Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/2498
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 23/06/2022
Dossier : N° RG 21/00790 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZZF
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[L] [R]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Mai 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée.
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/344
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juin 2018, après huit mises en demeure échelonnées du 19 septembre 2014 au 20 juin 2017 dont il est justifié, l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de Mme [L] [R] épouse [K] (la cotisante) une contrainte, signifiée à étude le 4 juillet 2018, lui réclamant paiement de la somme globale de 24 643,97 €, à savoir:
- 32 083,37 € en principal au titre des cotisations pour les périodes suivantes :
- 3ème et 2ème trimestres 2014, 4ème trimestre 2012, 4ème trimestre 2014, décembre 2015, mai 2016, juin 2016, juillet 2016, août 2016, septembre 2016, octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, février 2017, mars 2017, avril 2017 et mai 2017,
- 2 433 € à titre de majorations de retard,
- déduction faite de la somme de 6 129 €.
Le 10 juillet 2018, la cotisante a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 février 2021, rendu en premier ressort, sous le numéro RG 18/00344, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- validé la contrainte délivrée le 28 juin 2018 par l'URSSAF Aquitaine,
- condamné en conséquence la cotisante à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 24 643,97 € au titre des cotisations dues pour les 3ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2014, 4ème trimestre 2012, 4ème trimestre 2014, décembre 2015, mai 2016, juin 2016, juillet 2016, août 2016, septembre 2016, octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, février 2017, mars 2017, avril 2017 et mai 2017,
- condamné la cotisante au paiement du coût de la signification de la contrainte du 28 juin 2018 ainsi qu'à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné la cotisante au paiement des entiers dépens,
- débouté l'URSSAF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la cotisante de ses demandes,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la cotisante entre le 3 et le 6 février 2021.
Le 2 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la cotisante en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 8 décembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 mai 2022.
Il ressort des pièces du dossier que la cotisante a personnellement reçu la lettre de convocation, ainsi qu'il résulte de la signature de l'accusé de réception de cet envoi.
L'affaire a été retenue, faute pour sa demande écrite de report, reçue le jour de l'audience, à 10h17, de justifier du motif allégué.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [R] épouse [K] appelante, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation.
Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 19 mai 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- en tout état, y rajoutant,
- condamner la cotisante au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Sur l'audience, elle a demandé qu'il soit constaté que l'appelante ne venait pas soutenir son appel et qu'il en soit tiré les conséquences.
SUR QUOI LA COUR
L'URSSAF justifie aux pièces du dossier, avoir communiqué ses conclusions et pièces au cotisant, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de leur destinataire le 10 mai 2022.
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur.
Il s'en déduit que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.
Sur l'audience, elle a demandé qu'il soit constaté que l'appelante ne venait pas soutenir son appel et qu'il en soit tiré les conséquences.
Sur l'appel non soutenu
L'appelante ne conclut pas, si bien qu'elle ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.
L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu comme fondée la contrainte contestée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, le 3 février 2021, sous le numéro RG 18/00344,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [R] épouse [K] aux dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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