Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 juin 2022
N° RG 21/00375 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRLP
-PV- Arrêt n°
Société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY / [J] [N] épouse [S]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 04 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00037
Arrêt rendu le MARDI SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien PIQUAUD de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [J] [N] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [S], qui avait épousé le 31 mars 1951 Mme [J] [N], avait souscrit le 8 février 2005 un contrat d'assurance décès et invalidité accidentels dénommé AVENANT CAPITAL CONFIANCE sous la référence 000 286 005 415 auprès de la société AIG EUROPE. Il est décédé le 11 novembre 2018.
Par acte d'huissier de justice signifié le 13 juin 2020, Mme [J] [N] veuve [S] a assigné la société de droit irlandais METLIFE EUROPE INSURANCE DRESIGNATED ACTIVITY COMPANY, venant aux droits et obligations de la société AIG EUROPE, devant le tribunal judiciaire de Cusset afin de :
- au visa des articles 1104 et 1194 du Code civil ainsi que des articles L.131-1 et suivants du code de la consommation ;
- condamner la société METLIFE à lui payer la somme de 100.000 € au titre de la mobilisation du contrat d'assurance décès susmentionné, avec intérêts de droit à compter du 11 novembre 2018, arguant d'une cause accidentelle de la mort de son époux ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner la société METLIFE à lui payer une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Suivant un jugement n° 20/00037 rendu contradictoirement le 4 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- condamné la société METLIFE à payer au profit de Mme [S] la somme de 100.000 € au titre de la mobilisation du contrat d'assurance décès susmentionné, avec intérêts au taux légal à compter du 11 novembre 2018 ;
- condamné la société METLIFE à payer au profit de Mme [S] une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision, en ce compris les dépens de l'instance ;
- condamné la société METLIFE aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 15 février 2021, le conseil de la société METLIFE EUROPE INSURANCE DRESIGNATED ACTIVITY COMPANY a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 juillet 2021, la société METLIFE EUROPE INSURANCE DRESIGNATED ACTIVITY COMPANY a demandé de :
' au visa des articles 1103, 1236-1 et 1353 du Code civil ainsi que de l'article 455 du code de procédure civile ;
' infirmer le jugement entrepris ;
' dire en conséquence que Mme [S] ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, que les conditions de la garantie afférente au contrat d'assurance-vie susmentionné sont réunies ;
' débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [S] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julien Piquaud, Avocat au barreau de Cusset-Vichy.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 10 décembre 2021, Mme [J] [N] veuve [S] a demandé de :
' confirmer le jugement entrepris ;
' rejeter toutes les demandes de la société METLIFE ;
' condamner la société METLIFE à lui payer une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société METLIFE aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 10 février 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 7 avril 2002 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » tandis que l'article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public. ».
L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
Mme [J] [S] expose que le décès de son mari, survenu le 11 novembre 2018, résulte d'une circonstance accidentelle couverte par la garantie d'assurance résultant du contrat précité du 8 février 2005, en l'espèce une chute le 4 août 2018 dans l'escalier de leur domicile commun situé [Adresse 4]).
Concernant ses moyens de preuve, elle produit notamment une attestation établie le 8 janvier 2019 par le Service départemental d'incendie et de secours de l'Allier qui confirme que ce service est intervenu le 4 août 2018 au domicile susmentionné afin de porter secours à M. [T] [S] en raison d'une chute et d'un traumatisme dont il venait d'être victime, un certificat médical établi le 14 novembre 2018 par le Centre hospitalier de [Localité 6] qui atteste que M. [T] [S], né le 24 mai 1931, est décédé dans le service de réadaptation et gériatrie de cet hôpital des suites d'un traumatisme crânien avec hémorragie méningée après avoir été hospitalisé à compter du 7 septembre 2018 et un certificat médical descriptif initial établi le 16 novembre 2018 par ce même établissement hospitalier qui indique notamment que « La prise en charge aux urgences retrouvait une hémodynamique stable, une amnésie des faits, une douleur localisée au niveau thoracique antérieur sans trouble ventilatoire, une plaie du cuir chevelu. », que « Le patient a bénéficié d'un scanner cérébral et cervical qui retrouve une hémorragie méningée modérée occipitale droite et frontale droite, avec fracture occipito-pariétale droite traversant le trajet du sinus sagittal supérieur sans lésion cervicale. » et qu' « Un second scanner cérébral injecté permet de retrouver un hématome intra-parenchymateux occipital droit avec 'dème périphérique modéré sans hydrocéphalie, sans signe d'engagement cérébral, sans lésion ischémique. ».
La société METLIFE objecte que la cause extérieure du décès n'est pas rapportée, ne contestant aucune des autres conditions de la mobilisation de sa garantie. Le cahier des conditions générales du contrat litigieux définit la notion d'accident comme étant « Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'Assuré, provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure, survenue après la prise d'effet des garanties du contrat. » (chapitre 1). Critiquant le jugement de première instance, elle estime que Mme [J] [S] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les faits argués d'accident répondent à la définition du contrat tel que résultant de la clause générale qui précède. Elle fait par ailleurs valoir que la notion d'accident est celle qui résulte de la définition qu'en donne le contrat d'assurance et non la notion communément admise.
En l'occurrence, il n'apparaît pas sérieusement contestable qu'une chute dans un escalier réponde à cette définition assurantielle pourtant restrictive de l'accident, un tel événement procédant indéniablement de « l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure », sous réserve de la matérialité des faits allégués et de leur lien de causalité médicalement constaté avec le décès, surtout dans l'hypothèse où le décès survient ultérieurement. Au fond, c'est la matérialité même des faits allégués que la société METLIFE remet en cause, estimant que « (') les circonstances exactes de la chute de Monsieur [S] sont inconnues puisque celui-ci était seul au moment des faits. ». Les causes de cette chute sont selon elle inconnues dans la mesure où personne n'en a été témoin. Elle conteste l'existence d'une cause résultant d'un élément extérieur dans la mesure où la chute litigieuse n'a pas été provoquée par un tiers, ni par un objet ou un animal. Elle souligne par ailleurs l'âge de M. [T] [S] (87 ans), celui-ci devant être alors probablement atteint de pathologies pouvant altérer sa mobilité ou sa vision. Elle impute en définitive la cause de cette chute à la maladresse ou à l'inattention de la personne qui en a été victime.
Si la chute peut avoir provenu d'une déficience de la santé de M. [T] [S] en ce qui concerne son acuité visuelle, son niveau de mobilité ou son sens de l'équilibre, il n'en demeure pas moins qu'un escalier constitue par nature un équipement domestique présentant une dangerosité intrinsèque et permanente, pouvant donc constituer à tout moment une cause extérieure d'accident en termes d'imprévisibilité et de soudaineté. En ce qui concerne la matérialité des faits contestée par la société METLIFE, Mme [J] [S] ne peut certes faire état d'aucun témoin oculaire de la chute mais la violence du choc telle que médicalement constatée, s'étant traduite en l'espèce par un hématome cérébral occipital droit avec fracture occipito-pariétale droite mais également par un impact thoracique apparaît difficilement pouvoir être intervenue ailleurs dans une maison que dans un escalier. Ainsi donc, si cette chute peut avoir également été provoquée par une maladresse ou un état de santé altéré et vieillissant de M. [T] [S], elle n'en a pas moins été provoquée par l'élément extérieur que constitue à tout moment l'usage d'un escalier.
Par ailleurs, Mme [J] [S] fait à juste titre observer que la notion de cause extérieure ne fait elle-même l'objet d'aucune définition dans les conditions générales du contrat litigieux d'assurance. Celle-ci peut dès lors être renvoyée dans son acception communément admise, un escalier et sa permanente dangerosité intrinsèque pouvant de ce fait constituer en permanence l'une de ces causes extérieures. La potentielle dangerosité de ce type d'élément d'équipement d'une maison s'objective par la nécessité même d'un ensemble de normes constructives strictes, en termes notamment de rampe ou garde-corps, de degré de pente ou de régularité des différentes marches, ces normes n'ayant pas vocation à éliminer le danger mais à le limiter au maximum. C'est précisément cet aspect de potentielle et permanente dangerosité qui amène malgré tout à considérer qu'un escalier peut effectivement constituer, indépendamment de toute conditions individuelles d'utilisations et donc avec toujours une part de circonstances fortuites, une cause extérieure d'accident au sens de cette définition d'assurance.
Enfin, il n'est médicalement pas contestable, en lecture des documents hospitaliers précédemment produits, que M. [T] [S] est décédé le 11 novembre 2018 des suites directes de cette commotion cérébrale et crânienne dont il a souffert du fait de cet accident survenu le 4 août 2018.
La société METLIFE ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le mode de liquidation de cette indemnité d'assurance et son arrêté à la somme de 100.000 €, compte tenu de l'âge de la victime accidentellement décédée.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [J] [S] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.500 €.
Enfin, succombant à l'instance, la société METLIFE sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° 20/00037 rendu contradictoirement le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant Mme [J] [N] veuve [S] à la société de droit irlandais METLIFE EUROPE INSURANCE DRESIGNATED ACTIVITY COMPANY, venant aux droits et obligations de la société AIG EUROPE.
Y ajoutant.
Condamne la société METLIFE à payer au profit de Mme [J] [N] veuve [S] une indemnité de 3.500 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société METLIFE aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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