembre 2019 (RG n°19/00290),
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres en date du 18 décembre 2019 (RG n°19/00290) en ce qu'il a :
. Prononcé le dégrèvement de l'impôt de solidarité sur la fortune sur l'année 2016,
. Dit que l'administration fiscale devra restituer à Monsieur et Mme [R] la somme de 18 423 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
. Condamné la direction générale des finances publiques aux dépens.
Et statuant à nouveau :
- Confirmer la décision de rejet du 6 décembre 2018,
- Condamner Monsieur et Mme [R] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par mémoire notifié le 12 août 2020, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
- Débouter la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône prise en la personne de son directeur de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres en ce qu'il a considéré qu'ils sont bien fondés en leurs demandes car il apparaît clairement que dès avant le ler janvier 2016, ils résidaient de manière permanente au Portugal,
- Confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Chartres en l'ensemble de ses dispositions,
- Condamner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône prise en la personne de son directeur à leur payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône prise en la personne de son directeur aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er décembre 2022.
SUR CE LA COUR
Sur la demande de dégrèvement
Pour prononcer le dégrèvement de l'ISF au profit de Monsieur et Mme [R], le tribunal a retenu qu'il résultait des seules pièces rédigées en langue française, à l'exclusion de celles rédigées en langue portugaise et non traduites, que les intéressés résidaient de manière permanente au Portugal dès avant le 1er janvier 2016.
Il a également souligné que le critère de l'article 4.2 de la convention du 14 janvier 1971 ne saurait être appliqué puisque les époux [R] disposent d'un foyer d'habitation permanent au Portugal, pays contractant.
Sur les moyens des parties
La Direction Générale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône (ci-après la DGFP) fait valoir qu'en matière d'ISF, le domicile fiscal est défini à l'article 4B du code général des impôts, lequel doit être apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, date du fait générateur de l'impôt.
Elle soutient qu'au 1er janvier 2016, les époux [R] n'étaient pas propriétaires du bien immobilier, objet d'une promesse d'achat et de vente en date du 28 décembre 2015, la vente n'ayant été réitérée par acte authentique que le 12 janvier 2016.
Elle en conclut que ce bien ne pouvait être considéré comme leur lieu de résidence habituelle au 1er janvier 2016 et que les intéressés ne démontraient pas par d'autres éléments suffisamment probants avoir établi leur résidence au Portugal au 1er janvier 2016.
De leur côté, les époux [R] affirment de nouveau qu'au 1er janvier 2016, ils résidaient effectivement au Portugal, peu important qu'à cette date ils soient ou non propriétaires du bien objet de la promesse signée le 28 décembre 2015.
Ils produisent devant la cour la traduction de pièces présentées uniquement en langue portugaise devant les premiers juges, notamment le décompte du calcul de l'impôt sur les revenus des années 2015 et 2016 payé au Portugal.
Sur l'appréciation de la cour
Il n'est pas discuté par les parties que l'ISF est applicable aux personnes qui ont leur domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année d'imposition.
Selon l'administration fiscale, ce domicile serait déterminé, en ce qui concerne l'ISF, au regard des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts et non, comme le revendiquent les époux [R], au regard des dispositions de la convention signée entre la France et le Portugal le 14 janvier 1971.
Il doit être précisé que cette convention a vocation à régler des conflits de domiciliation pour les personnes qui seraient considérées comme résidentes dans chacun des deux pays de par leur assujettissement à l'impôt sur le revenu en raison de leur domicile ou leur résidence.
Les époux [R] démontrent effectivement devant la cour qu'ils ont été imposés au Portugal au titre de leurs revenus des années 2015 et 2016. Ils produisent en effet, ce qu'ils n'avaient pas fait devant les premiers juges, le décompte traduit en français des sommes payées au Portugal à ce titre.
Néanmoins, ils ne démontrent pas avoir également été imposés sur leurs revenus au titre des années 2015 et 2016 en France. Au contraire, la déclaration de revenus au titre de l'année 2016 ne mentionne aucun revenu d'activité mais seulement des revenus fonciers. Cette déclaration mentionne également un départ à l'étranger au 1er janvier 2016.
C'est donc exactement que les premiers juges ont estimé que l'article 4.2 de la convention du 14 janvier 1971, qui permet dans le cas de conflit de résidence, de déterminer le domicile fiscal, n'avait pas à être appliqué.
Dès lors, ce sont bien les dispositions de l'article 4 B du CGI qui ont vocation à s'appliquer pour déterminer le domicile fiscal des époux [R] au 1er janvier 2016.
Au regard de cet article, doivent être considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :
les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ;
celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
Ces critères sont alternatifs et non cumulatifs.
Il sera tout d'abord observé qu'aucun de ces critères ne porte sur la qualité de propriétaire immobilier.
La question de savoir si, compte tenu de la promesse signée par les époux [R] le 28 décembre 2015, ceux-ci étaient ou non propriétaires du bien au 1er janvier 2016 ou s'ils n'ont acquis cette qualité que lors de la signature de l'acte authentique le 12 janvier 2016 n'est donc pas déterminante.
Le lieu de résidence habituelle est une question de fait qui s'apprécie au regard des éléments probants que produit le contribuable.
A cet égard, la cour relève que, outre la preuve qu'ils ont perçu des revenus au Portugal en 2015 et 2016, les époux [R] démontrent qu'ils résidaient habituellement au Portugal dès l'année 2015. Ils produisent en effet des attestations d'hébergement à l'hôtel ou par des amis.
Les intimés soulignent à juste titre que le fait que les attestations d'hébergement émanent de leurs amis ne leur ôtent évidemment pas leur caractère probant.
Ils démontrent également que le vendeur du bien objet de la promesse du 28 décembre 2015, les a autorisés, dès la signature de la promesse et donc avant la signature de l'acte authentique, à entreprendre des travaux, ce qui suppose leur présence sur place.
Il existe donc un faisceau d'indices concordants permettant de dire qu'au 1er janvier 2016 M. et Mme [R] résidaient au Portugal.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé le dégrèvement de l'impôt de solidarité sur la fortune sur l'année 2016 et dit que l'administration fiscale devra restituer à Monsieur et Mme [R] la somme de 18 423 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'administration fiscale supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à Monsieur et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur le Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Monsieur le Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône à payer à Monsieur et Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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