Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00476
N° Portalis DBV3-V-B7F-UI4J
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
[L] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2020 par le TJ de nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 18/08792
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX-
LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS
Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [G]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210024
Représentant : Me Anne-sophie HETET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
APPELANT
****************
1/ Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005887 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME DEFAILLANT
2/ S.A. AVANSSUR, prise en sa qualité d'assureur de M [L] [N]
N° SIRET : 378 393 946
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 - N° du dossier 7010
INTIMEE
3/ CPAM DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
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FAITS ET PROCEDURE
Le 7 juillet 2016, sur l'autoroute A4 à hauteur de [Localité 9], M. [T] [G], au guidon de sa motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule automobile conduit par M. [L] [N], appartenant à ce dernier et assuré auprès de la société Avanssur, lesquels ne contestent pas le droit à indemnisation de M. [G].
Par la suite, la victime a fait l'objet d'un examen médical par le docteur [H], mandaté par son assureur, la société Axa France Iard, en présence de son propre médecin-conseil, le docteur [I].
Dans son rapport dressé le 21 avril 2017, l'expert évalue comme suit le préjudice subi par M. [G] en lien avec l'accident :
'La date de consolidation peut être fixée au 7 avril 2017,
- Période d'hospitalisation : du 07/07/2016 au 08/07/2016,
- Arrêt de travail imputable : du 07/07/2016 au 14/02/2017,
- Déficit fonctionnel temporaire :
Total : du 07/07/2016 au 08/07/2016,
50% du 09/07/2016 au 18/08/2016,
25% du 19/08/2016 au 14/02/2017,
10% du 15/02/2017 au 07/04/2017,
- Tierce personne : deux heures par jour du 09/07/2016 au 18/08/2016 et trois heures par jour
du 19/08/2016 au 14/02/2017,
- Déficit fonctionnel permanent : 6 %
- Souffrances endurées : 3/7,
- Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7,
- Préjudice esthétique permanent : 2/7,
- Préjudice d'agrément : nul,
- Incidence professionnelle : nulle,
- Soins post consolidation : dix séances de psychothérapie à effectuer dans un délai de six mois,
- Frais futurs : prévoir l'ablation des vis dans un délai intermédiaire avec une hospitalisation
d'une journée, une gêne temporaire de 15 jours et un arrêt de travail de 15 jours'.
Au vu de ce rapport, par actes des 26 juillet et 10 septembre 2018, M. [G] a fait assigner M. [N], la société Avanssur et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (ci-après, la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [G] est entier,
- condamné in solidum la société Avanssur et M. [L] [N] à payer à M. [G] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
au titre des dépenses de santé actuelle...................................................109,03 euros
au titre des frais divers.......................................................................2 275,29 euros
au titre de la tierce personne temporaire..................................................2 646 euros
au titre de la perte de gains professionnels actuels..............................8 473,91 euros
au titre des dépenses de santé future...........................................................600 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire................................................1 818 euros
au titre des souffrances endurées.............................................................6 000 euros
au titre du préjudice esthétique temporaire............................................1 000 euros
au titre du déficit fonctionnel permanent..............................................12 210 euros
au titre du préjudice esthétique permanent..............................................3 000 euros
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- condamné in solidum M. [N] et la société Avanssur aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise, avec recouvrement direct,
- condamné in solidum M. [N] et la société Avanssur à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par acte du 25 janvier 2021, M. [G] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 11 août 2021, de :
- infirmer le jugement entrepris sur les postes suivants :
frais de déplacement,
frais de gardiennage,
indemnisation de la tierce personne temporaire,
pertes de gains professionnels actuels,
incidence professionnelle,
déficit fonctionnel temporaire,
souffrance endurée,
préjudice esthétique permanent,
- statuant à nouveau, condamner in solidum M. [N] et la société Avanssur à indemniser M. [G] de la façon suivante :
au titre des frais de placement................................................................1 466 euros
au titre des frais de gardiennage............................................................225,71 euros
au titre de l'indemnisation de la tierce personne temporaire.................13 812 euros
au titre des pertes de gains professionnels actuels............................11 239,20 euros
au titre de l'incidence professionnelle...................................................25 000 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire...........................................2 181,00 euros
au titre de la souffrance endurée..............................................................8 000 euros
au titre du préjudice esthétique permanent...............................................4 000 euros
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner in solidum Mr [N] et Avanssur, à payer à M. [G] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct.
Il fait état de ce qu'il a réuni les justificatifs lui permettant de soutenir les demandes supplémentaires formées sur des postes déjà indemnisés par les premiers juges dans des proportions insuffisantes à ses yeux.
Il assure avoir effectué plus de séances de rééducation et plus de déplacements que ceux retenus par le tribunal, avoir eu besoin d'une aide pour son bébé de neuf mois alors que lui et sa compagne ont été tous deux blessés dans l'accident de moto, avoir exposé des frais pour le gardiennage et le remorquage de l'engin et avoir perdu plus de jours de travail que décomptés dans la décision déférée.
D'un point de vue professionnel, il relate comment au moment de l'accident, il avait prévu de s'associer avec une personne, M. [E], pour s'installer dans un cabinet d'infirmiers libéraux à La Réunion, plan qui a été retardé de trois ans du fait de l'accident et lui a fait perdre une chance de percevoir une rémunération bien supérieure à celle qu'il a eue en restant en région parisienne.
Il justifie les demandes de réparation des préjudices extra patrimoniaux par des calculs repris ci-dessous en tant que de besoin.
Par dernières écritures du 8 novembre 2021, la société Avanssur prie la cour de :
- juger que M. [G] ne peut formuler de prétentions nouvelles sur le fond, le délai de l'appelant pour conclure ayant expiré le 25 avril 2021,
- juger que la cour d'appel n'est pas saisie au titre du déficit fonctionnel permanent, M. [G] ayant interjeté un appel limité sans mentionner au sein de sa déclaration d'appel qu'il sollicitait la réformation du jugement sur ce point,
- juger que M. [G] sollicite au sein de ses premières conclusions d'appelant la confirmation du jugement quant à l'indemnisation qui lui a été octroyée au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- juger que la cour d'appel n'est pas saisie au titre du préjudice des pertes de gains professionnels actuels et ne pourra que confirmer le jugement dont appel sur ce point,
- juger qu'en tout état de cause M. [G] ne justifie aucunement de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels,
En conséquence,
- débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent et des pertes de gains professionnels actuels,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la société Avanssur et M. [N] à payer à M. [G] la somme de 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 8 473,91 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- juger que sont mal fondées, dans leur principe, les demandes de M. [G] formées au titre:
des frais de gardiennage, de l'assistance par tierce personne complémentaire, de l'incidence professionnelle, des frais de déplacement au titre de sa rééducation à [Localité 11],
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné in solidum la société Avanssur et M. [N] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
au titre des frais divers...........................................................2 275,29 euros en ce compris 164,99 euros concernant les frais de remorquage et 833 euros concernant ses frais de rééducation,
au titre de l'assistance par tierce personne temporaire................2 646 euros
débouté M. [G] de ses demandes d'indemnisation au titre :
des frais de gardiennage,
de l'assistance par tierce personne complémentaire,
de l'incidence professionnelle,
- débouter M. [G] de ses demandes au titre des frais de gardiennage, de l'assistance par tierce personne complémentaire, de l'incidence professionnelle et des frais de déplacement au titre de sa rééducation à [Localité 11],
- juger que sont mal fondées, dans leur quantum, les demandes de M. [G] formées au titre:
des frais de déplacement pour sa rééducation à [Localité 6] et des frais divers,
de l'assistance par tierce personne temporaire,
du déficit fonctionnel temporaire,
des souffrances endurées,
du préjudice esthétique permanent,
En conséquence
- juger que l'indemnisation des frais de déplacement pour les séances de rééducation ne saurait excéder la somme de 833 euros,
- juger que l'indemnisation des frais de déplacement divers ne saurait excéder la somme de 25 euros,
- juger que l'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne ne saurait excéder la somme de 2 646 euros,
- juger que l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 1 818 euros,
- juger que l'indemnisation au titre des souffrances endurées ne saurait excéder la somme de 6 000 euros,
- juger que l'indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder la somme de 3 000 euros,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné in solidum la société Avanssur et M. [N] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
au titre de l'assistance par tierce personne temporaire............................2 646 euros
au titre du déficit fonctionnel temporaire...............................................1 818 euros
au titre des souffrances endurées.............................................................6 000 euros
au titre du préjudice esthétique permanent..............................................3 000 euros
au titre des frais divers.........................................................................2 275,29 euros comprenant notamment 833 euros concernant les frais de déplacement pour la rééducation de M. [G] et 25 euros concernant ses frais de déplacement à l'expertise,
- débouter M. [G] de ses demandes au titre des frais de déplacement, de l'assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
- déduire du montant des sommes allouées à M. [G] la somme de 40 132,23 euros au titre des provisions et condamnations versées par la société Avanssur,
- prononcer toute condamnation en derniers et quittances,
- débouter M. [G] de sa demande de condamnation de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] au paiement au profit de la société Avanssur de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les moyens de la compagnie Avanssur en défense seront exposés au fur et à mesure des demandes adverses.
M. [G] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [N], par procès verbal de recherches infructueuses du 18 février 2021 et par procès verbal de remise à l'étude du 1er avril 2021. Cet intimé n'a pas constitué avocat.
M. [G] a également fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM par actes du 10 mars 2021et du 29 mars 2021 remises à personne habilitée, cette intimée n'ayant toutefois pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2022.
SUR QUOI :
La compagnie Avanssur demande la confirmation du jugement critiqué en soutenant que les demandes de M. [G] sont mal fondées dans leur principe ou dans leur quantum.
Elle expose avoir déjà versé la somme totale de 40 132,12 euros à titre provisionnel.
En application des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil (anciennement 1315) et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
I- Préjudices patrimoniaux:
1- Préjudices patrimoniaux temporaires :
En première instance, le tribunal a accordé à M. [G] la somme de 2.275,29 euros au titre des frais divers comprenant :
- 19,20 euros au titre des frais de parking,
- 1.200 euros au titre des honoraires du docteur [I], médecin ayant assisté M. [G] pendant l'expertise,
- 33,10 euros au titre d'un reste à charge après transport par un véhicule sanitaire,
- 833 euros concernant ses frais de déplacement pour 70 séances de rééducation,
- 25 euros concernant ses frais de déplacement à l'expertise,
- 164,99 euros concernant les frais de remorquage et gardiennage.
M. [G] conteste en partie le jugement dont appel et sollicite les montants suivants :
- 1.166 euros concernant ses frais de déplacement en additionnant les frais engagés pour les vingt séances de rééducation qu'il affirme avoir subies à [Localité 11] alors qu'il habitait à [Localité 8] ainsi que 300 euros pour divers rendez-vous liés sa santé en lien avec l'accident.
- 225,71 euros au titre des frais de gardiennage et 164,99 euros au titre des frais de remorquage.
* Sur les frais de déplacement :
En ce qui concerne ce premier poste, si M. [G] produit effectivement les ordonnances de son médecin traitant, le docteur [C], sur la base desquelles il aurait effectué les 20 séances supplémentaires, en revanche, il ne fournit aucune preuve de ce qu'il les a effectivement réalisées.
Dès lors, il ne sera pas indemnisé pour les déplacements afférents à ces séances (1166 euros) que le premier juge a rejeté à bon droit de même que pour l'indemnité forfaitaire supplémentaire de 300 euros en rapport avec des déplacements divers, fort peu précis, ni listés ni prouvés.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
* En ce qui concerne les frais de gardiennage et de remorquage, l'appelant fait la preuve de ce que des sommes ont été déduites du prix de vente de la moto et la somme totale de 225,71 euros lui sera allouée de ce chef, en infirmation du jugement sur ce point.
* Tierce personne avant consolidation :
M. [G] a été indemnisé de ce chef à hauteur de 2 646 euros euros représentant une amplitude horaire telle que retenue par l'expert dans son rapport, ventilée ainsi:
- 2 heures par jour du 09/07/2016 au 18/08/2016 soit 41 jours,
- 1 heure par jour du 19/09/2016 au 23/10/2016 soit 35 jours,
- 3 heures par semaine du 24/10/2016 au 31/12/2016 soit 10 semaines.
L'appelant sollicite aussi une somme de 10 608 euros supplémentaire représentant le coût d'une tierce personne pour l'aider à s'occuper de son bébé de 9 mois 3 heures par jour du 9 juillet 2016 au 14 fevrier 2017, fin de la période de gêne temporaire partielle de classe II et de l'immobilisation de son poignet.
Cette doléance n'a pas été émise au cours de l'expertise alors que le problème aurait déjà dû être patent à l'époque de sa réalisation.
Comme l'affirme l'appelant, la présence de sa compagne à l'arrière de la moto le jour de l'accident est attestée par le procès-verbaux de la police du 7 juillet 2016 qui constate la 'légère blessure' de la passagère, allongée sur un brancard dans l'attente de l'arrivée des secours.
Néanmoins, si la compagne de M. [G] a déclaré avoir eu des contusions et avoir été très choquée, rien ne vient justifier une quelconque incapacité à s'occuper de son bébé. Aucun justificatif ne permet à la cour de connaître un tant soit peu l'état de santé de sa compagne, Mme [Y], après l'accident, à part ces uniques déclarations.
L'attestation de Mme [V], qui serait la mère de, la compagne de M. [G], a attesté sans fournir sa pièce d'identité ni indiquer sa date et son lieu de naissance qu'elle aurait 'pris en garde l'enfant [U] [G] à plusieurs reprises après l'accident du 7 juillet 2016 (...) et cela, même après la reprise d'activité de ma fille car [T] ayant des séances de kiné était dans l'incapacité de porter [U].'
L'incapacité de la compagne de s'occuper de la petite fille n'est nullement affirmée puisque n'est invoquée que son absence pour raison professionnelle, pour laquelle elle devait s'organiser en tout état de cause.
En outre, le docteur [H] n'a pas retenu dans son rapport en page 12 une nécessaire assistance au-delà des heures ci-dessus énumérées alors qu'il a établi son expertise en présence du docteur [I], le médecin-conseil de l'appelant.
Le préjudice doit exister même si sa preuve en est facilitée telle que la jurisprudence précitée par M. [G] au soutien de sa demande l'expose. Elle n'est pas rapportée en l'espèce.
Le rejet de la demande sera confirmé.
* Perte de gains professionnels actuels :
M. [G] sollicite de ce chef particulier d'une part, l'infirmation du jugement dans la déclaration d'appel puis sa confirmation au sein même de ses premières conclusions d'appelant et dans son dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [G] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point. Or, il disposait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de sa déclaration d'appel soit jusqu'au 25 avril 2021. Ce délai ayant expiré, la compagnie Avanssur considère que cette nouvelle prétention doit être déclarée irrecevable.
A la lecture des dernières conclusions, il sera considéré qu'il s'agit d'une erreur matérielle dans le corps des premières conclusions entre les termes confirmation et infirmation comme le corps des conclusions peut le suggérer.
Sur le fond, l'appelant expose qu'au moment de l'accident , il était infirmier intérimaire et que selon son dernier avis d'imposition, il avait perçu du 1er janvier 2016 au 6 juillet 2016 une somme de 11 453,00 euros, soit un salaire mensuel net moyen de 1 847,26 euros.
Il aurait donc perdu au titre des salaires, sur la période d'arrêt de travail imputable du 7 juillet 2016 au 14 fevrier 2017, soit 7 mois et 8 jours :
223 jours X 1847,26 euros : 30 = 13 731,30 euros dont il faut déduire le montant des indemnités journalières à hauteur de 2 492,10 euros pour trouver un solde dû, selon l'appelant, de 11 239,20 euros.
Les premiers juges lui ont alloué 8 473 euros calculés sur la base d'un revenu journalier net de 60,92 euros calculés sur les 188 premiers jours de l'année 2016 en retenant qu'il n' a pu effectuer de nouvelles missions à compter de l'accident le 7 juillet 2016 jusqu'au 14 février 2017, d'après le rapport de l'expert, qui a retracé son parcours de soins et ses arrêts de travail.
La cour entérine le calcul du tribunal qui retient une perte de revenus totale depuis l'accident jusqu'à la consolidation de son état le 7 avril 2017 (223 jours) comme suit : 60,92 x 223 jours = 13.585,16 euros dont il a déduit les indemnités journalières versées par la CPAM pour un montant de 2.492,10 euros, outre les revenus perçus entre février 2017 et la date de consolidation, soit la somme de 2.619,15 euros selon les bulletins de salaire communiqués mais non pris en compte dans le calcul de M. [G].
Le préjudice de l'appelant pour ce poste doit donc être confirmé à hauteur de 13.585,16 - (2.492,10 + 2.619,15) = 8.473 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- Préjudices patrimoniaux permanents :
* Sur l'incidence professionnelle de l'accident :
Le conseil de l'appelant explique que la législation en vigueur et l'ARS (Autorite de régulation de la santé) exigeait à l'époque de l'accident 18 mois d'exercice en milieu hospitalier ou 2400 heures de travail effectives consécutives pour exercer comme infirmier libéral remplaçant et pour pouvoir s'installer, le candidat devait justifier de 24 mois d'activité équivalent à 3200 heures.
Il a fourni une lettre émanant de l'assurance-maladie du Val de Marne indiquant au 8 août 2019:
" Lors de votre visite dans les locaux de l'Agence Régionale de la Santé - ARS, vous avez fait part de votre souhait d'activité en qualité d'infirmier remplaçant. Aussi, votre début d'exercice libéral ne peut intervenir qu'après avoir réalisé les démarches administratives obligatoires et après avoir obtenu les accords respectifs de toutes les instances soit :
- l'expérience professionnelle reconnue par l'assurance maladie conformément aux dispositions conventionnelles.
A titre indicatif, j'ai procédé à l'étude de votre expérience professionnelle et celle-ci pourrait permettre un exercice infirmier libéral remplaçant (validation 2643 heures...) ".
Il affirme que les heures précédemment effectuées avant l'accident ne sont pas reprises de sorte qu'ayant été arrêté 8 mois, il a dû reprendre à zéro son quota d'heures, ce qui a retardé d'autant son inscription au tableau de l'ordre national des infirmiers sur l'Ile de la Réunion - Mayotte le 11 juillet 2019 et son installation au 28 septembre 2019, date à laquelle il s'est inscrit au répertoire ADELI comme infirmier à [Localité 10] de la Réunion.
Il fournit une attestation en date du 31 janvier 2019 émanant de M. [J] [E] avec lequel il avait le projet de collaborer au sein d'un cabinet d'exercice libéral. Il y est écrit que cette mesure devait entrer en vigueur une fois que M. [G] aurait effectué son quota d'heure de travail légal de 3200 heures pour travailler en tant que collaborateur ou de 2400 heures pour un remplaçant.
M. [E] y précise : ' M. [G] étant à 2643 heures et de surcroit ayant déjà un collaborateur, je ne peux donc le prendre que comme remplaçant actuellement. Ses revenus actuels pour remplacement au sein de mon cabinet sont d'environ 5 000,00 euros par mois et de 7 000,00 euros par mois pour un collaborateur selon les fluctuations du chiffre d'affaires.
Cette collaboration est le fruit d'un projet mûrement réfléchi datant de la période où on effectuait ensemble la formation infirmière alors que nous n'étions pas encore diplômés ".
Considérant que du fait de l'accident, il n'a pu obtenir le nombre d'heures cumulatives d'exercice que plusieurs années plus tard , il conviendrait selon M. [G] de l'indemniser 'par ailleurs de la pénibilite accrue qu'il ressent aujourd'hui ainsi que la dévalorisation sur le marché du travail et du retard du projet d'installation libéral'.
L'attestation de M. [E] permettrait de dire que M. [G] 'aurait pu obtenir trois ans plus tôt une rémuneration minimale de 5 000 euros par mois au lieu d'une rémuneration d'environ 1 900 euros, soit une perte de plus de 3 000 euros par mois sur trois ans, soit une perte en prenant un coefficient de perte de chance de 25 % de 3 000 x 12 x 3 ans = 108000 euros x 25 % = 27 000 euros. '
Il sollicite donc l'infirmation du jugement déféré et son indemnisation au titre de l'incidence professionnelle à hauteur de 25 000 euros.
Sur ce, la cour :
L'appelant invoque donc une perte de chance de rejoindre un cabinet d'infirmiers fondé par un ami à l'Ile de la Réunion alors qu'il habitait à l'époque en région parisienne faute d'avoir pu faire valoir son expérience acquise comme infirmier afin d'être autorisé à exercer en libéral là bas.
Il ressort du rapport en page 12 que le docteur [H], en accord avec le Docteur [I], médecin-conseil de l'appelant, n'a constaté aucune incidence professionnelle pour M. [G] et que dès lors, aucune dévalorisation sur le marché du travail ne peut être retenue. L'appelant continue d'exercer exactement le même métier qu'avant l'accident.
Le témoignage de M. [E] est imprécis à plusieurs titres, tant par ses affirmations que par l'absence de tout document permettant d'attester ses dires : la cour ne sait pas quand il a 'eu le projet d'intégrer M. [G]' dans la mesure où il le situe lui-même dans un futur flou ('une fois qu'il aurait effectué son quota d'heures de travail '). Il affirme le 31 janvier 2019 son impossibilité de le prendre comme collaborateur immédiatement ce qui en fait un événement incertain et donc, non indemnisable
Enfin, il ne précise pas comment et prouve encore moins le fait que les revenus d'un collaborateur se situeraient entre 5 000 euros et 7 000 euros (brut'net').
L'appelant lui-même n'apporte aucune assurance de la survenance de ces événements ni de la justesse de son calcul. Aucun document ne vient attester que ce projet préexistait à l'accident ce d'autant qu'il était diplômé seulement depuis 4 mois avant l'accident et que la documentation issue du site AMELI exige une expérience portant sur les 24 derniers mois d'exercice de la profession. C'est pourquoi il pourrait avoir acquis le quota d'heures exigé au 8 août 2019 mais pas au moment de l'accident, 4 mois après avoir été diplômé.
Tant le lien de causalité avec l'accident que la matérialité d'un dommage manquent au soutien de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II- Préjudices extrapatrimoniaux :
* Déficit fonctionnel temporaire :
M. [G] sollicite à nouveau la somme de 2.181 euros sur la base d'une somme de 30 € qu'il ne justifie pas plus qu'en première instance.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu une somme de 25 euros par jour qui se situe dans la fourchette habituelle retenue en jurisprudence.
* Déficit fonctionnel permanent :
M. [G] a relevé un appel limité et n'a pas sollicité au sein de sa déclaration d'appel l'infirmation du jugement quant à l'indemnisation qui lui a été octroyée par le tribunal au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il demande la confirmation du jugement sur ce point en page 3 de ses écritures, puis son infirmation en page 13, puis la confirmation au sein de son dispositif.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La cour n'est pas saisie au titre de ce poste de préjudice non critiqué dans la déclaration d'appel .
* Préjudice esthétique permanent :
* Les souffrances endurées :
L'appelant sollicite à nouveau les sommes demandées en première instance sans apporter d'autres éléments de fait ou exposer d'autres moyens de droit . Il ne formule pas de critique étayée du jugement déféré de sorte que celui-ci sera confirmé de ces chefs.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [L] [N] et la société Avanssur seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer à M. [G] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] au titre des frais de gardiennage du véhicule accidenté et statuant de nouveau,
Condamne in solidum M. [L] [N] et la société Avanssur à payer à M. [G] la somme totale de 225,71 euros de ce chef,
Confirme le jugement déféré sur le surplus,
Condamne in solidum M. [L] [N] et la société Avanssur aux dépens d'appel,
Condamne in solidum M. [L] [N] et la société Avanssur à payer à M. [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,