Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 21/18638 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERWT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 26 Octobre 2021
Date de saisine : 28 Octobre 2021
Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur
Décision attaquée : n° J201900003 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 12 Octobre 2021
Appelante :
Société SICIS SRL Agissant en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20210280
Intimées :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161248
S.A. KIMOTO SEIKA SA, représentée par Me Florent VIGNY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 - N° du dossier CSV/8330
S.A.S. MINITRANSPORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 - N° du dossier 20161248
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Annick PRIGENT, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 20 avril 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel du 26 octobre 2021, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;
Vu l'absence d' observation de la Société SICIS SRL, appelante ;
Vu l'absence d'observation des S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. KIMOTO SEIKA SA, S.A.S. MINITRANSPORT, intimées ;
Sur ce,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 26 octobre 2021, ce qui entraine la caducité de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
Paris, le 29 Septembre 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
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