Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27.02.2024
la SCP REFERENS
la SCP SOREL & ASSOCIES
la SELARL RABILIER
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
N° : -24
N° RG 21/01161 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLCB
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 18 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258802653225
Madame [G] [J] veuve [V]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Madame [M] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 19]
[Adresse 23]
[Localité 13]
représenté par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Madame [O] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉS :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259593293823
Maître [T] [N], notaire honoraire,
[Adresse 18]
[Localité 14]
représenté par Me Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269395591769
Maître [A] [H], notaire,
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Charlotte RABILIER de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :13 Avril 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 novembre 2023
L'avis du Ministère public du 24 avril 2023 a été communiqué aux avocats des parties le 28 avril 2023.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 8 janvier 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,en charge du rapport, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 février 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 13 février 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 7 octobre 1993, dressé par Maître [N], notaire, avec la participation de Maître [H], notaire, M. [X] [V] et Mme [G] [J] épouse [V] ont donné à bail rural à M. [S] [L] des parcelles de terre sises commune de [Localité 22] dépendant de la ferme '[Adresse 20]' cadastrées section ZV n°[Cadastre 17] et section ZV n°[Cadastre 12], d'une surface totale d'environ 68ha.
Par acte authentique du même jour, dressé par Maître [N], avec la participation de Maître [H] il a été vendu par :
- M. [F] [V] à l'EARL [L], différents bâtiments d'exploitation commune de [Localité 22] (37) cadastrés section ZV n° [Cadastre 3] "[Adresse 20]" et ZV n°[Cadastre 5] et la valeur résiduelle du drainage sur une partie des biens présentement vendus pour une surface de 4ha environ,
- M. [F] [V] à M. [S] [L], du matériel fixe et du matériel agricole de travail au sol, le tout pour un montant de 87 000 F,
- M. [X] [V] et Mme [G] [J] épouse [V] à M. [S] [L]
'le remboursement de différents travaux de drainage dus à M. et Mme [V] [J], vendeurs, sur différentes parcelles de terre d'une surface de 68 ha environ, qui seront louées par ces derniers à [S] [L] pour être mises à disposition de l'EARL [L], lesdits travaux d'une valeur résiduelle de 330.000 francs.'
Sur contestation, à l'occasion du renouvellement du bail, par jugement du 12 mars 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Tours a notamment condamné M. [X] [V] et Mme [G] [J] épouse [V] à payer à M. [L] la somme de 50 308,18 euros, majorée des intérêts au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme à compter du 7 octobre 1993 au visa des dispositions des articles L 411-74 et L 411-69 du code rural, au motif qu'ils ne pouvaient pas, s'agissant d'améliorations foncières et culturales par leur fils, [F] [V], en faire supporter le coût par son successeur précité.
Par arrêt du 8 juin 2015, la cour d'appel d'Orléans a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
[X] [V] est décédé le [Date décès 8] 2016, laissant pour lui succéder, son conjoint survivant, Mme [G] [J] et ses enfants, [M], [F] et [O] [V].
Par actes d'huissier des 18 et 30 octobre 2018, Mme [G] [J] veuve [V], Mme [M] [V], M. [F] [V] et Mme [O] [V], les consorts [V], ont fait assigner Maître [H] et Maître [N] devant le tribunal de grande instance de Blois en reconnaissance de leur responsabilité professionnelle et indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- dit que l'action des consorts [V] est irrecevable comme prescrite,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- rejeté les demandes formées par les consorts [V] contre Maître [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [V] à verser à Maître [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [V] à verser à Maître [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [V] aux dépens,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Il retenait que les consorts [V] avaient eu, dès le jugement du 12 mars 2013, une parfaite connaissance du fait dommageable allégué, à savoir l'acte de cession du remboursement des travaux de drainage du 7 octobre 1993, et fixait le point de départ de la prescription quinquennale à la date de ce jugement.
Selon déclaration du 13 avril 2021, les consorts [V] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2021, les consorts [V] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action des consorts [V] est irrecevable comme prescrite ; rejeté les demandes formées par les consorts [V] contre Maître [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les consorts [V] à verser à Maître [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les consorts [V] à verser à Maître [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum les consorts [V] aux dépens,
En conséquence,
- dire et juger que le fait dommageable subi par les consorts [V] ne s'est manifesté qu'à compter de l'arrêt passé en force de chose jugée et rendu par la cour d'appel d'Orléans le 8 juin 2015,
- dire et juger qu'en saisissant les premiers juges les 18 et 30 octobre 2018, l'action des
consorts [V] ne se trouve pas prescrite,
- dire et juger que Maître [T] [N] et Maître [A] [H] ont conjointement rendu totalement inefficace l'acte passé le 7 octobre 1993 et ont ainsi causé un préjudice certain aux époux [V] et à la suite du décès de [X] [V], à ses héritiers,
- dire et juger que Maître [T] [N] et Maître [A] [H] ont manqué à leur devoir de conseil envers les consorts [V],
- débouter Maître [N] et Maître [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner en conséquence solidairement Maître [T] [N] et Maître [A] [H] à payer aux consorts [V], en réparation du préjudice causé, la somme de 128 997,57 euros augmentée des intérêts de droit depuis le 28 décembre 2015, date des virements concrétisant le règlement effectué par les époux [V], jusqu'à parfait paiement,
- condamner solidairement Maître [T] [N] et Maître [A] [H] à payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en première instance,
- condamner solidairement Maître [T] [N] et Maître [A] [H] à payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard aux frais engagés en appel,
- condamner solidairement Maître [T] [N] et Maître [A] [H] aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Referens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, Maître [H] demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions, le déclarer bien fondé,
A titre principal,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- constater son absence de responsabilité,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance, pour les frais engagés en appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2021, Maître [N] demande à la cour de :
- dire et juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par les consorts [V] à son encontre,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris,
- dire et juger, à tout le moins, que les consorts [V] ne démontrent pas une faute, ou à tout le moins un préjudice et un lien de causalité imputable à Maître [T] [N] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les consorts [V] à lui payer et porter une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Sorel & associés en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Selon avis donné le 24 avril 2023, le ministère public s'en est rapporté à la décision de la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
Moyens des parties
Les appelants soutiennent que la cession du système de drainage n'étant pas l'objet du litige lors de l'introduction de l'instance, le 22 juillet 2011, ils ignoraient les faits leur permettant d'agir à l'encontre des notaires ; il a fallu attendre une décision de justice définitive en l'espèce celle de la cour d'appel d'Orléans du 8 juin 2015 pour qu'ils soient définitivement condamnés au titre du système de drainage et donc que le dommage naisse. Ils en déduisent que la prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du jour de la création du dommage soit à la date de l'arrêt qui les a définitivement condamnés, soit au 8 juin 2015 ; Maître [H] et Maître [N], ayant été assignés les 18 et 30 octobre 2018, soit dans le délai de 5 ans, leur action n'est pas prescrite.
Maître [H] fait plaider que l'arrêt du 8 juin 2015 ayant confirmé le jugement du 12 mars 2013, les consorts [V] avaient bien avant connaissance des faits reprochés aux notaires, d'autant qu'ils indiquent les avoir mis en demeure en mai 2014. Il ajoute que par le mécanisme de l'article 2232 du code civil, ils ne peuvent plus agir depuis le 7 octobre 2013, le délai butoir de 20 ans leur interdisant d'agir, l'acte litigieux étant du 7 octobre 1993, date de la naissance du droit.
Maître [N] soutient que la connaissance qu'avaient les consorts [V] des faits reprochés ressort clairement de l'exposé du litige du jugement du 12 mars 2013, M. [L] sollicitant le paiement d'une somme de 50 308,18 euros au motif que les époux [V] lui auraient fait payer un pas de porte prohibé ; à supposer qu'ils en aient eu connaissance par le jugement du 12 mars 2013, leur conseil a adressé aux notaires un courrier du 27 mai 2014 indiquant, 'j'ignore si vous avez effectué une déclaration de sinistre car Monsieur [V] avait écrit directement, me semble-t-il aux MMA, qui connaissance prise de ce jugement, lui avaient demandé de rapporter la preuve d'une faute.'
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant (Cass. civ. 1ère, 9 sept. 2020 n°18-26.390 publiée) que le dommage subi ne se manifeste qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée, de sorte que le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée contre le notaire ne commence à courir qu'à compter cette date.
Il s'ensuit que seule la décision définitive du 8 juin 2015 constitue le point de départ de la prescription. L'action, introduite par les consorts [V] selon actes d'huissier des 18 et 30 octobre 2018, donc dans les 5 ans de cette décision, n'est donc pas prescrite par application de l'article 2224 du code civil.
Pour ce qui concerne l'irrecevabilité de l'action tirée par Maître [H] de l'article 2232, alinéa 1er du code civil, qui prévoit que, Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, il apparaît que ce délai butoir de 20 ans n'est pas applicable à une situation où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.986). L'action n'est donc pas prescrite par application de ce texte.
En conséquence, la décision est infirmée, l'action des consorts [V] est recevable.
Sur la responsabilité des notaires
Moyens des parties
Rappelant qu'il est de principe qu'il appartient au notaire de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il rédige, tout manquement engageant sa responsabilité, les appelants reprochent aux notaires d'avoir failli à leur obligation de conseil et à celle d'assurer à leur acte l'efficacité et la sécurité attendue en leur conseillant aux termes de l'acte passé le 7 octobre 2013, concomitamment au bail passé par acte séparé, de faire payer à M. [S] [L], preneur entrant, ou toute société qui pourrait se substituer à lui, la valeur résiduelle du drainage sur une partie des biens vendus alors que le paiement de l'indemnité d'amélioration est due par le bailleur au preneur sortant ; la sanction appliquée par le tribunal, confirmé par la cour, au règlement d'une somme de 128 997,57 euros, c'est de ce préjudice qu'ils s'estiment fondés à obtenir réparation.
En réponse à leurs adversaires qui soutiennent l'inopposabilité des décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux, ils indiquent que la présente action est une action en responsabilité pour manquement au devoir de conseil, problématique indépendante du précédent litige ; pour ce qui est du principe selon lequel la restitution du prix de vente ne constitue pas un préjudice réparable, ils rappellent qu'ils ne sollicitent pas la garantie des notaires pour les condamnations prononcées à leur encontre, consistant en la restitution du prix, mais demandent la réparation du préjudice subi du fait de leur manquement au devoir de conseil, soit la perte de chance de ne pas avoir renoncé à la vente s'ils avaient été avertis de son caractère illicite et donc la perte de chance d'éviter la condamnation. Ils ajoutent que la vente s'est faite pour un prix total de 737 000 francs dont 330 000 francs de drainage, le tribunal les a condamnés aux intérêts sur cette dernière somme à compter de l'acte du 7 octobre 1993, ces intérêts qui se sont chiffrés à 68 699,12 euros, montant supérieur au principal de 50 308,18 euros ou 330 000 francs.
Maître [N] estime les consorts [V] défaillants dans l'établissement de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Il prétend que les décisions rendues par le tribunal paritaire des baux ruraux et la cour d'appel lui sont inopposables et que, par ailleurs, les appelants fondent leur argumentation sur une jurisprudence postérieure à la cession litigieuse alors que les manquement d'un notaire à ses obligations s'apprécient au regard du droit positif existant à la date de son intervention et il considère qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée. Il ajoute que quand bien même la clause litigieuse n'aurait pas été insérée à l'acte, l'action de M. [L] était une action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural, les sommes mises à la charge des consorts [V] ne constituant pas un préjudice indemnisable, étant relevé que l'on ignore si les fonds ont été recouvrés par le fermier et que le détail des intérêts n'est pas fourni.
Maître [H] fait également plaider l'inopposabilité des décisions et s'associe aux conclusions prises par Maître [N] sur l'absence de faute et de lien de causalité.
Réponse de la cour
Il est constant que le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. La vérification des conditions de droit, nécessaires à la validité et même à la simple régularité d'un acte, est imposée au notaire par l'accomplissement de ses fonctions. Il doit donc attirer l'attention des parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques de l'acte qu'il dresse en mettant au service de la validité de ses actes une science juridique sans faille.
Dans ce cadre, la responsabilité du notaire, en application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ne pourra être engagée qu'en présence des trois éléments qui sont traditionnellement exigés en matière de responsabilité civile c'est-à-dire l'existence d'une faute, d'un préjudice subi par la victime et d'un lien de causalité entre la faute et ce préjudice
En conseillant à leurs clients l'insertion à l'acte de vente du 7 octobre 1993 d'une clause relative au paiement par M. [S] [L], preneur entrant, d'une indemnité d'amélioration des terres données à bail alors qu'elle était due par les bailleurs, M. [X] [V] et Mme [G] [J], au preneur sortant, M. [F] [V], les notaires ont failli à leur obligation de conseil. Etant précisé qu'à l'époque des actes l'article L. 411-74 du code rural posait le principe selon lequel 'tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci' et que sur ce fondement, depuis plusieurs décennies, la jurisprudence a toujours sanctionné toute remise d'argent ou de valeurs obtenue du preneur entrant par le bailleur.
Il est certain qu'en ne mettant pas les consorts [V] en garde contre les effets de la clause litigieuse projetée, les notaires ont commis une faute et il n'y a pas à discuter de l'opposabilité à leur endroit des décisions rendues dans les instances ayant opposé le preneur aux bailleurs, la présente instance n'étant pas une instance en garantie des condamnations prononcées mais une instance en responsabilité.
Cependant, les consorts [V] ne justifient pas d'un préjudice en lien avec le manquement relevé, puisqu'ils n'auraient jamais du percevoir les sommes réglées par M. [S] [L]. S'ils se plaignent d'avoir réglé, et le prouvent, une somme de 128 997,57 euros, c'est en raison des intérêts de retard sur le montant de 50 308,18 euros ou 330 000 francs, réglé par M. [L], qu'ils ont conservé dans leur patrimoine jusqu'à restitution. S'ils se plaignent également d'avoir perdu une chance de renoncer à la vente du drainage, il est certain qu'ils n'y auraient pas renoncé en raison de l'opportunité économique de l'opération qui représentait, ainsi qu'ils l'indiquent, 44,77% du montant à régler par M. [S] [L] à M. [F] [V] pour l'acquisition des terres et du matériel agricole.
En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande.
Sur les demandes annexes
En raison de la nature de l'affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Déclare recevable l'action en responsabilité introduite les 18 et 30 octobre 2018 par Mme [G] [J] veuve [V], Mme [M] [V], M. [F] [V] et Mme [O] [V] contre Maître [A] [H] et Maître [T] [N] ;
Reconnaît la faute consistant en un manquement à leur devoir de conseil commise par Maître [A] [H] et Maître [T] [N] lors de l'acte du 7 octobre 1993 ;
Déboute, en l'absence de préjudice, Mme [G] [J] veuve [V], Mme [M] [V], M. [F] [V] et Mme [O] [V] de l'ensemble de leurs demandes contre Maître [A] [H] et Maître [T] [N] ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens et les frais générés par sa défense.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT