Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00644 du 14 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 23/01430 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3L3N
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné une contrainte à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [5] le 27 mars 2023, portant sur la somme de 19 496, 30 euros, dont 18 749, 31 euros de cotisations et contributions sociales dues pour la période de décembre 2019 à octobre 2022, 306, 99 euros de pénalités et 440 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à la Société par Actions Simplifiée [5] par exploit du 3 avril 2023.
Par courrier remis au greffe le 19 avril 2023, la Société par Actions Simplifiée [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte.
Le 13 septembre 2023, le Tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure collective au bénéfice de la Société par Actions Simplifiée [5] et a désigné Maître [I] [D] es qualité de mandataire judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2023.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition formée par la Société par Actions Simplifiée [5] le 19 avril 2023 et, compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, de fixer sa créance au passif de la société, soit la somme de 18 749, 31 euros de cotisations.
Maître [I] [D], régulièrement convoqué par courrier du 31 octobre 2023, est absent lors de l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
En l’espèce, la contrainte querellée a été signifiée à la Société par Actions Simplifiée [5] par exploit du 3 avril 2023.
Le délai de quinze jours pour former opposition a donc commencé à courir le 4 avril 2023, et expiré le 18 avril 2023 à vingt-quatre heures.
L’opposition formée le 19 avril 2023 par la Société par Actions Simplifiée [5] sera donc déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur la demande de fixation au passif
En application de l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis.
La Société par Actions Simplifiée [5] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d’un redressement judiciaire, puis d’une liquidation judiciaire depuis le 22 novembre 2023.
Maître [I] [D], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaît pas à l’audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la Société par Actions Simplifiée [5].
Il y a lieu par conséquent de fixer à la somme de 18 749, 30 euros la créance devant être déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre du solde des cotisations sociales dues pour la période de décembre 2019 à octobre 2022, sous réserve toutefois que l'URSSAF PACA justifie d'un bordereau de déclaration de créance définitif adressé en temps utile au mandataire judiciaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la Société par Actions Simplifiée [5], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 19 avril 2023 par la Société par Actions Simplifiée [5] à l’encontre de la contrainte signifiée le 3 avril 2023,
FIXE à hauteur de 18 749, 30 euros la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la Société par Actions Simplifiée [5], actuellement en liquidation judiciaire, au titre du solde des cotisations sociales dues pour la période de décembre 2019 à octobre 2022,
CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [5] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment