Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXCI
Jugement du 28 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXCI
N° de MINUTE : 24/01389
DEMANDEUR
Madame [H] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia SMAIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 208
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Nadia SMAIL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXCI
Jugement du 28 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a invité Mme [H] [J] à préciser sa situation actuelle pour mettre à jour son dossier avant le 13 juillet 2023.
Par lettre du 24 juillet 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a informé Mme [H] [J] de la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 7 septembre 2023 si elle ne justifiait pas habiter au moins 6 mois en France au cours des 12 derniers mois ou avoir travaillé en France.
Par lettre du 30 septembre 2023, Mme [H] [J] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 8 novembre 2023, notifiée le lendemain, confirmer le refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la protection universelle maladie à compter du 7 septembre 2023.
Par requête reçue le 22 décembre 2023 au greffe, Mme [H] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision refusant la prise en charge de ses soins au titre de la protection universelle maladie.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer mal fondée la décision de la CPAM du 24 juillet 2023 fermant ses droits à l’assurance maladie à compter du 7 septembre 2023 et infirmer la décision de la commission de recours amiable,
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil,
- condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le courrier du 13 juin 2023, qu’elle a répondu au courrier du 24 juillet 2023 à son retour de congé en septembre en apportant les justificatifs demandés. Elle soutient qu’elle a une résidence stable en France et justifie y résider plus de 6 mois par année civile.
Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Mme [J] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que ses courriers du 13 juin 2023 et du 24 juillet 2023 sont restés sans réponse, que les éléments transmis ne sont pas suffisants pour justifier d’une résidence en France supérieure à 6 mois et que rien ne justifie l’octroi de dommages et intérêts en l’absence de toute faute.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien des droits à l’assurance maladie
Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale: “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.”
Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.”
Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.”
Aux termes de l’article R. 111-2 du même code, dans sa version applicable au litige, “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, [...].
Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain [...] ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, [...]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.”
En l’espèce, la CPAM a retenu que la preuve de la résidence en France de l’assurée n’était pas rapportée. Il résulte de la décision du 8 novembre 2023 de la commission de recours amiable que celle-ci a retenu que les documents transmis ne permettent pas de confirmer la résidence stable de plus de six mois en France.
Pour contester cette décision, Mme [J] a produit avec sa requête la copie intégrale de son passeport délivré par le consulat du Maroc à [Localité 5] le 26 juin 2021 dont il résulte qu’elle a quitté le territoire français le 5 août 2022 pour se rendre au Maroc et qu’elle est entrée à nouveau sur le territoire français le 23 septembre 2022 à l’issue de ce séjour. En 2023, elle a quitté le territoire le 1er août 2023 et est entrée à nouveau le 10 septembre 2023.
Elle n’a donc séjourné au Maroc qu’un mois et demi en 2022, un mois et dix jours en 2023.
Elle justifie par ailleurs qu’elle est propriétaire avec son époux de sa résidence principale [Adresse 2], par la production de l’avis de taxes foncières pour 2023 et produit la facture d’eau sur l’année qui atteste d’une consommation régulière avec un rattrapage à l’occasion du relevé d’octobre 2023. Elle justifie également de soins de santé au cours de la période, consultation médecin généraliste, kinésithérapeute et achats de médicaments.
Il résulte de ces pièces que Mme [J] rapporte la preuve de sa résidence stable en France. C’est donc à tort que la CPAM a estimé pouvoir fermer les droits à l’assurance maladie à compter du 7 septembre 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande et de juger que Mme [J] remplit les conditions pour le maintien de la protection universelle maladie au-delà du 7 septembre 2023.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Mme [J] sollicite de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1000 euros au titre d’un préjudice moral.
Néanmoins, l’assurée ne qualifie ni ne démontre ni la faute de la caisse ni son préjudice.
Mme [J] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CPAM.
Il convient également de condamner la CPAM à verser à Mme [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [H] [J] épouse [V] a droit au maintien de la protection universelle maladie à compter du 7 septembre 2023 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à Mme [H] [J] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAVPauline JOLIVET
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