Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Juin 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur [V] [N], assesseur collège employeur
Monsieur [D] [B], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Avril 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Juin 2024 par le même magistrat
URSSAF AUVERGNE C/ Monsieur [C] [M]
N° RG 23/01490 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIZK
DEMANDERESSE
URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [M]
né le 21 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF AUVERGNE
[C] [M]
la SELARL [3], vestiaire : 130
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF AUVERGNE
la SELARL [3], vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 05 avril 2023, M. [C] [L] [M] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte émise le 16 mars 2023 par l’URSSAF Auvergne et signifiée le 23 mars 2023 pour la somme de 8 909 euros en cotisation afférente à la période : 4ème trimestre 2019.
A l’appui de son recours, M. [M] conteste à titre principal les sommes réclamées car il était salarié à cette époque et ne relevait pas d’un régime d’activité individuelle. Il demande à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, l’URSSAF Auvergne fait valoir que:
- suite à un appel de cotisation 2019 resté sans suite, une mise en demeure préalable a été notifiée à M. [M] le 18 août 2022, réceptionnée le 19 août 2022; une contrainte a ensuite été délivrée le 16 mars 2023 et signifiée le 23 mars 2023;
- selon les éléments transmis par l’administration fiscale, sur la base des éléments pris en compte pour l’impôt sur le revenu, M. [M] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) qui a succédé en 2016 à la [5] ( protection universelle maladie) et qui permet à toute assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé, quel que soit son régime de sécurité sociale, de contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources; il remplit les conditions requises à savoir: avoir des revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France inférieurs à 10 % du PASS ( plafond annuel de la sécurité sociale) et ne pas avoir perçu de pension de retraite, ni de rente, ni d’allocations chômage au titre de l’année considérée; l’assiette retenue pour le calcul de la cotisation est de 303 930 euros; M. [M], sauf preuve contraire, ne cotise à aucun régime d’assurance maladie;
- aucun paiement n’est intervenu.
L’URSSAF Auvergne demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 8 909 euros en cotisation subsidiaire maladie 2019 “et des majorations de retard y afférentes”, outre frais de procédure, de débouter le cotisant de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC et de dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, l’Union pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Lors de l’audience du 03 avril 2024, le cotisant, régulièrement cité à comparaitre, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte:
Il résulte des éléments versés aux débats que selon les éléments transmis par l’administration fiscale, sur la base des éléments pris en compte pour l’impôt sur le revenu, M. [M] est redevable de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) qui a succédé en 2016 à la [5] (protection universelle maladie) et qui permet à toute assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé, quel que soit son régime de sécurité sociale, de contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources.
Il est établi qu’il remplit les conditions cumulatives requises à savoir:
- avoir des revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France inférieurs à 10 % du PASS (plafond annuel de la sécurité sociale);
- ne pas avoir perçu de pension de retraite, ni de rente, ni d’allocations chômage au titre de l’année considérée soit 2019.
L’assiette retenue pour le calcul de la cotisation est de 303 930 euros.
M. [M], sauf preuve contraire, ne cotise à aucun régime d’assurance maladie et aucun paiement n’est intervenu.
Suite à un appel de cotisation 2019 resté sans suite, une mise en demeure préalable a été notifiée à M. [M] le 18 août 2022, réceptionnée le 19 août 2022, pour la somme de 8 909 euros. Une contrainte a ensuite été délivrée le 16 mars 2023 et signifiée le 23 mars 2023 au cotisant.
La créance telle qu’elle résulte des décomptes détaillés produits par l’URSSAF Auvergne est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour la somme de 8 909 euros en cotisation subsidiaire maladie 2019.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner M. [M] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,88 euros et des frais de citation pour la somme de 55,68 euros.
Sur la demande de délais de paiement formulée par l’opposant:
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant.
Il appartiendra à M. [M] de solliciter auprès de l’URSSAF Auvergne un échéancier pour solder sa dette.
Sur la demande de l’URSSAF Auvergne au titre des frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Valide la contrainte signifiée le 23 mars 2023 pour la somme de 8 909 euros en cotisation subsidiaire maladie 2019 ;
Condamne M. [C] [L] [M] au paiement de la somme de 8 909 euros et des frais de signification d’un montant de 72,88 euros et des frais de citation pour la somme de 55,68 euros ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [C] [L] [M].
La GreffièreLa Présidente
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