Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 15 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19596 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUK4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022049414
APPELANTE
S.A.R.L. EUROLINE INTERNATIONAL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMEE
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
Assistée de Me Marion HAAS, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris 7 décembre 2023 qui a retenu sa compétence pour connaître du litige engagé par la société Mercedes-Benz Financial Services ('Mercedes-Benz') à l'encontre de la société Euroline international ('société Euroline') ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 21 décembre 2023 par la société Euroline international ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre du 12 janvier 2024 autorisant l'assignation à jour fixe pour l'audience du 7 mars 2024 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2023 pour la société Euroline international afin d'entendre :
- infirmer le jugement en ce qu'il dit mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Euroline International et s'est déclaré compétent,
- décliner la compétence au profit du Tribunal de commerce de Bobigny,
- condamner la société Mercedes-Benz à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 février 2024 pour la société Mercedes-Benz Financial services France aux fins d'entendre :
- dire la société Euroline mal fondée en son appel,
- débouter la société Euroline de son exception d'incompétence,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société Euroline à payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Euroline aux dépens qui seront recouvrées par Me de la Fare conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
* *
SUR CE, LA COUR,
1. Sur l'interprétation de la clause attributive de compétence
La société Euroline a souscrit à des contrats de crédit-bail de six véhicules consentis par la société Mercedes-Benz et stipulant une clause attributive de juridiction dans les termes suivants :
'Toute contestation sera portée devant les tribunaux compétents de Paris ou au choix du locataire devant les tribunaux du domicile du locataire.'
Pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa compétence au lieu de celle du tribunal de commerce de Bobigny où elle a son siège social, la société Euroline soutient des termes de la clause précitée qu'ils ne précisent pas l'auteur de la contestation qui serait en droit de porter exclusivement le litige devant les tribunaux de commerce de Paris, qu'en revanche, ils stipulent le droit du locataire soit d'accepter les tribunaux de commerce de Paris, soit de choisir les tribunaux de son domicile et qu'en tout état de cause, la formulation de cette clause ne satisfait pas à une rédaction claire et compréhensible, de sorte qu'elle doit être réputée non écrite.
Cependant, dès lors qu'une contestation qui dégénère en action est nécessairement portée devant une juridiction à l'initiative de l'une des parties, il se déduit sans équivoque de l'alternative posée par la conjonction de coordination de la clause que, sauf si la locataire est à l'initiative de cette action, le loueur doit engager la sienne devant les tribunaux de Paris, et tandis que la nature commerciale du litige n'est pas contestée, les premiers juges ont dûment retenu leur compétence et le recours sera rejeté.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Euroline succombant au recours, elle en supportera les dépens et il est équitable de la condamner à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le recours;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la reprise d'instance ;
CONDAMNE la société Euroline international aux dépens du recours dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Euroline international à payer à la société Mercedes-Benz Financial services France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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