Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 31 Janvier 2023
N° RG 22/01981 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4TO
ChR/NB/NS
ORDONNANCE DE RADIATION
FAUTE D'EXÉCUTION PAR L'APPELANT DE LA DÉCISION DONT APPEL
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 septembre 2022, enregistrée sous le n° f20/00441
ENTRE
S.A.R.L. COUP DE POUCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
Mme [X] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL COUP DE POUCE, dont le siège social est situé à [Localité 3] (63), intervient dans le secteur d'activité de l'aide à domicile.
Madame [X] [E], née le 14 mai 1986, a été embauchée par la société COUP DE POUCE à compter du 6 août 2019, en qualité d'auxiliaire de vie, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé (60 puis 130 heures par mois).
Le 13 octobre 2020, Madame [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin notamment de voir condamner l'employeur à un rappel de salaires.
Madame [X] [E] a démissionné le 30 décembre 2021.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [X] [E] ;
- condamné la société COUP DE POUCE à payer à Madame [X] [E] la somme de 6.355,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2020 à janvier 2021, outre la somme de 635,56 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonné la modification des bulletin de salaire pour la période de février 2020 à janvier 2021 conformément à l'avenant portant la durée mensuelle de travail à 130 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 5ème jour suivant la date de notification de la présente décision ;
- condamné la société COUP DE POUCE à payer à Madame [X] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société COUP DE POUCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2022, la société COUP DE POUCE (avocat : Maître Léna BORIE-BELCOUR du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement.
Le 18 octobre 2022, Maître Marius LOIACONO, du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué avocat dans les intérêts de Madame [X] [E].
Le 27 octobre 2022, l'avocat de l'intimée a notifié des conclusions d'incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2022, l'avocat de la société COUP DE POUCE a notifié des conclusions en réponse d'incident.
Le 12 décembre 2022, la société COUP DE POUCE a notifié ses premières conclusions au fond.
L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 16 janvier 2023 où les parties étaient représentées par leurs avocats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernière conclusions d'incident, Madame [X] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'appel interjeté par la SARL COUP DE POUCE du rôle des
instances de la Cour ;
- rappeler que la demande de radiation suspend les délais impartis aux intimés par les articles 909, 910 et 911 du Code de Procédure Civile ;
- débouter la SARL COUP DE POUCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusion ;
- condamner la SARL COUP DE POUCE à payer à porter à Madame [X] [E]
une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la SARL COUP DE POUCE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LOIACONO MOREL sur son affirmation de droit.
Madame [X] [E] expose que la SARL COUP DE POUCE a relevé appel du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND mais n'a toujours pas procédé au règlement des sommes mises à sa charge par cette décision exécutoire de droit par provision.
Dans ses dernière conclusions d'incident, la société COUP DE POUCE demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Madame [E] de sa demande de radiation au visa de l'article 524 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [E] aux entiers dépens.
L'appelante expose qu'elle traverse des difficultés de trésorerie considérables et se trouve dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Vu les dispositions de l'article R. 1454-14 2° du code du travail, l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.
En l'espèce, le jugement contradictoire rendu en date du 12 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND est exécutoire à titre provisoire en ce que la société COUP DE POUCE a été condamnée à payer à Madame [X] [E] la somme de 6.355,67 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2020 à janvier 2021, outre la somme de 635,56 euros au titre des congés payés afférents (total de 6.991,23 euros).
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020) :
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'.
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 524 du code de procédure civile :
- la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
- l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation.
Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le conseiller de la mise en état doit s'assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelant.
En l'espèce, il n'est toujours pas justifié à ce jour de l'exécution de la décision dont la société COUP DE POUCE a interjeté appel s'agissant des sommes dues à Madame [X] [E] avec exécution provisoire de droit.
La société COUP DE POUCE verse aux débats :
- trois avis de voie d'exécution (saisie-attribution sur les avoirs espèces d'un compte banque Nuger) en octobre et novembre 2022 portant sur des sommes non précisées ;
- des documents internes non certifiés mentionnant une évolution négative du chiffre d'affaires entre 2018 et 2022 ;
- un extrait de compte bancaire Nuger mentionne un solde négatif de 44.631,88 euros au 18 novembre 2022.
La société COUP DE POUCE ne produit pas des éléments comptables certifiés tels que bilans et comptes de résultat, ni n'explique pourquoi elle n'aurait pas demandé l'ouverture d'une procédure collective alors qu'elle soutient connaître des difficultés financières 'considérables' et ne pas être en mesure de verser tout ou partie d'une somme de 6.991,23 euros à Madame [X] [E].
Les seuls éléments produits ne sont pas suffisants pour établir que la société COUP DE POUCE serait dans l'impossibilité de régler la somme due, au titre de l'exécution provisoire de droit, à Madame [X] [E], ni que l'exécution provisoire de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'appelante.
S'agissant du paiement d'une somme de 6.991,23 euros, à titre de rappel de salaire en faveur d'un salarié, que l'appelante ne justifie pas ne pas pouvoir régler, il n'apparaît pas que la radiation du rôle de cette affaire, dans l'attente d'une justification de l'exécution de la décision attaquée, porterait une atteinte excessive et disproportionnée à l'exercice du droit d'appel de la société COUP DE POUCE.
Il sera donc faire droit à la demande de radiation présentée par Madame [X] [E].
La décision de radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d'un déféré-nullité en cas d'excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l'instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l'instance d'appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l'état l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l'affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s'il constate la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit.
La société COUP DE POUCE sera condamnée aux entiers dépens de cette procédure d'incident. En l'état, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Ordonnons la radiation du rôle de cette affaire faute d'exécution par l'appelante, la société COUP DE POUCE, de la décision dont appel ;
- Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution par la société COUP DE POUCE de la décision attaquée ;
- Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
- Rappelons que la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911, que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation ;
- Rappelons que la décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911 et qu'elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués ;
- Condamnons la société COUP DE POUCE aux entiers dépens de la présente procédure d'incident ;
- Disons que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva).
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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