Texte intégral
03/05/2024
ARRÊT N°2024/171
N° RG 22/03501 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAVX
CB/AR
Décision déférée du 01 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-GAUDENS ( F 20/00081)
Section activités diverses-ROUBARDEAU C.
CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DES MINES DU SUD (CARMI)
C/
[O] [Y]
PREFECTURE DE L'OCCITANIE
confirmation
Grosse délivrée
le 03 05 2024
à Me Henri GUYOT
Me Ghislaine LECUSSAN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DES MINES DU SUD (CARMI) Site de [Localité 5], venant aux droits de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale des Mines du Sud-Ouest (CARMI SO), venant aux droits de la [7] ([7]) de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
PREFECTURE DE L'OCCITANIE
représentée par le Préfet de Région [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 1968 par la Société de [7], devenue la Caisse régionale de la Sécurité Sociale des Mines du Sud-Ouest (ci-après CARMI SO), en qualité de téléphoniste.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait les fonctions d'agent technique.
La convention collective applicable est celle des personnels de sociétés de secours miniers du 21 janvier 1977.
La CARMI SO emploie plus de 11 salariés.
M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2000.
Le 22 septembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins d'obtenir le montant des arrérages de retraite.
Selon le jugement avant dire droit du 17 juin 2021, et avant dire droit, le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens a ordonné une expertise, désigné M. [J] [G], expert-comptable, avec mission de déterminer le montant du complément CREA de la date du départ en retraite de Monsieur [Y] jusqu'au 16 décembre 2021 et déterminer le montant du complément mensuel de retraite CREA jusqu'à son décès.
M. [G] a déposé son rapport le 5 avril 2022.
L'affaire a été de nouveau appelée devant le bureau de jugement du 9 juin 2022 en lecture de rapport.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil a :
- déclaré recevable la demande de M. [O] [Y],
- homologué le rapport d'expertise rendu par M. [G] le 15 avril 2022,
- condamné la CARMI SO à verser à M. [Y] la somme de 71 585,56 euros bruts à titre de retard des compléments de pension CREA revalorisées et arrêtés au 31 décembre 2022,
- condamné la CARMI SO à verser à M. [Y] la somme de 353,30 euros bruts mensuels à compter du 1er janvier 2022 soit 1 059,90 euros bruts trimestriels,
- condamné la CARMI SO à verser à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CARMI SO aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise,
- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la notification de la demande soit le 29 septembre 2020 en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres demandes allouées.
Le 3 octobre 2022, la Caisse régionale de la sécurité sociale des mines du Sud (ci-après CARMI) devant aux droits de la CARMI SO, a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [Y] ainsi que l'Etablissement public de la Préfecture de l'Occitanie.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2024, la CANSSM venant aux droits de la CARMI demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens du 1er septembre en ce qu'il a :
- dit que la demande de Monsieur [Y] n'est pas prescrite et, est recevable,
- homologué le rapport d'expertise judiciaire du 15 avril 2022,
- condamné la CARMI à payer à Monsieur [Y] la somme de 71 585,56 euros à titre de retard des compléments de pension CREA revalorisés et arrêtés au 31 décembre 2022,
- condamné la CARMI à verser à Monsieur [Y] la somme mensuelle de 353,30 euros, soit 1 059,90 euros par trimestre à partir du 1er janvier 2022,
- condamné la CARMI à verser à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CARMI aux entiers dépens y compris les frais d'expertise,
- rappelé que l'article R1454-14 du code du travail est applicable en l'espèce.
Et statuant de nouveau :
Constater la prescription des demandes de Monsieur [Y]
En conséquence
Juger Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour d'appel ne jugerait pas les demandes de Monsieur [Y] irrecevables,
Juger que la CARMI :
- a fait une exacte application des dispositions conventionnelles applicables ;
- n'a commis aucune faute ;
Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que l'action est prescrite. Subsidiairement, elle considère que M. [Y] n'a aucun droit à la retraite supplémentaire de la caisse de retraite Elf Aquitaine (CREA) qui était facultatif et ne concernait pas le personnel des caisses de sécurité sociale du régime minier.
Dans ses dernières écritures en date du 13 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
Constatant les dispositions de l'article 2219 du code civil et celles de l'article 2224 du code civil,
Constatant par ailleurs que l'employeur n'apporte pas la preuve du fait que M. [Y] ait eu connaissance de ses droits et qu'il ait porté à sa connaissance ses droits,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens,
- dire que la prescription n'est pas acquise à l'employeur.
- condamner l'appelant à payer la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel,
- la condamner aux entiers dépens.
Il conteste toute prescription et soutient qu'il n'a eu connaissance de ses droits qu'à compter de 2019, alors que l'employeur avait dissimulé
l'information à ses salariés. Il ajoute que l'appel ne portait que sur la prescription.
Le préfet d'Occitanie n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 12 mars 2024.
Par conclusions du 22 mars 2024, l'intimé a conclu aux fins de voir écarter les écritures déposées par son adversaire le 11 mars 2024 à 15h28 reçues à 17h34. Subsidiairement, il a conclu à la révocation de l'ordonnance de clôture et à l'admission de ses propres écritures en réplique.
Par conclusions du 26 mars 2024, l'appelante a conclu au rejet de l'incident d'instance tendant au rejet de ses écritures, à la révocation de l'ordonnance de clôture et à ce qu'il soit statué au vu des écritures du 22 mars 2024 de son adversaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des écritures,
Les conclusions de l'appelante en date du 11 mars 2024 sont antérieures à l'ordonnance de clôture de sorte qu'elles sont en principe recevables. Toutefois, alors que l'intimé fait valoir que la date à laquelle elles ont été remises ne lui permettait pas d'y répondre, il convient d'apprécier si elles ont été remises dans un temps utile et donc dans le respect du principe du contradictoire.
Or, la cour constate que les dernières écritures de l'intimé dataient du 4 décembre 2023 et que l'avis de fixation rappelant à quelle date interviendrait l'ordonnance de clôture avait été adressé aux parties le 2 octobre 2023.
L'appelante ne justifie d'aucun motif pour un dépôt aussi tardif de ses écritures puisqu'intervenu moins de 24 heures avant la clôture. De telles écritures étaient d'autant moins remises dans un temps utile qu'elles contenaient des moyens de fond non seulement nouveaux mais de surcroît en contradiction avec ceux soutenus en première instance. En effet, devant les premiers juges l'appelante ne débattait que de la prescription et si celle-ci n'était pas retenue, non seulement ne développait pas de moyen de fond mais concluait expressément à « l'homologation » du rapport d'expertise. Les moyens qu'elle a entendu développer au fond dans ses dernières écritures ne pouvaient ainsi aucunement être anticipés par son adversaire et même s'ils pouvaient être recevables postérieurement aux premières écritures, il n'en demeure pas moins qu'ils devaient être présentés dans des conditions permettant à l'intimée d'y répondre. Tel ne pouvait être le cas moins de 24 heures avant la clôture. La réponse faite par l'intimé dans ses dernières écritures, tendant au principal au rejet des dernières conclusions de son adversaire, ne peut être satisfaisante puisque présentée sans avoir pu disposer d'un délai normal dans le cadre du principe du contradictoire.
Il y a donc lieu d'écarter les conclusions de l'appelante du 11 mars 2024 comme heurtant le principe du contradictoire. Il n'y a ainsi pas lieu d'envisager la révocation de l'ordonnance de clôture qui n'était présentée qu'à titre subsidiaire. La cour statuera au vu des conclusions de l'appelante du 3 janvier 2023 tendant uniquement à l'irrecevabilité des prétentions de M. [Y] et au vu des conclusions de l'intimé du 13 décembre 2023.
Sur la prescription,
Il n'est pas contesté que la prescription applicable est celle de l'article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Dans ses écritures M. [Y] fait valoir que ce n'est qu'à compter de 2019 qu'il aurait eu connaissance de son droit à une retraite dite CREA alors que l'employeur avait caché aux salariés l'existence de ce droit.
Pour conclure à la réformation du jugement ayant déclaré l'action recevable l'appelante fait valoir que l'intimé produit un arrêt de cette cour du 25 avril 2014 de sorte qu'il avait connaissance de l'existence du régime. Le débat porte ainsi uniquement sur le point de départ de cette prescription.
Il convient donc de déterminer à quelle date M. [Y] aurait dû avoir connaissance du droit qu'il revendique.
La Carmi fait à ce titre uniquement valoir que M. [Y] produit un arrêt de cette cour en date du 25 avril 2014 de sorte qu'il avait nécessairement connaissance du régime et ce à une date antérieure de plus de cinq ans à la saisine du conseil le 22 septembre 2020.
La cour ne saurait cependant suivre une telle analyse. M. [Y] n'était pas partie au litige ayant abouti à l'arrêt du 25 avril 2014. Aucun élément ne permet de savoir à quelle date il en a eu connaissance étant de surcroît observé qu'il n'était plus salarié de la Carmi depuis l'année 2000.
Aucun élément n'est produit en ce sens alors que ce droit ne pouvait être considéré comme acquis puisque la Carmi en contestait le bénéfice à ses salariés. Il ne peut donc être considéré que M. [Y] aurait dû en avoir connaissance et donc que la prescription a couru.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable.
Sur le fond,
Au regard des conclusions admises devant la cour, elle n'est saisie d'aucun moyen de réformation du jugement sur le fond de sorte qu'elle ne peut que confirmer.
Sur les frais,
L'appel étant mal fondé, la CARMI sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions de l'appelante du 11 mars 2024,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Gaudens du 1er septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la CARMI à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CARMI aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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