Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/665
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/02/2024
Dossier : N° RG 21/01622 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3ZO
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[L] [K]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Juin 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
URSSAF MIDI PYRENEES -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 AVRIL 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00029
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2020, l'Urssaf Midi Pyrénées a émis à l'encontre de M. [L] [K], après deux mises en demeure infructueuses, l'une en date du 19 juin 2019 et réceptionnée le 20 juin 2019, l'autre en date 10 octobre 2019 et réceptionnée le 14 octobre 2019, une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 16.256 €, dont 15.445 € au titre de cotisations pour les périodes régularisation 2017, 2ème trimestre 2019 et 3ème trimestre 2019, et 811 € au titre de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à M. [K] par acte d'huissier du 20 janvier 2020.
Par courrier recommandé expédié le 24 janvier 2020, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [K] à l'encontre de la contrainte du 17 janvier 2020 délivrée par l'Urssaf Midi Pyrénées,
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [K] à payer à l'Urssaf Midi Pyrénées la somme de 15.445 € au titre des cotisations et contributions et 811 € au titre des majorations de retard soit au total la somme de 16.256 € avec intérêts légaux à compter du jugement et sans préjudice des majorations complémentaires de retard qui courent jusqu'au paiement définitif du principal,
- condamné M. [K] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019 et à payer le coût de la signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution,
- condamné M. [K] à verser à l'Urssaf Midi Pyrénées la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [K] en a accusé réception le 15 avril 2021.
Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2021 et réceptionné le 14 mai 2021 au greffe de la cour, M. [K] a formé un «'appel nulité'» contre ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 28 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à laquelle l'Urssaf Midi-Pyrénées a comparu. M. [K], qui a réceptionné sa convocation le 29 décembre 2022, n'a pas comparu ni présenté aucune observation et n'a fait connaître aucun motif d'absence.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K], régulièrement convoqué, ne comparaît pas et ne fait valoir aucun moyen.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 avril 2023, communiquées à M. [K] par courrier recommandé qu'il a réceptionné le 10 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Midi Pyrénées demande à la cour de':
- déclarer le recours irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 10.132 € au titre de la régularisation de l'année 2017 et des périodes du 2ème et 3ème trimestre 2019, sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R.243-8 du code de la sécurité sociale,
- en tout état, y rajoutant, condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification de la contrainte.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur, de sorte que celui qui la conteste a la qualité de défendeur.
En conséquence, en application de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire, dès lors qu'il est rendu en dernier ressort et qu'il résulte des pièces du dossier que le défendeur n'a pas comparu mais a accusé réception de sa convocation.
Sur la recevabilité du recours
L'Urssaf Midi Pyrénées soulève l'irrecevabilité de l'appel nullité interjeté.
M. [K], dans la déclaration par laquelle il saisit la cour, a libellé son recours en ces termes':
«'M. le Greffier,
Je fais appel nullité du jugement du 08/04/2021 numéro de recours 20/00029 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes contre RSI Midi Pyrénées.
L'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial. Vous trouverez ci-jointe copie de ce jugement'».
L'appel nullité est une voie de recours exceptionnelle qui a un caractère subsidiaire, s'agissant d'une création jurisprudentielle, destinée à permettre d'opérer un recours contre une décision qui serait entachée d'un excès de pouvoir du juge et qui ne serait susceptible d'aucun autre recours.
En conséquence, pour être recevable, un appel nullité doit porter sur une décision entachée d'un excès de pouvoir du juge et contre laquelle aucun autre recours n'est possible.
En l'espèce, le jugement du 8 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes était rendu en premier ressort et était susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire, s'agissant de l'appel.
Il s'en déduit que la voie de l'appel nullité exercée par M. [K] n'était pas ouverte, si bien que ce recours est irrecevable, et que la cour n'est pas saisie de contestation au fond.
M. [K], auteur du recours déclaré irrecevable, supportera les dépens exposés en appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par M. [L] [K] à l'encontre du jugement du 8 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [K] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, suite à l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment