Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [9]
SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
[8]
EXPÉDITION à :
SAS [10]
[D] GROSSIN
[R] [Y]
[W] GROSSIN
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT du : 25 JUIN 2024
Minute n°253/2024
N° RG 23/02610 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4KG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 29 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Madame [D] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Y],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [W] [Y] en sa qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Catherine LESIMPLE - COUTELIER de la SELARL LESIMPLE - COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
[8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, insusceptible de recours.
- Prononcé le 25 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 29 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois qui a :
- déclaré recevable les prétentions de Mme [D] [Y] agissante en son nom propre et au nom de son fils mineur [W] [Y] ainsi que celle de Mme [R] [Y],
- rejeté les prétentions de la société [10] tendant à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans sur le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Blois le 10 mai 2022,
- dit que le suicide de M. [O] [Y] le 27 février 2019 est constitutif d'un accident de travail,
- dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [O] [Y], époux de Mme [D] [Y] et père de M. [W] [Y] et Mme [R] [Y] à l'origine de l'accident du travail déclaré le 28 février 2019,
- fixé à hauteur de 50 000 euros le préjudice moral subi par chacun des demandeurs, soit à Mme [D] [Y], M. [W] [Y] et Mme [R] [Y],
- dit que la [8] versera directement à Mme [D] [Y] agissante en son nom propre et au nom de son fils mineur [W] [Y] ainsi qu'à Mme [R] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente dans les conditions posées aux articles L. 434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale ainsi que les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire,
- condamné en conséquence la [7] à payer à Mme [D] [Y] agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur [W] [Y] ainsi que Mme [S] [Y] lesdites somment, avec faculté pour l'organisme d'en poursuivre le recouvrement contre la société [10] et condamné cette dernière à ce titre,
- condamné la société [10] à payer à Mme [D] [Y] agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur [W] [Y] ainsi que Mme [R] [Y] la somme globale de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration d'appel du 3 novembre 2023, la société [10] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024.
Le conseil de la société [10], indiquant n'avoir pas conclu à ce jour, a sollicité le retrait du dossier du rôle des affaires de la Cour. Les intimés ne s'y sont pas opposés.
SUR CE, LA COUR :
L'affaire n'étant pas en état, elle doit être retirée du rôle de la Cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro de répertoire général 23/02610 ;
Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties ;
Rappelle que la péremption de l'instance est encourue si les diligences n'ont pas été effectuées dans le délai fixé par l'article 386 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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