Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01360 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRU
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 mars 2024, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alicia Cailliau, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K] [L], alias [S]
né le 20 février 1975 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Représenté par Me Célia BERT LAZLI, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Wiyao KAO , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [K] [L], alias [S], au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 21 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2024, à 18h10, par M. [M] [K] [L], alias [S] ;
- Vu le courrier reçu le 23 mars 2024 à 09h17 du CRA [1] faisant part du refus de M. [M] [K] [L], alias [S] de se présenter à l'audience,
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [M] [K] [L], alias [S], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter sans y ajouter ni y substituer que le premier juge a statué sur le moyen tiré du non-respect de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soutenu devant lui et repris devant la cour par M. [M] [K] [L] alias [S], a rejeté les arguments soulevés à ce titre par l'intéressé et a ordonné la quatrième prolongation de sa rétention.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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